Décision n° 2012 - 286 QPC
Article L. 631-5 du code de commerce
Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Dossier documentaire
Source : services du Conseil constitutionnel © 2012
Sommaire
I. Dispositions législatives ... 6
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 29
2
Table des matières
I. Dispositions législatives ... 6
A. Dispositions contestées ... 6
Code de commerce ... 6
- Article L. 631-5 ... 6
B. Évolution des dispositions contestées ... 7
1. Code de commerce (1807) ... 7
- Article 440 ... 7
- Article 449 ... 7
2. Loi du 28 mai/8 juin 1838 sur les faillites et banqueroutes ... 7
- Article 437 ... 7
- Article 440 ... 7
3. Loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation des faillites ... 7
- Article 1er ... 7
- Article 2 ... 8
4. Décret n° 55-583 du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation ... 8
- Article 4 ... 8
- Article 5 ... 8
- Article 6 ... 8
5. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ... 8
- Article 2 ... 8
- Article 3 ... 8
- Article 4 ... 9
6. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises ... 9
- Article 4 ... 9
7. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ... 9
- Article 1er ... 9
- Article 89 ... 9
8. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ... 10
- Article 74 ... 10
9. Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ... 11
- Article 164 ... 11
- Version de l’article L. 631-5 du code de commerce issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, en vigueur du 15 février 2009 au 8 mai 2010 ... 12
10. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement ... 12
- Article 138 ... 12
11. Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine ... 12
- Article 1er ... 12
- Version de l’article L. 631-5 du code de commerce issue de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine en vigueur à partir du 8 mai 2010 ... 12
3
12. Loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 13
- Article 74 ... 13
C. Autres dispositions ... 14
1. Code de commerce ... 14
- Article L. 621-1 ... 14
- Article L. 621-2 ... 14
- Article L. 621-3 ... 15
- Article L. 622-9 ... 15
- Article L. 622-21 ... 15
- Article L. 631-1 ... 15
- Article L. 631-2 ... 16
- Article L. 631-3 ... 16
- Article L. 631-4 ... 16
- Article L. 631-6 ... 16
- Article L. 631-7 ... 16
- Article L. 631-14 ... 17
- Article L. 632-1 ... 17
- Article L. 640-5 ... 18
- Article R. 621-5 ... 18
- Article R. 622-11 ... 18
- Article R. 631-3 ... 19
- Article R. 631-5 ... 19
- Article R. 631-6 ... 19
- Article R. 631-11 ... 19
- Article R. 640-1 ... 20
- Article R. 640-2 ... 20
- Article R. 641-5 ... 20
2. Code civil ... 20
- Article 375 ... 20
- Article 391 ... 21
- Article 430 ... 21
- Article 442 ... 22
3. Code de procédure civile ... 22
- Article 1er ... 22
- Article 462 ... 22
4. Code de procédure pénale ... 23
- Article 676 ... 23
- Article 677 ... 23
5. Code des juridictions financières ... 23
- Article L. 142-1 ... 23
D. Application des dispositions contestées ... 24
1. Jurisprudence administrative ... 24
- Conseil d’Etat, 20 octobre 2000, n° 180122, Sté Habib Bank Ltd ... 24
2. Jurisprudence judiciaire ... 25
- Cass. com., 17 mars 1981, n° 79-12320... 25
- Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-16751, SARL Sotex ... 26
- Cass. com., 16 mars 1993, n° 91-10314, SARL Sotex ... 27
- Cass. 1e civ., 13 novembre 1996, n° 94-15252 ... 28
II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 29
E. Normes de référence ... 29
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 29
4
- Article 16 ... 29
2. Constitution du 4 octobre 1958 ... 29
- Article 64 ... 29
F. Autres normes ... 29
Convention européenne des droits de l’homme ... 29
- Article 6 ... 29
G. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 30
1. Sur les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ... 30
- Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ... 30
- Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice - 30Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique relative aux juges de proximité ... 30
- Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances ... 31
- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ... 32
- Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ... 32
- Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres [Tribunaux maritimes commerciaux] ... 32
- Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010, M. Roger L. [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] ... 33
- Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la commission départementale d’aide sociale] ... 33
- Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d’assises] ... 34
- Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] - 34Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ... 35
- Décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011, Mme Marie-Claude A. [Conseil de discipline des avocats] ... 36
- Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. [Discipline des vétérinaires] ... 37
- Décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d’Azur [Pouvoir disciplinaire de la Commission bancaire] ... 37
- Décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires] ... 37
- Décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012, M. Christian G. [Composition de la commission centrale d’aide sociale] ... 39
- Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] ... 39
2. Sur le champ d’intervention du législateur ... 41
- Décision n° 88-153 L du 23 février 1988, Nature juridique de dispositions contenues dans les articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ... 41
- Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988, Nature juridique de dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ... 41
- Décision n° 2005-198 L du 3 mars 2005, Nature juridique de dispositions du code des juridictions financières ... 41 - Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l’aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l’instance d’appel]
41
5
6
I. Dispositions législatives
A. Dispositions contestées
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
Titre III : Du redressement judiciaire
Chapitre Ier : De l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire
-
[Version issue de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1]
Article L. 631-5
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
7
B. Évolution des dispositions contestées
1. Code de commerce (1807)
Livre III
Des faillites et des banqueroutes Titre 1er : De la faillite
Chapitre I : De l’ouverture de la faillite -
Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiement, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce ; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours - En cas de faillite d’une société en nom collectif la déclaration du failli contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun de chacun des associés solidaires.
Article 440
Chapitre II : De l’apposition des scellés -
Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l’apposition des scellés (…)
Article 449
2. Loi du 28 mai/8 juin 1838 sur les faillites et banqueroutes
Livre III : Des faillites et banqueroutes
Titre Ier : De la faillite - Dispositions générales -
Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite.
Article 437
La faillite d’un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu’il est mort en état de cessation de paiements.
La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d’office, soit demandée par les créanciers, que dans l’année qui suivra le décès.
Chapitre Ier : De la déclaration de faillite et de ses effets -
La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d’un ou de plusieurs créanciers soit d’office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement.
Article 440
3. Loi du 4 mars 1889 portant modification à la législation des faillites
-
Tout commerçant qui cesse ses paiements peut obtenir, en se conformant aux dispositions suivantes, le bénéfice de la liquidation judiciaire telle qu’elle est réglée par la présente loi.
Article 1er
8 -
La liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée par le débiteur au tribunal de commerce de son domicile, dans les quinze jours de la cessation des paiements. (…)
Article 2
4. Décret n° 55-583 du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation
Titre Ier : Des faillites et règlements judiciaires
Chapitre II : Des jugements de faillite et de règlement judiciaire -
Le tribunal de commerce est saisi, soit sur déclaration du débiteur, soit sur l’assignation d’un créancier.
Article 4
Le tribunal peut également se saisir d’office.
-
Lorsqu’un commerçant est mort en état de cessation de payements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d’un an à partir du décès, soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier.
Article 5
Le tribunal peut se saisir d’office dans le même délai.
-
La faillite ou le règlement judiciaire peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce lorsque la cessation des payements est antérieure à cette radiation.
Article 6
La faillite ou le règlement judiciaire d’un associé solidaire peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce lorsque la cessation des payements est antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, le tribunal est saisi ou se saisit d’office dans les conditions prévues à l’article 4.
5. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens Chapitre Ier : Cessation des paiements
-
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut également être ouvert sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Article 2
Le tribunal peut toujours se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.
-
Lorsqu’un commerçant est mort en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d’un an à partir du décès, soit sur la déclaration d’un héritier, soit sur l’assignation d’un créancier.
Article 3
9
Le tribunal peut se saisir d’office dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.
-
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.
Article 4
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d’un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce, lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.
Dans les deux cas, le tribunal est saisi ou se saisit d’office dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 2.
6. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire Chapitre Ier : La procédure d’observation
Section 1 : Ouverture de la procédure
Sous-section 1 : Saisine et décision du tribunal
-
La procédure peut également être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
Article 4
En outre, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le procureur de la République (…)
7. Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Titre 1er : Dispositions modifiant le livre VI du code de commerce -
I. - Les divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.
Article 1er
Est approuvé le tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même livre.
Est approuvé le tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle structure du même livre.
Ce même livre, tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié conformément aux dispositions du titre Ier de la présente loi.
II. - Sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi, les références faites aux articles du livre VI du code de commerce dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants figurant dans le tableau I annexé à la présente loi.
Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire -
Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés : Article 89
10
« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.
« Art. L. 631-9. - Les articles L. 621-4 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4. »
8. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie - Article 74
11
2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;
3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
4° Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
5° Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
6° Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;
7° Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;
8° Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;
9° Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;
11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ; 12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;
13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;
14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;
15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; 16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • évue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
9. Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
Chapitre VIII : Dispositions communes - Article 164
12
13
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
12. Loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
-
L'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine est ratifiée, sous réserve des dispositions de la présente loi et des modifications suivantes :
Article 74
1° L'article 3 est abrogé ;
2° A l'article 5, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés.
14
C. Autres dispositions
1. Code de commerce
Partie législative
Livre VI : Des difficultés des entreprises
Titre II : De la sauvegarde
Chapitre 1er : De l’ouverture de la procédure -
[Version issue de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, art. 3]
Article L. 621-1
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
-
[Version issue de la loi n° 2012-236 du 12 mars 2012, art. 1]
Article L. 621-2
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci.
Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
15 -
[Version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1 et 16]
Article L. 621-3
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.
Chapitre II : De l’entreprise au cours de la période d’observation -
[Version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1 et 27]
Article L. 622-9
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
-
[Version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 30]
Article L. 622-21
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Titre III : Du redressement judiciaire
Chapitre 1er : De l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire -
[Version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 75]
Article L. 631-1
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
16 -
[Version issue de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, art. 4]
Article L. 631-2
La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
-
[Version issue de l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, art. 11]
Article L. 631-3
La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
-
[Version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1 et 89]
Article L. 631-4
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
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[Version issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1 et 89]
Article L. 631-6
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
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[Créé par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1 et 89]
Article L. 631-7
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
17 -
[Version issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 138]
Article L. 631-14
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L.
626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
Chapitre II : De la nullité de certains actes -
[Version issue de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, art. 4]
Article L. 632-1
I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées
;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.
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II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Titre IV : De la liquidation judiciaire
Chapitre préliminaire : Des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire -
[Version issue de l’ordonnance n° 2010-642 du 6 mai 2010, art. 1]
Article L. 640-5
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Partie règlementaire
Livre VI : Des difficultés des entreprises
Titre II : De la sauvegarde
Chapitre Ier : De l’ouverture de la procédure Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
-
[Version issue du décret n° 2007-431 du 27 mars 2007]
Article R. 621-5
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
Chapitre II : De la sauvegarde
Section 3 : De la poursuite de l’activité -
[Version issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009]
Article R. 622-11
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Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621- 8.
Titre III : Du redressement judiciaire
Chapitre Ier : De l’ouverture et du déroulement de la procédure Section 1 : De l’ouverture de la procédure
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
-
[Version issue du décret n° 2007-431 du 27 mars 2007]
Article R. 631-3
En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
.
-
[Version issue du décret n° 2007-431 du 27 mars 2007]
Article R. 631-5
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles R. 631-3 et R. 631-4 sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
-
[Version issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009]
Article R. 631-6
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
-
[Version issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009]
Article R. 631-11
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant,
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et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
Titre IV : De la liquidation judiciaire
Chapitre préliminaire : De l’ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire -
[Version issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009]
Article R. 640-1
La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 à R. 631-5.
La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal.
-
[Version issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009]
Article R. 640-2
La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
-
[Version issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009]
Article R. 641-5
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
2. Code civil
Livre 1er : Des personnes
Titre IX : De l’autorité parentale
Chapitre Ier : De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant Section 2 : De l’assistance éducative
-
[Version issue de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, art. 14]
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des
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mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Titre X : De la minorité et de l’émancipation Chapitre Ier : De la minorité
Section 2 : De la tutelle
Sous-section 1 : Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle -
[Version issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 2]
Article 391
Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple.
