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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire NEUVIEME SEANCE LE JUGE ET LE CONTRAT

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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2013-2014

TRAVAUX DIRIGES - 2

ème

année de Licence en Droit DROIT CIVIL

Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS _______________________________________________

Distribution : du 2 au 7 décembre 2013

NEUVIEME SEANCE

LE JUGE ET LE CONTRAT __________________

I . Idées générales - Dans une formule célèbre et énergique, l’article 1134 alinéa 1

er

du Code civil dispose : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".

On a souligné le caractère excessif de cette assimilation du contrat à la loi : contracter, c’est employer un instrument forgé par le droit et la validité du contrat est toujours subordonnée au respect nécessaire de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Il demeure que cette comparaison a le mérite de bien marquer la force des obligations nées de l’accord des volontés, ce que l’on nomme la force obligatoire du contrat : le contrat s’impose aux parties comme la loi s’impose aux citoyens.

Doit-on poursuivre la comparaison et considérer que le juge doit respecter le contrat comme il respecte la loi ?

La comparaison peut être menée : serviteur de la loi, le juge est aussi serviteur du contrat.

C’est particulièrement net lorsque l’on étudie le pouvoir d’interprétation du juge : il doit interpréter des volontés souveraines dont il dégage le sens afin de mieux les servir.

Mais le pouvoir du juge sur le contrat dépasse le cadre de l’interprétation. Le juge est appelé à

se prononcer en matière de contrats de bien d’autres manières, pour le qualifier, pour en

combler les lacunes, voire parfois pour en modifier les termes… Le juge fait alors plier le

contrat et s’affranchit de la primauté des volontés, comme il a pu parfois s’affranchir de la

primauté de la loi.

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II. Thèmes de la séance :

A - L’interprétation des contrats - On a vu, en cours, que le juge usait de diverses méthodes d’interprétation pour rechercher la signification du contrat, parfois pour découvrir dans le contrat des obligations que les contractants n’avaient pas songé à stipuler. On a ainsi distingué l’interprétation, stricto sensu, de la découverte d’obligations : dans cette dernière hypothèse, ce n’est plus tant la recherche de ce que les parties ont pu stipuler qui importe que la volonté du juge d’insérer dans le contrat des obligations qu’il estime nécessaires. Sous prétexte d’interprétation, le juge complète le contenu du contrat, voire invente des obligations contractuelles. C’est ce qui a notamment permis à la jurisprudence de considérer qu’il existait une obligation contractuelle de sécurité à la charge du transporteur : on y reviendra lors de la prochaine séance. L’article 1135 du Code civil, dans cette perspective, offre l’occasion au juge d’exercer son pouvoir créateur.

Document 1 : Cass. Civ 1

ère

, 13 octobre 1987, Bull. civ. I, n° 262.

Mais, il ne s’agit pas alors d’interprétation. L’interprétation consiste à rechercher la signification de la convention, lorsqu’elle est obscure, imprécise, lacunaire ou que ses clauses se contredisent. Pour cela, le juge – cette fois le juge du fond – met en œuvre des méthodes ou des directives d’interprétation.

Document 2 : Cass. Civ. 1

ère

, 4 avril 1991, CCC. 1991, n°159, obs. Leveneur.

Document 3 : Cass. Civ.1

ère

, 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552.

Document 4 : Cass. Civ.1

ère

, 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27631.

Document 5 : Cass. Civ. 1

ère

, 2 octobre 2013, pourvoi n°12-17359.

Si la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir d’interpréter les clauses des actes juridiques, elle admet qu’elle a le droit de contrôler leurs décisions lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis et que les juges ont dénaturé les obligations qui résultent des stipulations contractuelles. Il faut alors distinguer pouvoir souverain d’interprétation et contrôle de la dénaturation. Par cette dernière voie – celle du contrôle de la dénaturation – elle récupère son pouvoir en censurant les décisions qui dénaturent le contrat.

Document 6 : Cass. Civ., 15 avril 1872,

D.P. 1872, 1, 176 ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 161.

B - La qualification - Elle consiste à déterminer la nature juridique d’une chose ou d’un rapport de droit, afin d’opérer leur classement dans l’une des catégories existantes et d’en déduire le régime juridique applicable :

Document 7 : Cass. Civ. 3

ème

, 26 juin 1973, Bull. civ. III, n° 436.

