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Proposition de tous les NEMO concernant les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans le couplage unique journalier conformément à l’Article 40

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Proposition de tous les NEMO concernant les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans le couplage unique journalier conformément à l’Article 40

du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à

l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion

13 novembre 2017

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Tous les NEMO, prenant en compte ce qui suit :

Préambule Contexte

(1) Le présent document est une proposition commune mise au point par tous les Opérateurs désignés du Marché de l’Électricité (ci-après désignés les « NEMO ») concernant les produits qui peuvent être pris en compte dans le couplage unique journalier (ci-après désignée la

« Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier ») conformément à l’Article 40 du Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après désigné le « Règlement CACM »).

(2) Conformément à l’Article 40, Paragraphe 1, du Règlement CACM, « Dix-huit mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Règlement, les NEMO soumettent une proposition conjointe relative aux produits qui peuvent être pris en compte dans le couplage unique journalier. Les NEMO veillent à ce que les ordres correspondent à ces produits et auxquels est appliqué l’Algorithme de couplage par les prix soient exprimés en euros et fassent référence à l’heure du marché. Tous les NEMO veillent à ce que l’Algorithme de couplage par les prix puisse s’appliquer aux ordres correspondant à ces produits et couvrant une seule unité de temps du marché et à ceux couvrant plusieurs unités de temps du marché. »

(3) Conformément à l’Article 40, Paragraphes 4 et 5, du Règlement CACM, « Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les deux ans par la suite, tous les NEMO consultent, conformément à l’article 12 : (a) les acteurs du marché, pour s’assurer que les produits disponibles satisfont à leurs besoins ; (b) tous les GRT, pour s’assurer que les produits respectent pleinement les critères de sécurité d’exploitation ; (c) toutes les autorités de régulation, pour s’assurer que les produits disponibles sont conformes aux objectifs du présent règlement. Si nécessaire, tous les NEMO modifient les produits conformément aux résultats de la consultation. »

(4) La Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier élaborée par tous les NEMO est soumise aux autorités de régulation, pour approbation, 18 mois au plus tard après l’entrée en vigueur du Règlement CACM - soit, le 14 février 2017. Le Règlement CACM n’impose aucune obligation de consultation aux NEMO concernant la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier avant de la soumettre à toutes les autorités de régulation. Toutefois, les NEMO attachent de l’importance à l’opinion des parties prenantes sur les propositions et ont décidé de les consulter.

(5) Conformément au paragraphe (14) des Considérants du Règlement CACM « Pour des raisons d’efficacité et afin de mettre en œuvre dès que possible le couplage unique journalier et infrajournalier, il convient, le cas échéant, de recourir, aux fins de ce couplage, aux opérateurs du marché en place et aux solutions déjà appliquées, sans pour autant exclure la concurrence de nouveaux opérateurs », les produits proposés dans la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier sont basés sur des solutions de couplage existantes, appliquées ou en cours d’élaboration et mises à jour ou modifiées, en tant que de besoin.

(6) Les NEMO mettent en place, conformément au Plan des Opérateurs de Couplage du Marché (OCM), aux termes d’un Accord de Coopération entre les NEMO conclu par tous les NEMO, un Comité NEMO et des modalités de gouvernance associées conformes au Règlement CACM.

Les décisions et responsabilités conjointes des NEMO concernant cette Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier sont coordonnées via le Comité NEMO et les modalités de gouvernance associées. L’introduction de nouveaux produits ou de produits modifiés pouvant exiger une modification de l’algorithme de couplage par les prix, toute modification sera soumise aux Principes de Gestion des Modifications établis au titre de la

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proposition de tous les NEMO relative aux algorithmes de couplage par les prix et d’appariement continu des transactions (ci-après désignée la « Proposition d’Algorithme »).

(7) Les décisions du Comité NEMO dans cette proposition se réfèrent aux décisions de tous les NEMO coordonnées via le Comité NEMO.

Impact sur les objectifs du Règlement CACM

(8) La Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier tient compte des objectifs généraux en matière d’allocation de la capacité et de gestion de la congestion décrits à l’Article 3 du Règlement CACM.

