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Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise

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Academic year: 2022

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(1)

S.M.A.R.T. Production®2004-2005 - Tous droits de reproduction réservés.

Le Club des Créateurs et Repreneurs

d’Entreprises d’Ille-et-Vilaine La Chambre de Commerce

et d’Industrie de Rennes La société Alter Expo

présentent les supports des ateliers

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d’Entreprise

8ème ÉDITION

Par les mêmes organisateurs :

40 ateliers gratuits

sur les créations et reprises d’entreprise www.SMARTproduction.fr

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Intérêt juridique et fiscal de la Holding de reprise

Animé par :

Philippe DE PREVILLE - KPMG

Didier LE GUEVEL - Avocat

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Les Journées Régionales de la Création d’Entreprise

7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

La holding de reprise est une société constituée en vue du rachat d'une société à l'aide de capitaux empruntés auprès d'un établissement financier ou d'apport effectué par les associés.

Elle répond à l'impossibilité actuelle pour l'acquéreur

personne physique de titres, parts ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés de déduire en intégralité les intérêts de la dette.

Les emprunts contractés ou les comptes courants mis par les associés seront remboursés avec les fonds dégagés par la société (dividendes distribués). Les intérêts de la dette pourront être déduit en intégralité du résultat imposable de la société.

DEFINITION DE LA HOLDING DE REPRISE

(4)

L'utilisation de cette technique permet d'obtenir un effet de levier fiscal mais également juridique.

On dit que la holding est pure dans l'hypothèse où son activité se limite à l'acquisition et la gestion des titres de participations détenues dans le capital des sociétés cibles.

A l'inverse, on dit que la holding est impure dans l'hypothèse où son activité s'étend à la fourniture de prestations à la ou les

sociétés cibles, activités assujetties ou non la T.V.A.

Exemple : Management fee, Convention de prestations de services par des salariés rattachés à la holding)

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Les Journées Régionales de la Création d’Entreprise

7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

La holding peut revêtir l'une des formes de structures juridiques qu'offre le droit français.

Le choix de la forme dépend essentiellement des buts poursuivis.

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Société Civile

Avantages : Grande simplicité et grande souplesse :

* sur le plan des pouvoirs de gestion et dispositions des biens sociaux (règle de majorité renforcée),

* sur le contrôle de cession et de transmission des droits sociaux (agrément renforcé pour toute cession ou transmission),

* sur les obligations déclaratives, par exemple absence de publication des comptes sociaux,

* faible capital de constitution

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

Société Civile

Inconvénients :

* Étendue de la responsabilité personnelle des associés. Les associés des sociétés civiles répondent des dettes sur leurs biens personnels proportionnellement à leur participation dans le capital ;

* Régime fiscal en matière de transmission : toute cession des

titres de la société holding supporte des droits d'enregistrement

au taux de 4,80 %.

(8)

Société Commerciale : S.A.R.L. - S.A.S. - S.A.

Avantages :

* Responsabilité des associés ou des actionnaires limitée à l'apport ;

* En cas de cession, droit d'enregistrement limité (1 % plafonné

à 3.049 Euros)

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

Société Commerciale : S.A.R.L. - S.A.S. - S.A.

Inconvénients :

* Lourdeur de fonctionnement ;

* Nécessité de mise en place d'organe de direction composé d'un Président Directeur Général, ou d'un Président du Conseil d'Administration et Directeur Général et d'un Conseil d'Administration pour les Sociétés Anonymes ;

* Nécessité de désigner d'un Commissaire aux Comptes ;

* Protection limitée du Président Directeur Général : Possibilité de révocation ad nutum ;

* Nécessité de constituer un capital plus important : 37.500 Euros.

(10)

ASPECTS FISCAUX

La holding de reprise a vocation à acheter les parts ou

actions de la société cible en recourant pour une large part à l'emprunt.

Le remboursement des emprunts s'effectuera grâce au bénéfice réalisé par la cible.

Ce remboursement est plus facile si les bénéfices réalisés

par la cible remontant sous forme de dividendes sans charge

fiscale ou presque.

