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Avis complémentaire 52.975 du 12 juillet 2019

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.975ac

Projet de règlement grand-ducal

déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce

Avis complémentaire du Conseil d’État

(12 juillet 2019)

Par dépêche du 31 mai 2019, le Premier ministre, ministre d’État, a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements gouvernementaux ainsi qu’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui tient compte de ces amendements.

Considérations générales

À l’exception de l’amendement 18, les amendements gouvernementaux sous examen ont pour but de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 13 novembre 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal initial.

Examen des amendements Amendements 1 à 18

Le texte des amendements gouvernementaux sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

Observations d’ordre légistique Amendement 12

Concernant l’article 11, phrase liminaire, telle qu’amendée, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu de faire référence au

« règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand- ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».

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Pour ce qui est de l’article 11, point 1°, lettre a), dans sa teneur amendée, le Conseil d’État constate que les auteurs omettent de citer l’intitulé de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dans son intégralité et propose de libeller la lettre a) comme suit :

« a) Au point 2, les termes « et les sociétés de participations financières visées à l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont supprimés ; ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet 2019.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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