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C - La révision - Le pouvoir du juge dans le contrat ne cesse d’augmenter. Il en est ainsi lorsque la loi octroie au juge un pouvoir de révision (v. art. 1244-1 du C. civ. ; v. la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers réformée par une loi du 8 février 1995, du 29 juillet 1998, retouchée par une loi du 1.08.2003 et du 5 mars 2007 ; v. en matière de clauses pénales).

Parfois la jurisprudence prend l’initiative : c’est le cas, on l’a vu, à propos des honoraires des mandataires, agents d’affaires et autres professions libérales, pour lesquels le juge exerce son pouvoir de contrôle et de révision. L’article 1134 du Code civil fait cependant obstacle à ce que le juge exerce un tel pouvoir lorsque le « principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu » (v. not. Civ. 2

ème

, 7 octobre 2010).

La nullité partielle, la réduction d’une clause nulle par excès, sont en effet des moyens pour le juge de "sauver" le contrat.

Document 8 : Cass. Civ. 2

ème

, 21 janvier 2010.

On rappellera également le pouvoir que les juges détiennent en cas de caducité ou de nullité d’un indice. La Cour de cassation s’est ainsi détachée d’une hostilité excessive à la révision des contrats par le juge, en matière d’indexation.

Document 9 : Cass. Civ. 3

ème

, 12 janvier 2005, Bull. civ. III, n°4.

Toutefois, le principe demeure celui de l’absence de révision du contrat pour imprévision.

Document 10 : Cass. Civ., 6 mars 1876, D. 1876, 1, 193, note Giboulot ; Grands arrêts de la

jurisprudence civile, n° 165.

Le Code civil associe à la force obligatoire des contrats le devoir d’exécuter les conventions de bonne foi (art. 1134 al.3). Ce devoir peut-il obliger les parties à adapter le contrat de longue durée aux circonstances économiques nouvelles ? Est-ce une forme de prise en compte de l’imprévision ?

Document 11 : - Cass. Com., 3 novembre 1992,

JCP 1993.II.22164, note Virassamy ; Defrénois 1993, 1377, obs. Aubert ; RTDciv. 1993, 124, obs. Mestre.

- Cass. Com., 24 novembre 1998,

Defrénois 1999, p.371, obs. D.

Mazeaud ; JCP, 1999.I.143, note Jamin ; JCP 1999.II.10210, note Picod.

L’article 1134 al.3 du code civil a d’ailleurs servi de fondement au juge pour sanctionner l’usage déloyal, par un contractant, d’une prérogative contractuelle. Il a notamment refusé de laisser jouer une clause résolutoire parce que l’inexécution de l’obligation du débiteur était le résultat d’un comportement déloyal du créancier.

La Cour de cassation vient cependant de préciser que, sur le fondement de l’article 1134

alinéa 3, le juge n’était pas autorisé à « porter atteinte à la substance même des droits et

obligations légalement convenues entre les parties ». Car ce serait porter atteinte à l’article

1134 alinéa 1

er

. Retour, donc, à la force obligatoire du contrat !

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Document 12 : Cass. Com., 10 juillet 2007, JCP 2007.II.10154, note D. Houtcieff ; D. 2007, p.2844, note P.-Y. Gautier, p.2839, note P. Stoffel-Munck.

Document 13 : Cass. civ. 3

ème

, 26 mars 2013, pourvoi n°12-14870.

III – Exercice :

Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 2013 (document 13).

(5)

Document 1 : Cass. Civ 1

ère

, 13 octobre 1987

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... et M. X... ont participé à une journée de formation professionnelle organisée par la société Relais Formation dans un salon qu'elle avait loué à la société Le Grand Hôtel ; que des vêtements de valeur appartenant à Mme Y... et à M. X... leur ont été volés dans une antichambre attenante au salon et servant de vestiaire ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Paris, 7 novembre 1985) a condamné la société Le Grand Hôtel à indemniser Mme Y... et M. X... de la perte de leurs vêtements ;