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

HYPOTHESE OU LA HOLDING NE RACHETE QU'UNE PARTIE DES TITRES DE LA CIBLE (- de 95 % du capital) En l'absence de régime fiscale "mère fille" de la cible :

* Les dividendes sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

* Les dividendes ne bénéficient pas de l'avoir fiscal.

(12)

En présence du régime mère fille Champ d'application :

Le régime mère fille est applicable aux holdings qui détiennent des participations répondant aux conditions suivantes :

* Les titres de participation doivent rester nominatifs

* Ils doivent représenter au moins 5 % du capital

* Ils doivent être assortis du droit de vote.

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

Caractéristiques du régime :

Il se caractérise par l'exonération des dividendes perçus en

provenance des filiales sous réserve d'une quote-part de frais et charges fixée à un pourcentage du produit total des

participations.

(14)

Règle particulière en matière d'avoir fiscal et de précompte : L'article 146 du C.G.I. permet d'imputer sur le précompte dû le crédit d'impôt attaché à ces produits financiers.

Le régime mère fille est facultatif

Nécessité que la société mère formule une option lors du dépôt de la déclaration de résultat chaque année.

Ce faisant, la constitution d'une holding a un effet limité si les frais financiers supportés par la holding ne sont pas déductibles ou n'aboutit tout au plus qu'à constater un déficit fiscal non

imputable.

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

L'INTERET DE L'INTEGRATION FISCALE (Article 223 A et suivants du C.G.I.) au moins 95 % du capital de la cible

Définition :

Régime fiscal permettant à une société mère holding de se

constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle forme avec la société cible dont elle détient directement ou indirectement (95 % au moins du capital) de manière continue au cours d'un exercice.

(16)

Conditions d'application

¾ Régime fiscal

Les sociétés membres du groupe doivent être soumises

obligatoirement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

¾ Condition liée à la détention du capital de la société mère

Le capital de la société holding, tête de groupe, ne doit pas être détenu directement ou indirectement à plus de 95 % par une autre personne morale

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

¾Condition liée à la détention nécessaire pour l'accès de la filiale au groupe

La société mère doit détenir au moins 95 % du capital de la société fille, soit directement soit indirectement

¾Condition tenant à la permanence du taux de détention à 95 % La société holding doit détenir de manière permanente 95 % des titres pendant toute la durée de l'exercice.

(18)

Du reste, le régime d'intégration est subordonnée à une option de la société mère pendant cinq exercices notifiée aux services fiscaux au plus tard trois mois après l'ouverture du premier

exercice au titre duquel le régime s'applique.

Elle doit être accompagnée de l'accord formel et écrit des filiales notifié également aux services fiscaux.

La société mère et la filiale doivent ouvrir et clore leur exercice aux mêmes dates.

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

Détermination du résultat

Le résultat d'ensemble déterminé par la société mère holding est constitué de la somme algébrique des résultats des deux sociétés avec des corrections positives ou négatives pour éliminer les doubles déductions ou doubles impositions.

En conséquence, les déficits de la société holding liés à la charge d'intérêts d'emprunts sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble.

(20)

Régime des distributions

Les dividendes distribués par la société fille à la société mère ne donnent pas lieu au précompte et n'ouvrent pas le droit à l'avoir fiscal lorsqu'ils sont réalisés pendant la période

d'intégration

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

AU REGARD DE LA T.V.A.

La situation des holdings au regard de la T.V.A. dépend de la nature des opérations qu'elles réalisent et des recettes

qu'elles perçoivent.

Holding pure

Dans l'hypothèse où la holding gère exclusivement son patrimoine de valeurs mobilières de participation, elle ne réalise pas

d'opérations situées dans le champ d'application de la T.V.A.

