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Avis 49.965 du 12 juillet 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.965

Projet de règlement grand-ducal

déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial.

---

Avis du Conseil d'Etat

(12 juillet 2013)

Par dépêche du 22 octobre 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures. Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d'évaluation d'impact et une fiche financière.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 25 février 2013.

*

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l’article 2, paragraphe 3 de la future loi concernant la gestion du domaine public fluvial (doc. parl. n° 6530) ainsi que dans l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.

L'article 1er introduit l'inventaire des parcelles composant le domaine public fluvial.

L'inventaire des propriétés domaniales comporte les parcelles du domaine de l'Etat bordant directement la rive luxembourgeoise de la Moselle et de la partie de la Sûre affectée par le reflux de la retenue du barrage de Trèves.

Afin d'éviter que les terrains du domaine public fluvial ne soient soumis à des servitudes d'urbanisme incompatibles avec l'objectif de la loi sur la gestion du domaine public fluvial, les plans d'aménagements généraux des communes riveraines doivent obligatoirement tenir compte du statut particulier du domaine public fluvial.

Dans l'intérêt d'une affectation conforme aux besoins d'exploitation et de gestion de la voie navigable, les articles 2 et 3 apportent les modifications nécessaires au règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.

Les modifications proposées ont pour objet d'insérer le domaine public fluvial parmi les catégories de zones dont les modes d'utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site.

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2

Examen du texte du projet Intitulé

Il y a lieu de changer l’intitulé du projet sous avis comme suit:

« Projet de règlement grand-ducal

a) déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial;

b) modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ».

Préambule

Vu l’article 21 du projet de loi introduisant un intitulé abrégé, le premier visa doit s’écrire « Vu la loi du ... concernant la gestion du domaine public fluvial; ».

Il y a également lieu de mentionner comme base légale du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Le deuxième visa devra dès lors s’écrire:

« Vu l’article 9 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; ».

Au niveau du fondement procédural qui indique les ministres proposants, il y a partant lieu d’ajouter le « Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ».

Articles 1er à 3 Sans observation.

Article 4

A l’article 4, les auteurs prévoient une « autorisation d’occupation du domaine public fluvial délivrée d’office ». Le Conseil d’Etat estime qu’il faut plutôt donner la teneur suivante à l’article sous revue:

« Art. 4. Les infrastructures externes publiques se trouvant sur le domaine public fluvial peuvent être maintenues. Toute modification ultérieure de ces infrastructures externes publiques fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial, conformément à l’article 7 de la loi du ** concernant la gestion du domaine public fluvial. »

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3 Article 5

Il y a lieu de prévoir parmi les ministres chargés de l’exécution du règlement grand-ducal le « Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région » et donc de compléter le libellé de l’article en ce sens.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 12 juillet 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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