Attendu que Le Grand Hôtel reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la nature contractuelle ou délictuelle des rapports entre les participants à la journée de formation et Le Grand Hôtel n'a pas été précisée, ce qui prive l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que sont restées sans réponse les conclusions du Grand Hôtel selon lesquelles Relais Formation, étant son client habituel depuis de nombreuses années, connaissait parfaitement à ce titre les conditions d'occupation qui faisaient peser sur le preneur la surveillance des lieux, et qu'en tout cas il lui appartenait d'en prendre connaissance ; alors, de troisième part, que la surveillance du vestiaire attenant à la salle louée étant le complément nécessaire de la jouissance privative de cette salle, le bailleur ne pouvait être considéré comme tenu d'une obligation de surveillance ; alors, de quatrième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du Grand Hôtel faisant valoir que le vestiaire n'étant pas gardé et aucun préposé ne s'occupant de recevoir les vêtements,

« l'intention des parties d'accroître les obligations initialement consenties par le bailleur ne pouvait résulter de la seule circonstance objective de la mise à disposition du vestiaire » ; et alors, de cinquième part, qu’ « en relevant incidemment l'existence d'un service de restauration, tout en refusant de se prononcer sur la circonstance, retenue par les premiers juges, que le vol avait nécessairement eu lieu après l'interruption du déjeuner, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil » ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'une obligation contractuelle de surveillance accessoire au contrat de location passé entre Le Grand Hôtel et Relais Formation existait au bénéfice des participants à la journée de formation et que Le Grand Hôtel avait commis une faute contractuelle dommageable à Mme Y... et à M.

X..., bénéficiaires de sa promesse, la cour d'appel a précisé la nature des rapports existant entre les participants et l'établissement hôtelier et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en approuvant les premiers juges d'avoir estimé que Le Grand Hôtel ne se déchargeait pas de son obligation de surveillance en invoquant une clause de non-responsabilité figurant dans les conditions générales de location et dont il n'établissait pas qu'elles avaient été connues de ses clients, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, en retenant que la mise à disposition de Relais Formation d'une antichambre attenante au salon loué et aménagée en vestiaire entraînait une obligation de surveillance accessoire au contrat de location, a usé du pouvoir qu'elle tient de l'article 1135 du Code civil qui dit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

Attendu, en quatrième lieu, que, dès lors qu'elle a ainsi admis qu'une obligation de surveillance pesait sur Le Grand Hôtel, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, en cinquième lieu, qu'ayant relevé qu'il importait peu de savoir si le vol avait été commis pendant la séance de travail ou à l'heure du déjeuner, dès lors qu'une obligation de surveillance pesait sur Le Grand Hôtel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Document 2 : Cass. Civ. 1

ère

, 4 avril 1991

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 13 janvier 1989), que les époux X... ont commandé à la société Institut de la piscine un équipement de piscine, en faisant connaître qu'ils se chargeaient du travail de plomberie ; qu'au pied du bon de commande mentionnant un prix TTC de 39 060 francs, il a été précisé

« plomberie incluse dans ce devis pour un montant de 8 200 francs TTC » ; que les époux X... n'ayant versé que 30 860 francs, la société Institut de la piscine, qui leur avait remis les pièces de plomberie avec l'équipement de piscine, les a assignés en paiement de 4 625,40 francs ; qu'elle a fait valoir, à l'appui de cette demande que la somme de 8 200 francs figurant sur le bon de commande représentait pour partie le prix du matériel de plomberie utilisé par les acheteurs et, pour partie, le prix de la main-d'œuvre nécessaire pour sa mise en place ; que les époux X... ont répliqué en soutenant que cette somme ne représentait que la main-d'œuvre ;

Attendu que la société Institut de la piscine fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que le terme plomberie signifiant tant les fournitures que la

main-d'œuvre, le tribunal, en décidant comme il a fait, aurait dénaturé un élément clair et précis du contrat ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'acquéreur, qui devait effectuer seul les travaux de plomberie, n'avait pas une compétence suffisante, de nature à exonérer le vendeur de tout devoir de conseil, le juge du fond n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé l'imprécision de la clause litigieuse, insérée dans le bon de commande, le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que la compétence et la technicité des

époux X... mettaient ceux-ci en mesure d'apprécier les prix respectifs des fournitures et de la main-d'œuvre, a dès lors pu décider que le contrat devait s'interpréter en faveur du débiteur et que le matériel de plomberie était inclus dans l'objet de la vente ; que par ces motifs, il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document 3 : Cass. Civ.1