(1) En rendant obligatoire la disponibilité d’une vaste gamme de produits que les NEMO sont en mesure de mettre à la disposition des acteurs du marché dans le cadre du Couplage Unique Journalier (SDAC), la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier garantit la promotion d’une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la fourniture d’électricité ; afin de s’assurer que la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier continue de favoriser une concurrence effective, les NEMO consulteront les acteurs du marché au moins une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les produits disponibles reflètent leurs besoins.

(2) La gamme de produits que les NEMO sont en mesure de mettre à disposition des acteurs du marché dans le cadre du SDAC reflète les besoins exprimés par les acteurs du marché au cours des années. Dès lors, la gamme de produits proposés permet une liquidité globale concernant le SDAC et le cas échéant, les transactions de gré à gré (OTC), et la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier favorise la résilience des prix et la maximisation de l’excédent économique.

(3) Considérant que les ordres correspondant à ces produits sont compatibles avec les caractéristiques de la capacité d’échange entre zones, la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier contribue à favoriser l’allocation optimale de la capacité d’échange entre zones et à garantir l’utilisation optimale de l’infrastructure de transport.

Considérant que tous les ordres correspondant à ces produits disponibles seront en mesure d’accéder à la capacité d’échange entre zones disponibles via la fonction d’OCM Journalier, la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier offre un accès non discriminatoire à la capacité d’échange entre zones.

(4) La Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier garantit la sécurité d’exploitation, puisque les NEMO sont tenus de consulter les GRT au moins une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les produits disponibles prennent en compte la sécurité d’exploitation. En outre, si les GRT identifient une menace pour la sécurité d’exploitation, ils sont en droit de demander aux NEMO de proposer une modification à la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier.

(5) Les produits énumérés dans la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier seront à la disposition des NEMO pour être offerts aux acteurs du marché concernés et sont tous compatibles avec le SDAC (Couplage Unique Journalier). En conséquence, la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier garantit un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l’Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché. Afin de s’assurer que la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier continue de favoriser un traitement équitable et non discriminatoire, les NEMO consulteront toutes les parties au moins une fois tous les deux ans sur les produits disponibles.

(6) En outre, toutes les modifications aux produits disponibles seront gérées conformément aux Principes de Gestion des Modifications et au processus décrits dans la Proposition d’Algorithme. Ces principes :

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a) offrent un mode de gestion des demandes de modification ouvert, transparent et non discriminatoire, y compris les données d’entrée des parties prenantes, le cas échéant ; b) offrent l’assurance que la Performance de l’Algorithme de Couplage par les Prix sera

maintenue à des niveaux acceptables actuellement et sur une durée raisonnable à l’avenir, dans l’hypothèse de la croissance et du développement probable du marché ; c) permettent l’acceptation des demandes d’un NEMO ou d’un GRT individuel si cette

acceptation ne porte pas préjudice aux autres ou inclut des mesures atténuant tout préjudice ;

d) établissent un processus équitable et efficient soutenant le développement du marché en temps voulu.

(7) En suivant les principes de contrôle de l’Algorithme de Couplage par les Prix, afin de contrôler la qualité des résultats du marché et identifier toute détérioration potentielle de la performance de l’algorithme, et les Principes de Gestion des Modifications et le processus décrits dans la Proposition d’Algorithme lors de l’introduction de modifications aux produits disponibles, les NEMO veillent à ce que la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier respecte la nécessité d’un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d’un processus équitable et ordonné de formation des prix.

(8) En exigeant que les NEMO publient et maintiennent une description publique détaillée des produits prévus pour le SDAC, la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier garantit et renforce la transparence et la fiabilité de l’information. En outre, les NEMO feront participer toutes les parties prenantes à une consultation nécessaire pour gérer les modifications à la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier ou aux produits disponibles.

(9) La Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier établit des règles du jeu équitables pour les NEMO dans la mesure où tous les produits énumérés dans la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier seront à la disposition de tous les NEMO, et toutes modifications aux produits disponibles seront régies par les Principes de Gestion des Modifications décrits dans la Proposition d’Algorithme.

(10) En consultant toutes les parties au moins une fois tous les deux ans sur les produits disponibles, tous les NEMO veilleront à ce que la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier continue de contribuer au fonctionnement et au développement efficace à long terme du système de transport d’électricité et du secteur de l’électricité dans l’Union.

