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Québec, le 2 décembre 2020

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Texte intégral

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Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes

Québec Aile Cook, 3e étage 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau Québec (Québec) G1R 4J3 Téléphone : 418 691-2071 Sans frais : 1 855 280-5348 Télécopieur : 418 644-2656 www.mamh.gouv.qc.ca

Québec, le 2 décembre 2020

Madame Jocelyne Blanchet Directrice générale

Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle 116, rang Saint-Claude

Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec) J0J 1V0

Madame la Directrice générale,

Nous avons reçu et examiné des divulgations d'actes répréhensibles concernant notamment l’adjudication de contrats pour le nettoyage des fossés du chemin de la Grande-Ligne et des retards dans l’adoption de règlements de concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville. Ceux-ci étaient susceptibles de bénéficier à un projet domiciliaire sur le territoire de la municipalité.

Au terme de nos vérifications, et conformément à l’article 15 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics1 (LFDAROP), nous vous informons que le Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes (CIME) n’entreprendra pas d’enquête sur les faits susmentionnés.

Toutefois, certaines observations effectuées dans le cadre de nos travaux, applicables à ce cas spécifique, méritent d’être portées à votre attention.

Ainsi, nous avons constaté certaines problématiques relatives à l’adjudication de contrats de nettoyage de fossés sur le chemin de la Grande-Ligne. Notamment, les travaux de nettoyage des fossés ont été autorisés et les contrats en ce sens ont été adjugés sans avoir au préalable fait l’objet d’une résolution ou d’un règlement et sans que les employés municipaux ne puissent les autoriser en vertu d’une délégation de dépenses. Par ailleurs, un des contrats adjugés comportait une dépense d’environ 56 000 $ et aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs, conformément à l’article 936 du Code municipal du Québec.

Cela dit, nous comprenons que le conseil a mandaté ses conseillers juridiques en septembre et novembre 2018 afin d’avoir leurs opinions sur cette question et déterminé les suites à y donner. Dans ces circonstances, le CIME n’entend donc pas commenter davantage cette situation, mais recommande à la Municipalité, si ce n’est déjà fait, de mettre en œuvre les éventuelles recommandations que pourraient lui avoir formulées ses conseillers juridiques.

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1 Les articles de loi pertinents sont reproduits à la fin de la présente correspondance.

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Par ailleurs, nos vérifications ont démontré qu’en 2014 la MRC des Jardins-de- Napierville adoptait son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR). Ce règlement limitait, entre autres, le lotissement dans la zone résidentielle para-urbaine de la municipalité à treize résidences et à une densité de trois logements par hectare.

Conformément à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), une municipalité locale doit adopter tout règlement de concordance aux fins de s’assurer de la conformité de sa réglementation d’urbanisme au SADR dans les deux ans suivant son entrée en vigueur. Dans l’éventualité où elle ne peut procéder dans les délais impartis, la Municipalité peut s’adresser au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de prolonger le délai imparti par l’article de loi précité, et ce, conformément à l’article 239 de la LAU.

Dans le cas présent, la Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle ne s’est pas conformée dans le délai prévu à l’article 59 de la LAU et a obtenu du Ministère des prolongations de délais pour assurer la conformité de sa réglementation d’urbanisme. Or, six ans après l’adoption du SADR, la Municipalité n’a toujours pas achevé l’exercice de mise en conformité de sa réglementation requis par l’article de loi précité. La Municipalité a demandé plus ou moins régulièrement au Ministère des prolongations de délai conformément à l’article 239 de la LAU, sans que l’adoption des règlements de concordance au SADR progresse significativement. Selon la résolution 2020-273 adoptée durant la séance du 4 novembre 2020, la Municipalité prévoit d’achever l’adoption des règlements de concordance le 1er février 2021 et demande une nouvelle prolongation de délais à la ministre.

Or, parallèlement, un promoteur immobilier déposait des demandes de permis de lotissement et de permis de construction relatives à un lotissement dans la zone résidentielle para-urbaine visée par le SADR. À terme, ce projet vise la construction d’une soixantaine d’habitations, soit bien plus que le seuil et la densité définis pour cette zone dans le SADR. Les permis étaient accordés par la Municipalité. En date de la présente, nous retenons toutefois que le nombre d’habitations construites dans cette zone est inférieur aux limites fixées par le SADR. Cela dit, le défaut de procéder à la mise en conformité permet au promoteur de poursuivre le développement de son projet initial, ce qui serait autrement impossible si la Municipalité avait assuré la conformité de sa réglementation d’urbanisme.