En conséquence, elle n'est pas assujettie à la T.V.A. et de ce fait ne dispose d'aucun droit à la déduction de la taxe grevant les dépenses engagées (frais d'acquisition des actions)

(22)

Holding impure ou mixte

Dans l'hypothèse où la holding perçoit des dividendes de sa filiale mais exerce également des activités entrant dans le champ

d'application de la T.V.A., elle est assujettie partiellement à la T.V.A.

et sera redevable partiellement sur les activités En conséquence, nécessité de déterminer :

- d'une part la quote-part de T.V.A. afférente aux activités dans le champ de cette taxe ;

- puis ensuite application au montant de la taxe des règles de

prorata avec mise en œuvre d'une clé de répartition des dépenses ; - ou constitution de secteur distinct d'activités.

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7 et 8 octobre - Rennes - Le Liberté

AU REGARD DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

Cette taxe s'applique aux sociétés holdings qui emploient du personnel et versent des rémunérations alors qu'ils ne sont pas redevables de la T.V.A. ou qui ne l'ont pas été sur 90 % de leur chiffre d'affaires en année N-1.

Calcul de la taxe : Taux normal de 4,25 %

En présence de constitution de secteur distinct d'activité

Il est admis que les rémunérations versées au personnel affecté de manière permanente et exclusive à un secteur d'activité ne sont

soumises à la taxe sur les salaires qu'à hauteur du complément pour atteindre 100 du prorata des déductions de T.V.A.

(24)

I.S.F.

Distinction entre holding passive : Les titres ne sont pas considérés comme biens professionnels ;

Holding animatrice : les titres sont considérés comme des

biens professionnels

(25)

24

1 1 - - Définition du LBO et de ses déclinaisons Définition du LBO et de ses déclinaisons

(26)

levier financier

- Opération par laquelle un investisseur (via une Holding) acquiert une entreprise (la Cible) en se finançant en partie par de la dette

- Cette dette est remboursée grâce aux bénéfices dégagés par la Cible elle- même

- Le montage peut de surcroît être optimisé en cas d’intégration fiscale entre l’emprunteur et la Cible : c’est l’effet de levier fiscal

- Résultat : la rentabilité des capitaux propres investis est nettement améliorée

(27)

26

Définitions

MBO (Management Buy-Out)

¾ Reprise d’une société par ses cadres dirigeants associés à un investisseur

MBI (Management Buy-In)

¾ Reprise d’une société par des cadres extérieurs à l’entreprise, associés à un investisseur

BIMBO (Buy-In Management Buy-Out)

¾ Conjugaison d’un MBO et d’un MBI : acquisition d’une société par des cadres extérieurs à l’entreprise associés à son propre encadrement

(28)

¾ Acquisition d’une société qui sert de plate-forme pour la constitution d’un groupe par croissance externe

OBO (Owner Buy Out)

¾ opération par laquelle un dirigeant actionnaire réalise une partie de son patrimoine, sous forme de cession de ses titres au sein de la cible, tout en restant impliqué dans le capital du holding de reprise

(29)

28

2 2 - - Schéma type d’un LBO Schéma type d’un LBO

(30)

LBO (Leverage Buy-out)

Acquisition d’une entreprise (cible) via une société holding (Newco) qui s’endette à l’occasion (effet de levier financier).

Le groupe Newco + cible bénéfice de l’intégration fiscale, c’est à dire de la déductibilité des intérêts de la dette (effet de levier fiscal).

Schéma simplifié Schéma simplifié

10 M€

3 M€

7 M€

(31)

30

Schéma type

• Acquisition financée par des fonds propres et de la dette, avec : dette > fonds propres

• Remboursement de la dette avec - principalement - le cash- flow généré par la CIBLE

• Dette sans recours sur les actionnaires : les seules sûretés accordées aux prêteurs de NEWCO sont le nantissement des titres CIBLE détenus par NEWCO et - sous certaines

conditions - des actifs de la CIBLE

Une holding ad-hoc (NEWCO) acquiert une société (CIBLE)

(32)

Le service de la dette de NEWCO (intérêts, principal) est assuré par la remontée de dividendes de CIBLE et par l’économie d’impôt due à l’intégration fiscale (si > 95%)

Les prêts à NEWCO sont garantis par le nantissement des titres CIBLE

Les prêts à CIBLE sont garantis par le nantissement des actifs de CIBLE (immobilisations, créances, etc.)