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Livre 1er : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
-
[Créé par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7]
Article 430
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
22 Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 1 : De la durée de la mesure -
[Version issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7]
Article 442
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
3. Code de procédure civile
Livre 1er : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre 1er : Dispositions liminaires
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès Section I : L’instance
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Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 1er
Livre 1er : Dispositions communes à toutes les juridictions Titre XIV: Le jugement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement Sous-section III : Le jugement
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[Version issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, art. 15]
Article 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
23
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
4. Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l’audience des cours et tribunaux -
S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès- verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.
Article 676
-
[Version issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, art. 9]
Article 677
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
5. Code des juridictions financières
Partie législative
Livre Ier : La Cour des comptes Titre IV : Procédure
Chapitre II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles -
[Créé par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, art. 13]
Article L. 142-1
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
24
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
D. Application des dispositions contestées
1. Jurisprudence administrative
-
(…) Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Conseil d’Etat, 20 octobre 2000, n° 180122, Sté Habib Bank Ltd
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant que la possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l'article 6, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par ces stipulations ;
Mais considérant que ce tribunal doit être impartial ; que cette exigence s'apprécie objectivement ; qu'il en résulte que si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu ;
Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : "Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession" ; que l'article 45 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée prévoit que :"Si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'effectuer certaines
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opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° le retrait d'agrément de l'établissement./ En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : "Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ( ...)" ;
Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants prévoit que : "Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs" ;
Considérant que la lettre, en date du 12 juillet 1995, par laquelle le président de la commission bancaire a fait connaître à la société HABIB BANK LIMITED que cette commission avait décidé, le 30 juin 1995, d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires, mentionne que le rapport établi à la suite de l'enquête menée dans cet établissement a "mis en évidence plusieurs infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à lutter contre le blanchiment des capitaux ainsi qu'à celles qui unifient le droit en matière de chèques", que l'établissement "a donc enfreint les dispositions de l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants", que les conditions dans lesquelles ont été ouverts certains comptes "constituent de surcroît une infraction à l'article 33 du décret du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement et à l'interdiction d'émettre des chèques", que la société a "contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 qui prescrit que fasse l'objet d'un examen particulier toute opération importante qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite" et, enfin, "qu'en payant en espèces, le 4 novembre 1991, à une personne qui n'était pas titulaire d'un compte dans ses livres, un chèque revêtu d'un barrement général, la banque a commis une infraction aux dispositions de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et de cartes de paiement" ;
Considérant ainsi qu'alors même que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 permet à la commission bancaire d'agir d'office et que l'article 9 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit que, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de faire application de sanctions, elle doit porter à la connaissance de l'établissement de crédit en cause "les faits qui lui sont reprochés", la commission bancaire a, en l'espèce, méconnu la règle d'impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires ; que sa décision est, dès lors, entachée d'irrégularité et que la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que les conditions irrégulières dans lesquelles la commission bancaire s'est saisie des manquements imputés à la société HABIB BANK LIMITED l'empêchent de statuer à nouveau sur cette affaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à la lui renvoyer ; (…)
2. Jurisprudence judiciaire
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(…) Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir déclaré valable la citation introductive d'instance alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que cette disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure a celle des lois, interdit que le président d'une juridiction puisse saisir d'office celle-ci en vue d'infliger des sanctions, même à caractère civil, à un justiciable ; qu'au surplus, l'article 112 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que le ministère public poursuit d'office l'exécution des dispositions du chapitre consacre a ces sanctions ; qu'en l'espèce, il est constant et ressort des motifs du jugement confirme par l'arrêt déféré que le tribunal s'est saisi d'office, alors, d'autres part, que le droit de toute personne a un procès équitable implique qu'elle soit informée de la nature et de la cause de l'accusation
Cass. com., 17 mars 1981, n° 79-12320