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Combien de fois mon patron peut renouveler mon CDD

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Combien de fois mon patron peut renouveler mon CDD

Par Isatlantisa, le 27/06/2022 à 11:45 Bonjour

Je suis actuelle en Cdd 35h dans une boulangerie industrielle. Le problème qui ce pose aujourd'hui c'est que beaucoup de personnes me dit que mon patron n'a pas le droit de me faire signer autant de CDD. Je suis en remplacement pour une employé qui est en congé parental. J'en suis à mon quatrième CDD normalement je suis censé en résignée un autre avant samedi 2 juillet 2022 date à laquelle mon quatrième CDD se termine. Ma question est la suivante à til le droit de me faire résignée un autre CDD et combien de renouvellement a til le droit de me faire.

Merci pour vos réponses

Par miyako, le 27/06/2022 à 14:48 Bonjour,

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F38 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34640

Non ,il n'a absolument pas le droit d'agir ainsi ,il aurait du vous faire signé un seul CDD sans terme prècis pour remplacement d'un congé parental

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34572

En conséquence vous êtes réputée être en CDI plein temps ,si votre patron refuse ,vous le menacez de saisir le Conseil des Prud'hommes en procèdure accélérée pour faire

requalifié votre CDD en CDI ( durée 1 mois maximum) .Le CPH requalifiera votre contrat CDD et CDI plein temps.

Cordialement

(2)

Par Isatlantisa, le 27/06/2022 à 15:47

Le problème c'est quil ma fait signée un premier CDD avec 2 avenant de renouvellement et un nouveau CDD qui se termine le 2 juillet 2022. On me dit qu'il n'a pas le droit et aujourd'hui on m'a sortie qu'il a le droit de m'en faire autant qu'il veut pendant 18 mois

Par janus2fr, le 27/06/2022 à 16:17 Bonjour,

Pour un remplacement, il n'y a pas de carence entre 2 CDD, vous pouvez donc en signer autant que vous voulez, que ce soit pour remplacer la même personne ou une autre.

Par janus2fr, le 27/06/2022 à 16:19 [quote]

Non ,il n'a absolument pas le droit d'agir ainsi ,il aurait du vous faire signé un seul CDD sans terme prècis pour remplacement d'un congé parental[/quote]

Bah si, rien n'interdit de faire plusieurs CDD à terme précis. Le CDD à terme imprécis est une possibilité effectivement, mais on peut aussi faire autant de CDD à terme précis que l'on veut puisqu'il n'y a pas de carence pour des CDD de remplacement.

Voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31897 [quote]

Il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié et sans délai de carence pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu : Situation durant laquelle le paiement du salaire par l'employeur et l'exécution d'un travail par le salarié cessent temporairement (par exemple : exercice du droit de grève, fonction de juré d'assise, maladie ou accident du travail, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, congé sabbatique, fermeture temporaire de l'entreprise , mise à pied).

[/quote]

Par Isatlantisa, le 27/06/2022 à 16:55

Donc il a le droit me de faire autant de cdd qu'il veut pendant la période qu'il veut ? Jusqu'à ce que l'employer revient ou pas ?

(3)

Par janus2fr, le 27/06/2022 à 18:19

C'est bien cela. Tant que ce salarié est absent, vous pouvez enchainer les CDD. S'il revient, bien entendu, le motif à CDD n'existe plus, sauf à remplacer un autre salarié absent.

Par miyako, le 27/06/2022 à 22:44 Bonsoir,

[quote]

C'est bien cela. Tant que ce salarié est absent, vous pouvez enchainer les CDD. S'il revient, bien entendu, le motif à CDD n'existe plus, sauf à remplacer un autre salarié absent

[/quote]

l'employeur peut enchainer des CDD sucessifs avec le même salarié , pour le remplacement d'autres salariés , mais pas pour remplacer le même salarié avec le même motif.

Article 1242-8-1 du code du traval

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en

application de l'article L. 1242-8,la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de vingt-quatre mois : 1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2°Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux

que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation ducomité social et économique, s'il existe.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3 ---

il n'y a rien dans la Convention collective qui autorise autre chose .C'est donc le code du travail qui s'applique .

(4)

Cordialement

Par janus2fr, le 27/06/2022 à 23:14

Vous faites erreur, il est tout à fait légal d'enchaîner des CDD pour remplacer le même salarié tant qu'il est absent. La limite des 18 mois ne s'applique que pour un CDD renouvellements compris, mais là ce sont des CDD différents. Je vous ai mis plus haut un lien qui l'explique.

Par Isatlantisa, le 28/06/2022 à 06:33

De toute façon je n'aurai jamais de CDI dans cette entreprise donc je vais me contenter de bosser.