ère

, 1er juin 2011

Vu l'article 133-2 du code de la consommation;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

(l'assurée) a souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur) deux contrats d'assurance « Réponse Santé » et

« Prévoyance » garantissant le versement d'indemnités journalières et d'une rente sous certaines conditions tenant, entre autres, à l'incapacité ou l'invalidité de l'assurée ; que la clause « Invalidité » du contrat « Prévoyance » prévoit qu' "une rente d'invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l'indemnité

quotidienne dès constatation médicale de l'usure prématurée de l'invalide, telle que définie aux

articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail" ; qu'à la suite de l'accident de la circulation dont Mme X... a été victime le 28 août 1998 l'assureur lui a versé des indemnités journalières pendant des périodes d'incapacité ; que la consolidation des blessures ayant été fixée au 22 mars 2003, Mme X... a assigné l'assureur en paiement d'un complément d'indemnités journalières et d'une rente d'invalidité ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser la rente d'invalidité stipulée au contrat « Prévoyance», l'arrêt retient que la clause litigieuse énonce clairement que le contrat indemnise la victime

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pendant une durée maximale de trois ans après le début de son arrêt de travail par le versement d'indemnités journalières (1095 jours d'indemnités journalières) et que l'invalidité n'est indemnisée que si elle survient au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail;

Qu'en interprétant ainsi la clause litigieuse ambiguë alors qu'une autre interprétation plus

favorable à l'assurée était soutenue et avait été retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE

Document 4 : Cass. Civ.1

ère

, 13 décembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant la profession de gérant d'une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz IART (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M.

X... a adressé une déclaration d'arrêt de travail à l'assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu'au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l'assuré ne se trouvait pas dans l'impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X... ayant assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l'absence d'inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité

temporaire de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l'assureur ; qu'en refusant de consacrer le caractère abusif d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; Qu'en l'espèce, la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement, d'effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat ; qu'il en résulte que, par application de

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l'alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré ; que la clause qui subordonne le versement d'indemnités journalières, en cas d'incapacité temporaire totale de travail, à l'exercice d'une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d'effectuer aucune activité professionnelle, doit s'entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l'assuré au moment des faits, et non pas comme n'importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu'en l'espèce, M. X... a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu'en décidant que l'assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 133- 2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 133- 2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non- professionnel ;

Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l'état de santé de l'assuré ne lui permet, temporairement,

d'effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu'à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; que le grief est mal fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz IART au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, l'arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l'assureur le bénéfice d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession;

Qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X..., qui exerçait l'activité de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il incombait à l'assureur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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Document 5 : Cass. Civ. 1

ère

, 2 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2012), que M. X... ayant reçu mandat de vendre un bien immobilier, la société La Financière du Galion (la société) lui a présenté un acquéreur potentiel ; que par lettre du 12 février 2009, M. X... a confirmé à la société son accord sur une rétrocession d'honoraires si l'opération était conclue avec le candidat présenté, précisant que lui seraient alors réservés « 40 % du montant TTC de nos émoluments déduction faite du coût de revient du dossier publicité et notices » ; que par lettre du 20 juillet 2009, M. X... a informé la société que le candidat présenté s'était porté acquéreur et qu'en considération du prix de vente, ses honoraires s'élevaient à la somme de 200 000 euros HT, la déduction de la commission due à M. d'Y... pour être à l'origine de la conclusion du mandat de vente et des « frais occasionnés au bureau hors frais de déplacements » emportant une rétrocession d'honoraires de 30 000 euros ; qu'estimant une telle rétrocession inférieure à la convention des parties, la société a assigné M. X... en paiement de la différence ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'accord formé entre la société et M. X..., confirmé par courrier du 12 février 2009, après que l'acquéreur potentiel présenté par la société avait visité la propriété dont la vente avait été confiée à M. X..., stipulait que « si celui-ci faisait une offre et qu'elle était acceptée par nos mandants, nous vous réserverions 40 % du montant TTC de nos émoluments, déduction

faite du coût de revient du dossier publicité et notices » ; que par courrier du 20 juillet 2009, M. X... a confirmé la conclusion de la vente et précisé que la commission avait été ramenée à 200 000 euros ; qu'il résulte de ces termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté que la société devait recevoir, en contrepartie de la présentation de l'acquéreur, 40 % de la commission versée à l'occasion de la vente, sous déduction des frais de publicité et notices, exclusivement ; qu'en considérant que ces termes exigeaient une interprétation, par l'ajout d'une virgule prétendument omise, pour intégrer dans le coût de revient, outre des frais de toute nature, une somme de 100 000 euros correspondant à la commission que M. X...