(11) Chaque produit individuel peut avoir un impact sur la performance de l’algorithme, qui dépend de son usage réel et de la composition réelle des ordres. En particulier, l’impact sur la performance de l’algorithme dépend, entre autres de ce qui suit :

i. le nombre d’ordres soumis pour ce produit ;

ii. les valeurs spécifiques des paramètres précisés dans les ordres soumis pour ce produit, y compris les prix et les quantités et la relation entre les blocs concernant les produits blocs ;

iii. son usage simultané avec d’autres produits et exigences des GRT.

Article 1 Objet et portée

1. Les produits auxquels le SDAC est appliqué, suivant les modalités de la présente Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier, constituent la proposition commune de tous les NEMO conforme à l’Article 40 du Règlement (UE) 2015/1222

Article 2

(5)

Définitions

Pour les besoins de la présente proposition, les termes utilisés ont la signification figurant dans les définitions incluses à l’Article 2 du Règlement 2015/1222, dans les autres éléments de législation référencés aux présentes et dans le Plan OCM. En outre, les définitions suivantes s’appliquent : 1. Demande de Modification : désigne une demande officielle par une ou plusieurs parties qu’une

modification soit apportée à l’Algorithme de couplage par les prix ou d’appariement continu des transactions, ou à son utilisation en production.

2. Condition de Paiement Maximum (MP) : désigne une condition économique pouvant être associée à des ordres d’achat complexes, visant à assurer que le paiement lié à l’ordre, quelle que soit la période, ne puisse pas dépasser un coût de consommation fixe, global pour l’ensemble des périodes, ainsi que des coûts de consommation par MWh.

3. Condition de Revenu Minimum (MIC) : désigne une condition économique pouvant être associée à des ordres de vente complexes, visant à assurer que le revenu lié à l’ordre, quelle que soit la période, puisse couvrir au moins les coûts de production sous-jacents, quantifiés en considérant le coût de démarrage d’une centrale électrique et les coûts opérationnels par MWh de cette même centrale.

4. Arrêt Planifié : désigne une condition pouvant être ajoutée à une MIC et qui s’applique quand l’ordre MIC est désactivé. Cette condition ne s’applique qu’aux périodes définies dans la condition et traite le sous-ordre le moins cher comme ordre d’une unité de temps du marché (agrégé) standard. Cette condition a pour objet d’éviter un arrêt brutal de la production d’énergie.

5. Ratio d’Acceptation : désigne le pourcentage minimal sur un volume offert pour lequel un ordre bloc peut être accepté. Il ne peut pas être différent pour des périodes appartenant au même bloc.

6. UTM : désigne l’unité de temps du marché.

7. Ordre PUN : pour chaque UTM, désigne la moyenne des prix d’équilibre dans les zones de dépôt des offres dans lesquelles les Merit orders PUN sont actifs (volumes offerts issus de Merit orders PUN supérieurs à 0), pondérés des achats acceptés totaux issus des Merit orders PUN.

Article 3 Exigences générales

1. Chaque NEMO publie auprès des acteurs du marché la liste des produits disponibles conformément aux règles de marché du NEMO concerné.

2. Tous les ordres correspondants aux produits auxquels est appliqué l’Algorithme de couplage par les prix sont exprimés en euros et font référence à l’UTM. Les NEMO sont en droit de faire en sorte que les ordres soumis par les acteurs du marché soient exprimés et réglés en devises locales ou en euros.

3. Les nouveaux produits ou les produits modifiés sont soumis à une Demande de Modification, soumise aux Principes de Gestion des Modifications exposés dans la Proposition d’Algorithme.

Article 4

Produits pour le couplage unique journalier

1. L’Algorithme de couplage par les prix s’applique aux produits suivants, couvrant une ou plusieurs UTM :

Ordres UTM agrégés

(6)

2. Les ordres UTM agrégés de demande (ou d’offre, selon le cas) sont les offres indiquées émanant de tous les acteurs du marché soumises dans la même zone de dépôt des offres et agrégées dans une courbe unique désignée courbe de demande (ou d’offre, selon le cas) agrégée définie pour chaque période de la journée concernée. Les ordres sont triés par prix :

a. les ordres d’achat sont triés du prix le plus élevé au moins élevé

b. les ordres de vente sont triés du prix le moins élevé au prix le plus élevé.