À ce titre, le CIME retient que l’omission d’agir de la Municipalité, si elle devait permettre au promoteur d’atteindre ces objectifs avant la mise en conformité de la réglementation municipale d’urbanisme, pourrait être susceptible de remettre en question les orientations adoptées par la MRC en matière de développement de son territoire. De plus, une telle omission pourrait constituer une aide interdite en vertu de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales. Rappelons que cette loi prévoit qu’une municipalité ne peut venir en aide, directement ou non, à une entreprise commerciale, sauf exception prévue par la loi. Toutefois, la directrice générale nous a assuré avoir mis un terme au lotissement dans la zone résidentielle para-urbaine jusqu’à l’adoption des règlements de concordance.

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Les faits mentionnés précédemment auraient pu justifier la tenue d’une enquête pour déterminer si la Municipalité a commis ou non des actes répréhensibles au sens de l’article 4 de la LFDAROP. Néanmoins, le CIME, au moment de rendre sa décision, a pris en considération que la Municipalité a adopté les premiers projets de règlements de concordance et que les conséquences potentielles évoquées précédemment ne se sont pas encore matérialisées à ce jour. Le présent rapport vise donc à prévenir un possible acte répréhensible avant qu’il ne soit effectivement commis et que les conséquences évoquées précédemment ne se matérialisent.

Dans ces circonstances, le CIME, conformément à l’article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (Loi sur le MAMROT), émet les directives suivantes :

• Que la Municipalité termine l’adoption de ses règlements de concordance en y incluant des dispositions qui permettent d’assurer la mise en œuvre des objectifs prévus dans le SADR relativement à la gestion de l’urbanisation, et ce, dans les délais que la Municipalité s’est fixés conformément à la résolution 2020-273;

• Que la Municipalité, advenant qu’il soit nécessaire d’adresser une nouvelle demande de prolongation de délai au Ministère en vertu de l’article 239 de la LAU, transmette un échéancier qui permette d’assurer l’adoption des règlements de concordance. Cet échéancier devra notamment indiquer :

o l’état d’avancement de la Municipalité dans le processus de mise en conformité de sa réglementation,

o une explication sur le non-respect du délai consenti par le Ministère, o les prochaines étapes relatives à l’adoption des règlements de

concordance et les échéances prévues;

• À ces occasions, la Municipalité devra également informer le Ministère de l’état d’avancement du projet domiciliaire dans la zone para-urbaine et indiquer :

o le nombre de permis de construction délivrés,

o le nombre de constructions résidentielles terminées dans cette zone;

• Que chaque demande de prolongation, y compris l’échéancier et l’état d’avancement du projet domiciliaire, soit transmise à titre d’information à la MRC des Jardins-de-Napierville.

Conformément à l’article de loi précité, le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le CIME.

Par ailleurs, en vertu de l’article 13 de la Loi sur le MAMROT, nous vous demandons de saisir les membres du conseil du contenu de la présente à la prochaine séance ordinaire que celui-ci tiendra.

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Aussi, le CIME a fait rapport de ses constatations à la MRC des Jardins-de- Napierville afin que celle-ci soit informée de la situation et détermine des suites à y donner, le cas échéant. Rappelons que l’article 137.8 de la LAU permet au conseil d’une MRC d’adopter tout règlement de concordance à une municipalité locale qui fait défaut de respecter les délais de l’article 59 de la LAU.

Veuillez prendre note que le présent avis sera diffusé sur le site Web du MAMH à l’adresse suivante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/divulgation/avis-et-rapports- denquete/avis-du-commissaire-transmis-au-terme-dune-verification/.

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le commissaire,

Original signé

Richard Villeneuve, CPA, CA

N/Réf. : 2018-0050 et 2018-0086

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4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas :

1° une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;

2° un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;

3° un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;

4° un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;

5° le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;

6° le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.

15. Au terme de la vérification ou de l’enquête, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de cet organisme.

Il fait les recommandations qu’il juge utiles et peut requérir d’être informé, dans le délai indiqué, des mesures correctrices prises pour donner suite à ses recommandations. […]

Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, en outre de la communication prévue au premier alinéa et si les circonstances le justifient, faire rapport de ses conclusions et transmettre ses recommandations au conseil de l’organisme, de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.

Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.

17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par le ministre responsable des affaires municipales dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.

Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, c. M-22.1) :

13. Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre envoyée par poste recommandée, au premier dirigeant et au secrétaire de l’organisme municipal. Le premier dirigeant et le secrétaire sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception. Lorsque la lettre est transmise à un organisme municipal autre qu’une municipalité locale, le ministre en transmet une copie à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme. […]

14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification ou d’une enquête faite, selon le cas, en vertu des articles 15 ou 16, en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu de l’article 11 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.

L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.

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