s'était engagé, avant de former l'accord avec la société, à payer à M. d'Y..., en contrepartie de l'apport de la vente par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et violé l'article

1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la formule « déduction faite du coût de revient du dossier publicité et notices » figurant dans la lettre du 12 février 2009, que la cour d'appel a retenu que la rétrocession d'honoraires de la société devait être calculée sur la base des honoraires perçus par M. X..., déduction faite de la commission d'apport due à M. d'Y... et de tous autres frais exposés pour parvenir à la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Document 6 : Cass. Civ., 15 avril 1872

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment

;

Attendu que la clause invoquée par les demandeurs en cassation pour refuser le

payement des primes réclamées par Z..., en exécution d'un avis réglementaire affiché dans l'usine de la société veuve Y... et X..., porte en termes exprès « qu'il est bien entendu que, n'importe pour quel cas, la prime demeurera facultative » ;

Que cette clause, par laquelle ladite société stipule qu'elle ne pourra être contrainte en payement de la prime, est formelle et opposable dans tous les cas, aux ouvriers de l'usine ;

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Qu'en vain, pour n'en point faire l'application au litige soumis à sa juridiction, le conseil des prud'hommes de Flers s'appuie, d'une part, sur ce que Z... aurait effectué son travail conformément à l'avis dont il s'agit, et, d'autre part, sur ce qu'il aurait précédemment touché des primes ; qu'en effet, les demandeurs, en effectuant le payement de ces primes, comme depuis en refusant de les accorder à Z..., ont

usé de la faculté dont ils s'étaient réservé, par la clause susvisée, de faire ou de ne pas faire usage, suivant leur volonté ;

D'où il suit qu'en condamnant la société veuve Y... et X... à payer les primes réclamées par Z..., le jugement attaqué a formellement violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil : Par ces motifs, CASSE

Document 7 : Cass. Civ. 3

ème

, 26 juin 1973

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA CONVENTION D'ECHANGE DES 24 ET 28 OCTOBRE 1967 CONSTITUAIT UNE VENTE, ALORS, SELON LE MOYEN,

QUE LES JUGES DU FOND NE

POUVAIENT MODIFIER LA

QUALIFICATION DE CETTE

CONVENTION DES LORS QU'ELLE

N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE

OBSCURITE OU CONTRADICTION ET QUE LA STIPULATION D'UNE SOULTE NE MODIFIAIT PAS SA NATURE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT LE DEVOIR DE RESTITUER AUX CONVENTIONS LITIGIEUSES LEUR VERITABLE CARACTERE JURIDIQUE,

SANS ETRE LIES PAR LA

QUALIFICATION DONNEE PAR LES PARTIES ET PEUVENT ESTIMER QU'IL N'Y A PAS CONTRAT D'ECHANGE

LORSQUE L'IMPORTANCE DE LA

SOULTE PERMET DE LA CONSIDERER

COMME L'OBJET PRINCIPAL DE

L'OBLIGATION DE L'UNE DES PARTIES

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN L'ESPECE LA DISPROPORTION DE

VALEUR DES BIENS ECHANGES,

L'IMPORTANCE ANORMALE DE LA SOULTE VERSEE A ARMAND C..., D'UNE VALEUR BIEN SUPERIEURE A CELLE DES PARCELLES RECUES PAR LUI EN

ECHANGE, ET L'INTENTION DES

CONTRACTANTS, QUE LAISSE

TRANSPARAITRE LA REDACTION DE L'ACTE, DE FAIRE ECHEC AU DROIT DE PREEMPTION DE DANIEL Y...;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON

DROIT, DEDUIT QUE L'ACTE

AUTHENTIQUE DES 24 ET 28 OCTOBRE 1967, QUALIFIE D'ECHANGE AVEC SOULTE, DEVAIT S'ANALYSER EN UNE VENTE ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN EST LUI AUSSI SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Document 8 : Cass. Civ. 2