3. Les types d’ordres UTM suivants existent :

a. Les courbes interpolées contenant uniquement des ordres interpolés (les courbes doivent être strictement monotones, à savoir que deux points consécutifs de la même courbe ne peuvent avoir le même prix, sauf pour les deux premiers points définis au prix maximum/minimum de la zone de dépôt des offres)

b. Les courbes step contenant uniquement des ordres step (les courbes doivent être strictement monotones, à savoir que deux points consécutifs ont toujours soit le même prix soit la même quantité).

c. Les courbes hybrides contenant deux types d’ordres (composées de segments linéaires et step).

4. Un ordre UTM de demande (ou d’offre, selon le cas) est dit être dans la monnaie lorsque le prix d’équilibre du marché est inférieur (ou supérieur, selon le cas) au prix de l’ordre UTM. Tout ordre dans la monnaie doit être intégralement accepté.

5. Un ordre UTM de demande (ou d’offre, selon le cas) est dit être en dehors de la monnaie lorsque le prix d’équilibre du marché est supérieur (ou inférieur, selon le cas) au prix de l’ordre UTM. Tout ordre en dehors de la monnaie doit être rejeté.

6. Un ordre UTM de demande ou de vente est dit être à la monnaie lorsque le prix de l’ordre UTM est égal au prix d’équilibre du marché. Tout ordre à la monnaie peut être soit accepté (intégralement partiellement), soit rejeté.

Ordres complexes

7. Les ordres complexes comprennent les ordres MIC (ou les ordres MP, selon le cas) et les ordres avec contraintes de rampe.

8. Les ordres MIC (ou les ordres MP, selon le cas) sont composés de ce qui suit :

a. Un ensemble N de sous-ordres UTM (vente pour les ordres MIC ; achat pour les ordres MP, N étant le nombre d’UTM incluses dans une journée), un ensemble par UTM ; b. Une condition économique, qui représente le revenu minimum (ou bien le paiement

maximum) attendu par le propriétaire de l’ordre défini par : i. une durée fixe en euros ;

ii. une durée variable en euros par MWh accepté.

9. Si la condition économique n’est pas remplie, l’ordre MIC (ou MP, selon le cas) doit être rejeté. Si la condition économique est remplie, l’ordre MIC (ou MP, selon le cas) pourrait être accepté. Si la condition économique est remplie, mais que l’ordre MIC (ou MP, selon le cas) est rejeté, l’ordre MIC (ou MP, selon le cas) est alors défini comme étant « paradoxalement rejeté ».

10. La condition d’Arrêt Planifié (« scheduled stop ») s’applique uniquement aux ordres MIC désactivés et uniquement pour les périodes déclarées comme faisant partie de l’intervalle d’Arrêt Planifié par l’ordre MIC. Si un ordre MIC est désactivé, le premier sous-ordre UTM de l’ensemble d’offres appartenant à l’ordre MIC désactivé au cours de l’UTM restera activé et sera (pourrait être) accepté s’il est dans la monnaie (ou à la monnaie).

11. Ordre avec contraintes de rampe : (ordres de vente complexes avec ou sans condition MIC) la condition qui limite la variation entre le volume accepté d’un ordre au cours d’une UTM et le volume accepté du même ordre lors d’UTM adjacentes, selon un gradient plus élevé et/ou un gradient moins élevé. Entre deux UTM consécutives, le volume accepté d’un ordre avec contraintes de rampe ne peut varier au-delà des gradients définis.

(7)

Ordres blocs

12. Un ordre bloc est composé d’un prix limite fixe (prix minimum pour le bloc de vente et prix maximum pour le bloc d’achat), un taux d’acceptation minimum et un volume pour un certain nombre d’UTM. Si le volume n’est pas identique pour toutes les périodes, le bloc est défini également comme étant un bloc profil.

13. Les ordres blocs ne peuvent être acceptés pour un volume inférieur à leur taux d’acceptation minimum. Le taux d’acceptation doit être identique pour toutes les UTM appartenant au bloc.

14. Pour les ordres blocs, un seul prix est calculé sur la moyenne pondérée par le volume des prix d’équilibre du marché des UTM respectifs.

