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La Cour, Vu l arrêt attaqué ;

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Texte intégral

(1)

N° 79/CJ-CM du Répertoire N° 2000-07/CJ-CM du greffe Arrêt du 07 décembre 2018

Affaire :

Groupement Togolais d’Assurances C/

- Capitaine du navire M/S Ganvié - Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM)

REPUBLIQUE DU BENIN AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civile Moderne)

La Cour,

Vu l’acte n°99/99 du 10 décembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Florentin FELIHO, conseil du Groupement Togolais d’Assurances, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°233/99 rendu le 09 décembre 1999 en matière commerciale ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 07 décembre 2018 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

(2)

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°99/99 du 10 décembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Florentin FELIHO, conseil du Groupement Togolais d’Assurances, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°233/99 rendu le 09 décembre 1999 en matière commerciale ;

Que par lettre n°954/GCS du 14 avril 2000, maître Jean-Florentin FELIHO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Groupement Togolais d’Assurances a assigné par devant le tribunal de première instance de Cotonou, d’une part, le capitaine du navire M/S GANVIE et d’autre part, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) es- qualités armateurs dudit navire, pour obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui rembourser l’indemnité d’assurance de 27 957, 26 FF qu’il avait payée à la société CONTINAF BV, leur assurée ;

Que le tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°177 du 16 juillet 1986 qui a condamné conjointement et solidairement le capitaine du navire M/S GANVIE et la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) au paiement de la somme de 617 247 FF outre les intérêts de droit au Groupement Togolais d’Assurances ;

(3)

Que sur appel des deux (02) parties, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°233/99 du 09 décembre 1999 qui a partiellement confirmé le jugement du tribunal de Cotonou ;

Que c’est contre cet arrêt que le Groupement Togolais d’Assurances a élevé pourvoi en cassation;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen : violation des articles 82, 141 et 470 du code de procédure civile : absence de rapport écrit, défaut de lecture du rapport par un conseiller-rapporteur

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 82, 141 et 470 du code de procédure civile, en ce que ledit arrêt n’indique nulle part qu’un rapport écrit a été lu à l’audience, alors que, selon le moyen, lesdits articles rendent obligatoire la lecture du rapport ;

Que la Cour de cassation a toujours considéré cette formalité comme substantielle et s’est toujours montrée stricte, en ce qui concerne la preuve de l’inexistence et de la lecture du rapport ;

Mais attendu que l’obligation du rapport écrit n’apparaît pas dans le recueil des textes de procédure civile et commerciale applicable en Afrique Occidentale Française ;

Qu’aucune disposition légale ni jurisprudentielle n’a rendu applicables les prescriptions de l’article 82 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Que le moyen ne précise pas en quoi le code de procédure civile a été violé ;

Qu’en outre l’article 470 du même code vise les tribunaux de grande instance qui n’existent pas dans l’organisation judiciaire du Bénin ;

Qu’il s’ensuit que les règles établies par ces tribunaux ne sont pas applicables à la cour d’appel du Bénin ;

Qu’en conséquence ce premier moyen est irrecevable ;

(4)

Deuxième moyen : violation des règles de neutralité du juge (art.116-148 du code de procédure civile), violation de l’article 373 du code de commerce maritime du Bénin

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles de neutralité du juge et de l’article 373 du code de commerce maritime, en ce que, la chambre commerciale de la cour d’appel, bien qu’ayant réformé le jugement n°177 du 16 juillet 1986 sur le quantum des condamnations, a unilatéralement et arbitrairement réduit l’indemnité d’assurance de 27 957, 26 francs français (FF) à la somme de 13 978, 63 FF, ceci en violation du principe sacro-saint de la neutralité du juge dans la conduite du procès civil d’une part, et des dispositions de l’article 373 du code de commerce maritime du Bénin (CCMB) d’autre part, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article 373 du code de commerce maritime du Bénin (CCMB), « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie» ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté un supplément de trente deux (32) sacs de cacao à la livraison, comme cela appert à partir des éléments fournis par les parties elles-mêmes,

Que par ailleurs, dans l’exercice de l’action subrogatoire, l’assureur ne saurait percevoir du tiers responsable que les sommes que ce dernier reste devoir à son assuré ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a violé ni le principe de la neutralité du juge, ni les dispositions de l’article 373 du code de commerce maritime du Bénin ;

Qu’en conséquence ce moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du demandeur ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

(5)

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;

PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU

et

Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept décembre deux mille dix-huit, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON,

AVOCAT GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur Le Greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA

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