ème

, 21 janvier 2010

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 7 avril 2006), que Mme X..., avocat au barreau de Paris, a été consultée en juin 2004 par la commune de Nogent-sur-Marne (la commune) ; qu’un arrêté de désignation de Mme X... pour conseiller et représenter la commune est ensuite intervenu le 2 février 2005 et que cette dernière, ayant mis fin à la mission de son conseil le 18 avril 2005, a

contesté les honoraires que celui-ci lui réclamait ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par la commune ;

Mais attendu que l’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une

(11)

contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux- ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;

Et attendu qu’ayant fait ressortir le caractère exagéré des temps mentionnés sur les notes d’honoraires alors que le travail de l’avocat n’avait été que préparatoire à la défense de la commune, le premier président, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur

argumentation et n’avait pas à effectuer d’autres recherches, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement apprécié le montant des honoraires dus par la commune ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

Document 9 : Cass. Civ. 3

ème

, 12 janvier 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 avril 2003), que, le 15 février 1957, les époux X..., aux droits desquels vient M. André X..., ont concédé à la société Carrières de Bihen l'exploitation d'une carrière, moyennant le paiement d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, avec la garantie d'une redevance annuelle minimum de 800 000 anciens francs ; que M. X... ayant assigné la société Carrières de Bihen en résiliation du contrat pour défaut d'exploitation, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 7 novembre 2000, devenu irrévocable, a dit que M. X...

était fondé à obtenir le paiement de la redevance prévue au contrat et, avant dire droit sur son montant, a ordonné une consultation ; Attendu que la société Carrières de Bihen fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...

une certaine somme au titre du solde de la redevance pour les périodes du 1er octobre 1983 au 20 février 1985 et du 1er janvier 1987 au 15 mai 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la clause faisant varier le prix en fonction d'une référence qui a cessé d'être déterminable devient caduque s'il n'est pas possible de substituer à cet indice une référence présentant des caractéristiques d'évolution semblables ou lorsqu'une telle substitution n'est pas conforme à la volonté des parties ; que la cour d'appel qui, pour faire application de la clause de variation stipulée dans la convention, a substitué différents indices à la référence devenue indéterminable sur laquelle était indexée la redevance sans comparer leurs caractéristiques d'évolution

avec celles de la référence figurant dans la clause de variation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

2 / qu'en substituant trois indices au prix du mètre cube de gravillon contractuellement retenu comme critère d'évolution de la redevance litigieuse, sans avoir constaté que cette substitution était conforme à la volonté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat prévoyait la variation de la redevance en fonction du prix du mètre cube de gravillon au premier janvier de chaque année et relevé que selon le consultant commis, aucune indication n'avait pu être obtenue quant au prix des matériaux entre 1957 et 2000, qu'à l'exception des prix sous trémies à Paris, il n'existait aucune référence à des prix, mais seulement à des indices, et que l'indice GRA était l'indice le plus significatif et celui d'ailleurs utilisé dans la grande majorité des contrats de foretage, la cour d'appel qui, recherchant souverainement la commune intention des parties, a estimé qu'il convenait de retenir l'indice GRA depuis sa parution en 1975 et, avant cette date, l'indice des prix sous trémies à Paris et l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ;

(12)

Document 10 : Cass. Civ., 6 mars 1876

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à l’application dudit article ;

Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ; Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur

décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;

Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué a formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé ;

Par ces motifs, casse…

Document 11 : - Cass. Com., 3 novembre 1992

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai

1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec M. X... un contrat de distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1988 ; qu’en 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ; que M. X..., se plaignant de ce que, en dépit de l’engagement de la société BP de l’intégrer dans son réseau, cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société BP reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, dans son préambule, l’accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que la société BP devrait faire bénéficier M. X... de diverses aides « dans les limites d’une rentabilité acceptable » ; qu’en jugeant dès lors que la société BP était contractuellement tenue d’intégrer M. X... dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d’appel a dénaturé cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et non à celui de son distributeur agréé, en violation de l’article 1134 du Code civil ; alors,

d’autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sans que soit établie l’existence d’une inexécution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu’en ne retenant à l’encontre de la société BP que le seul grief de n’avoir pas recherché un accord de coopération commerciale avec son distributeur agréé, M.