(33)

> 95% (si intégration fiscale)

Besoins / Emplois

• Achat des titres de la CIBLE

• Recapitalisation de la CIBLE

• Frais de transaction

• Refinancement dettes anciennes (*)

• Financement de besoins futurs - d'exploitation (BFR)

- d'investissement (capex)

Offre / Ressources

• Capital, quasi-capital

• Crédit vendeur

• Dette subordonnée

• Dette prioritaire (senior)

• Distribution de

réserves de la CIBLE

• Apports de NEWCO

• Dette MLT

• Crédit Revolving

• Financement Capex

(*) Dettes et concours financiers rendus exigibles par l'opération, ou à refinancer pour des raisons d'opportunité (possibilité d'en abaisser le coût, échéancier non satisfaisant,

augmentation de la durée de validité, etc.)

TABLEAU DE FINANCEMENT

NEWCO

CIBLE

Schéma type

(34)

CIBLE

Dividendes (limités au cash-flow disponible)

Intérêts et remboursements sur comptes courants d'actionnaires

Impôt sur les bénéfices de CIBLE (intégration fiscale) Service de la dette NEWCO

(intérêts + remboursements)

Service de la dette CIBLE (intérêts + remboursements)

(35)

34

3 3 - - Effets de levier Effets de levier

(36)

croissante du taux d’endettement, dès lors que la rentabilité

économique des actifs acquis est supérieure au coût de la dette ayant financé leur acquisition.

„

Exemple : acquisition d’un actif de valeur 100

Cas A Cas B Cas C

Financement :

Capital 100 60 40

Dette 0 40 60

Rentabilité économique 10% 10% 10%

Coût de la dette 6% 6% 6%

Rentabilité économique 10,0 10,0 10,0

Frais Financiers 0,0 -2,4 -3,6

Résultat Courant avant impôt 10,0 7,6 6,4 RCAI / Capital investi 10,0% 12,7% 16,0%

(37)

36

„

Limites

- Contraintes financières

- Le montant de dette d’acquisition admissible dépend de la capacité bénéficiaire de la cible

- Le remboursement de la dette d’acquisition ne doit pas mettre en danger la pérennité de la cible : il doit être assuré par des cash- flows libres, i.e. après prise en compte des besoins propres de la cible (BFR, investissement, développement)

- Contraintes comptables

La cible ne peut distribuer à son actionnaire que dans la limite de ses réserves distribuables

- Contraintes juridiques Article 217.9

L’effet de levier financier (suite)

(38)

„

Intérêt

- la holding peut dans ces conditions déduire les intérêts des emprunts contractés pour le rachat de la cible du bénéfice taxable de celle-ci, et diminuer ainsi l’imposition globale du groupe

- beaucoup plus efficace que le régime mère/fille (qui se réduit à la non imposition des dividendes)

„

Limites (en France)

- Amendement Charasse

- Rémunération des comptes courants d’actionnaires

- Nécessité de détenir au moins 95% de la filiale pendant au moins 5 ans (pénalité en cas de sortie anticipée du régime)

(39)

Levier fiscal -Exemple

Cas 1 : Pas d’intégration Cas 2 : Intégration fiscale

Newco

Ebit : 0 M€

Frais Fin. : -4,2 M€

Res. av. Impôts : -4,2 M€

Impôts (35%) : 0 M€

Dividendes reçus : 6,5 M€

Res. Net : 2,3 M€

Cible

Ebit : 10 M€

Frais Fin. : 0 M€

Res. av. Impôts : 10 M€

Impôts (35%) : -3,5 M€

Res. Net : 6,5 M€

-3,5 M€ en impôt, 2,3 M€ en cash « gagné » in fine

-2 M€ en impôt, 3,8 M€ en cash « gagné » in fine

Newco

Cible

Ebit : 10 M€

Frais Fin. : -4,2 M€

Res. av. impôts : 5,8M€

Impôts (35%) : -2 M€

Res. Net : 3,8 M€

dividendes

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