Merci pour vos réponses.

Par miyako, le 29/06/2022 à 20:28 Bonjour,

L'ordonnance Macron du 22/09/2017 est applicable à tous les contrats CDD signés à partir de cette date Les récentes jurisprudences acceptant les CDD successifs concernent des CDD signés avant le 22/09/2017 . Pour tous les CDD signés après septembre 2017 ,la loi a durci la multiplcation de CDD successifs ,sauf accord inscrit dans une convention collective .

L'article L1242-8-1 du code du travail étant d'ordre public est confirmé dans l'ordonnance (chapitre 2 aricles 22 à 29).Seuls des accords inscrits dans les CCN peuvent y déroger .Il faut donc bien regarder dans la CCN applicable (boulangerie,patisserie industrielles).Je n'y ait rien trouvé,mais il se peut que certains avenants existent ,d'où la nécessité de consulter un

syndicat professionnel .

Donc rien n'empèche Itlantatisa de demander la requalification en CDI ,je lui conseille de se rapprocher d'un avocat spécialiste en droit du travail ,car c'est au cas par cas et selon le contenu de tous ses contrats CDD dont aucun n'est à terme imprècis ,ce qui aurait du être le cas pour un remplacement d'un congé parental dont le contrat est suspendu .

Cordialement

Par janus2fr, le 29/06/2022 à 20:46 Je vous renvoie à nouveau vers :

(5)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31897 [quote]

Il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié et sans délai de carence pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu : Situation durant laquelle le paiement du salaire par l'employeur et l'exécution d'un travail par le salarié cessent temporairement (par exemple : exercice du droit de grève, fonction de juré d'assise, maladie ou accident du travail, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, congé sabbatique, fermeture temporaire de l'entreprise , mise à pied).[/quote]

Et le code du travail : [quote]

Article L1244-1

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Les

dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la

conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

(6)

[/quote]

Par P.M., le 29/06/2022 à 21:20 Bonjour,

De toute façon, il n'en démordra pas même avec l'art. L1244-1 du Code du Travail que vous citez auquel on peut ajouter l'Article L1244-4-1 mais on va peut-être nous dire encore que c'est une question d'interprétation...

Voici pourquoi, je me suis retiré de ce forum qui préfère apparemment l'incompétence de cet intervenant...

Bonne soirée et courage à vous Janus pour rétablir la vérité devant autant d'insistance dans la désinformation que j'ai malheureusement connue...

Par janus2fr, le 30/06/2022 à 06:39

Content de vous lire P.M., même si nous ne sommes pas toujours d'accord, vous manquez sur ce forum...

Par Isatlantisa, le 30/06/2022 à 07:00

Merci à tous pour vos réponses.. J'ai régler le problème on va dire m. J'ai décidé de ne pas reprolonger mon CDD ce qui est mon droit. De plus l'entreprise auquel le je suis font des choses qui me plaisent absolument pas. Donc je préfère allez quelque part ou on respectera les employées.

Par miyako, le 30/06/2022 à 14:31 Bonjour,

Article L 1242-8-1 du ct d'ordre public est applicable en cas de non accord écrit figurant dans la CCN ,alors pourquoi l'article 1244-1 du CT aurait il priorité sur l'autre?? Ce qui ressort de l'ordonnance Macron de septembre 2017 est une question d'accord dans la CCN applicable qui serait IDC 1747 .Dans l'article 24 :Le CDI est la règle ,pas d'aménagement particulier concernant les CDD,même chose dans l'autre CCN boulangerie arisanale.

Les dispositions contenues dans l'ordonnance Macron sont d'ordre public conventionnel,ce qui n'est pas le cas du 1244-1 applicable ,(antérieur à l'ordonnance de sept.2017)

Isatlantisa a très bien fait de ne pas continuer ce manège ,car l'employeur ne peut pas

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argumenter qu'il ne sait ou ne savait pas la durée du congé parental .Heureusement la situation actuelle de l'emploi permet de retrouver rapidement un job.Nous lui souhaitons bonne chance et bon courage .

Cordialement

Par P.M., le 30/06/2022 à 15:09

Quand je disais qu'il n'en démordra pas car bien sûr il est le seul à savoir lire le Code du Travail en occultant que justement l'art. L1244-4-1 est issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu'un dossier provenant d'un site officiel a été vérifié le 06 avril 2022...

Mais après nous avoir dit : [quote]

En conséquence vous êtes réputée être en CDI plein temps ,si votre patron refuse ,vous le menacez de saisir le Conseil des Prud'hommes en procèdure accélérée pour faire

requalifié votre CDD en CDI ( durée 1 mois maximum) .Le CPH requalifiera votre contrat CDD et CDI plein temps.[/quote]

On relativise en prétendant que c'est au cas pas cas...