15. La condition de rejet d’un ordre bloc dépend des prix d’équilibre de marché moyen pondérés par les volumes du bloc sur toutes les périodes :

a. Les ordres blocs de vente doivent être rejetés si le PEM (prix d’équilibre du marché) moyen pondéré par les volumes du bloc est inférieur au prix de l’ordre bloc ;

b. Les ordres bloc d’achat doivent être rejetés si le PEM (prix d’équilibre du marché) moyen pondéré par les volumes du bloc est supérieur au prix de l’ordre bloc ;

c. Un bloc peut être paradoxalement rejeté (block dans la monnaie non accepté), mais non paradoxalement accepté (block en dehors de la monnaie accepté).

16. Ordres blocs liés : les ordres blocs d’une même zone de dépôt des offres peuvent être liés ensemble dans une relation parent-enfant. Un bloc enfant ne peut être accepté si le bloc parent est rejeté.

Un bloc part en dehors de la monnaie peut être sauvé (saved) par un ou plusieurs blocs enfants dans la monnaie (si l’acceptation du bloc enfant compense, en termes d’excédent économique, la perte associée à l’acceptation du bloc parent).

17. Groupes d’ordres blocs exclusifs : un groupe d’ordres blocs pour lequel le total des taux d’acceptation ne peut dépasser 1.

18. Ordres UTM flexibles : un ordre UTM flexible est un ordre bloc normal dont la durée est d’une période unique, mais pour lequel la période est laissée libre (non défini par l’acteur). La période, dans laquelle l’ordre UTM flexible est accepté, est calculée par l’algorithme et déterminée par le critère d’optimisation.

Merit Orders et Ordres PUN

19. Merit Orders et Ordres PUN : ordre UTM normal step par zone de dépôt des offres qui incluent un numéro de merit order. Ce numéro de merit order agit comme une règle d’arbitrage établissant une priorité d’acceptation entre les merit orders au même prix (les critères pro quota ne s’appliquent pas pour les merit orders). Les merit orders peuvent être divisés en :

a. Merit orders de vente/d’achat :

i. réglés à leur prix d’équilibre de leur propre zone de dépôt des offres ; ii. doivent être acceptés s’ils sont dans la monnaie ;

iii. doivent être rejetés s’ils sont en dehors de la monnaie ; iv. peuvent être acceptés ou rejetés s’ils sont à la monnaie ;

v. ne peut être paradoxalement acceptés ou rejetés.

b. Merit orders PUN :

i. Les merit orders d’achat sont réglées au prix PUN ; ii. doivent être accepté s’ils sont dans la monnaie ; iii. doivent être rejeté s’ils sont en dehors de la monnaie ; iv. peuvent être acceptés ou rejetés s’ils sont à la monnaie ;

v. ne peut être paradoxalement acceptés ou rejetés.

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20. L’usage et le paramétrage d’un produit individuel relèvent d’une décision de chaque NEMO individuel, sous réserve, s’ils ont un impact sur la performance de l’algorithme, de l’application de la Procédure de Contrôle des Modifications établie au titre de la Proposition d’Algorithme.

Article 5 Délais de mise en œuvre

1. À l’approbation de la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier, chaque NEMO la publie sur Internet conformément à l’Article 9, paragraphe 14, du Règlement CACM.

2. Les NEMO mettent en œuvre la Proposition concernant les Produits pour le Couplage Journalier, au regard de la mise en œuvre du SDAC, immédiatement après l’approbation par les Autorités de régulation nationales (ARN) de ladite Proposition, et au regard du fonctionnement du SDAC, immédiatement après que la fonction OCM a été mise en œuvre conformément au Plan OCM approuvé, en adéquation avec l’Article 7, paragraphe 3, du Règlement CACM.

Article 6 Langue

1. La langue de référence de la présente proposition est l’anglais. Afin de lever toute ambiguïté, si les NEMO ont besoin de faire traduire la présente proposition dans leur(s) langue(s) nationale(s), en cas d’incohérences entre la version anglaise publiée par les NEMO conformément à l’Article 9(14) du Règlement CACM et toute version dans une autre langue, les NEMO concernés seront tenus de dissiper toute incohérence en remettant une traduction révisée de cette proposition à leurs autorités de régulation nationales concernées.

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