X..., la cour d’appel n’a relevé à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait dès lors juger qu’elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait réparer les conséquences dommageables, en violation de l’article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu’en jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. X..., préjudice tenant aux difficultés consécutives à l’impossibilité pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir pourtant constaté qu’elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu’elle pratiquait effectivement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;

(13)

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt ne dit pas que la société BP était tenue d’intégrer M.

X... dans son réseau « en lui assurant une rentabilité acceptable » ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que le contrat contenait une clause d’approvisionnement exclusif, que M. X...

avait effectué des travaux d’aménagement dans la station-service, et que « le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était, pour le supercarburant et l’essence, supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l’intermédiaire de ses mandataires », l’arrêt retient que la société BP, qui s’était engagée à maintenir dans son réseau M. X..., lequel n’était pas obligé de renoncer à son statut de distributeur agréé résultant du contrat en cours d’exécution pour devenir mandataire comme

elle le lui proposait, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agréé, approvisionner M. X... à un prix inférieur au tarif « pompiste de marque », sans enfreindre la réglementation, puisqu’il lui appartenait d’établir un accord de coopération commerciale entrant « dans le cadre des exceptions d’alignement ou de pénétration protectrice d’un détaillant qui ont toujours été admises » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, d’où il résultait l’absence de tout cas de force majeure, la cour d’appel a pu décider qu’en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

- Com., 24 novembre 1998

Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par un contrat d’agent commercial du 14 avril 1987, la société BSN, devenue société Groupe Danone, la société Brasseries Kronenbourg et la société Eaux minérales d’Evian (les sociétés) ont confié à M. X... la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’océan Indien (…);

Vu l’article 4 de la loi du 25 juin 1991 ; Attendu, selon ce texte, que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation de contrat présentée par M. X... et, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les sociétés n’avaient pas à intervenir sur

les commandes qui pouvaient être passées directement par l’intermédiaire d’une centrale d’achats à partir de la métropole, qu’elles devaient respecter le principe essentiel de la libre concurrence et qu’il n’est pas établi qu’elles aient mis des « obstacles » à la représentation de leur mandataire ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficultés de M.

X... en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d’achats qui s’approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d’exercer son mandat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE (…),

(14)

Document 12 : Cass. Com., 10 juillet 2007

Vu l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

Attendu que pour rejeter la demande de M.

A..., l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier

à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en œuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…)

Document 13 : Cass. civ. 3

ème

, 26 mars 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 29 juin 2010, n° 09-10.394), que par acte du 17 septembre 1997, la société Trans-Lys a donné à bail à la société Etablissements Brévière des locaux à usage commercial d'une superficie d'environ 1060 m² au rez-de-chaussée d'un immeuble à compter du 1er janvier 1997, moyennant un certain loyer annuel, puis à compter du 1er juillet 1997, une surface complémentaire de 625 m² à l'étage moyennant un loyer complémentaire ; que le bail stipulait que les charges seraient réparties à raison de 11/20e pour la société

Etablissements Brévière et 9/20e pour un autre locataire occupant un second bâtiment de l'ensemble immobilier appartenant à la même bailleresse ; qu'invoquant la présence d'un troisième locataire occupant l'étage, la société Etablissements Brévière a assigné la société Trans-Lys en restitution de loyers et charges

indûment payées ;

Attendu que pour dire que la demande en répétition de l'indu est juridiquement fondée et ordonner une expertise pour en chiffrer le quantum, l'arrêt retient que si les clauses mettant à charge du preneur à bail commercial la répercussion de différentes charges sont licites, il est anormal que la locataire ait payé des charges qu'elle n'aurait pas du payer

(15)

puisque la répartition des surfaces était à diviser en trois et non pas en deux, que s'il est avéré que le troisième occupant était là depuis l'origine, c'est depuis l'origine que la société Etablissements Brévière aurait dû payer 8,8/20e et qu'elle est légitimement fondée à réclamer les loyers et charges qu'elle aurait indûment payés à compter du 1er janvier 1997 pour les montants excédant la part de 8,8/20e ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel qui a constaté que les termes du bail étaient clairs quant aux sommes dues en ce qui concerne le calcul des charges et faisaient la loi entre les parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande en répétition de l'indu était juridiquement fondée et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

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