L'intéressée a surtout eu beaucoup de chance et a été bien inspirée de ne pas suivre les mauvais conseils qui lui étaient donnés.

Par janus2fr, le 30/06/2022 à 15:11 [quote]

Article L 1242-8-1 du ct d'ordre public est applicable en cas de non accord écrit figurant dans la CCN ,alors pourquoi l'article 1244-1 du CT aurait il priorité sur l'autre?

[/quote]

L'article L1242-8-1 ne contredit absolument pas la possibilité de conclure des CDD successifs en cas de remplacement d'un salarié absent, où voyez-vous cela ?

[quote]

Article L1242-8-1

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix- huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les

conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en

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service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de vingt-quatre mois : 1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

[/quote]

Par miyako, le 30/06/2022 à 19:08 Bonsoir,

Je veux bien dialoguer ,mais pas polémiquer inutilement:

Pour PM: je n'ai jamais parlé de l'article L1244-4-1 du code du travail ,mais de l'article 1244- 1 qui est issue de la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 art.86 version actuel du 10 Août 2016(voir legi france) . Toutes les JP , se référant à cet article, rendues à ce jour concernent des contrats CDD signés avant le 22/09/2017 .Or depuis le 22 septembre 2017 l'ordonnance Macron rend obligatoire la mention d'un accord de branche ou de CCN autorisant les CDD sucessifs.D'où la nécessité pour les employeurs de se conformer à l'article 1242-8-1 du CT qui lui est d'ordre public il est issu de l'ordonnance Macron article 22 L'ordonnance est d'ordre public conventionel.

Pour Janus2fr : j'accepte volontier le dialogue avec vous ,car au moins on peut échanger sur des sujets complexes comme celui des CDD multiples .C'est avec plaisir que je dialogue avec vous car vous restez poli et correct ,sans invictive.Merci encore.

[quote]

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans lesconditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13- 1.[/quote]

C'est donc bien ce que j'ai toujours dit ,il faut un accord de branche ou dans la CCN

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applicable , pour pouvoir faire des CDD successifs sans limitte .De plus dans notre cas , l'employeur dès le début ne pouvait pas ignorer la durée du congé parental initial

éventuellement prolongable 1 fois,mais pas 4 fois pour le même motif . Cordialement

Par P.M., le 30/06/2022 à 19:33

C'est bien votre erreur de ne pas vouloir parler de l'art. L1244-4-1 du Code du Travail qui contredit vos affirmations comme quoi l'employeur ne peut pas conclure plusieurs CDD

successifs de remplacement auxquelles vous ajoutez sans référence aucune que l'employeur était obligé de fixer la durée du CDD pour la durée totale de l'absence...

D'autre part, l'art. L1244-1 n'est pas abrogé par la fameuse ordonnance qui ne le modifie pas...

Mais avec vous c'est peine perdue et on peut le vérifier sur internet par de nombreux dossiers y compris celui cité par Janus (source service-public) mais vous allez bientôt nous dire que c'est ce que recommande avocats et comptables...

Vous ne voulez pas polémiquer mais c'est bien ce que vous faîtes encore en toute mauvaise foi...

Par miyako, le 01/07/2022 à 17:15 Bonjour,

Merci à PM d'avoir relancé la discussion,cela m'a obligé a rechercher des textes prècis et notamment la CCN applicable actualisée ; cela peut servir à d'autres personnes concernées .Les textes sont applicables et actualisés.Ces questions de CDD multiples faisant l'objet de nombreux contentieux .

L'article 1244-4-1 du CT concerne uniquement les délais de carence entre deux CDD.

En plus l'article L1242-7 du CT dit bien qu'un CDD de remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu( congé parental) ne peut pas comporter de terme prècis .

Ce doit être nécessairement un CDD à terme imprècis qui prend fin à la date de retour du salarié dont le contrat est suspendu .

article 24 CCN idc 1747 boulangerie industriel

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En vigueur étendu

Contrat de travail à durée déterminée:

Les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée constituant la norme, les

entreprises sont incitées à limiter, au maximum, l'utilisation de contrats à durée déterminée.

Toutefois,dès lors qu'il est conclu pour l'un des motifs limitativement prévus par les dispositions légales, le contrat de travail peut être à durée déterminée.

La validité du contrat de travail à durée déterminée est subordonnée au respect de conditions de forme.

Ainsi,le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit et doit prévoir sa durée prévisible ainsi que les mentions obligatoires visées par les dispositions légales et réglementaires et notamment le motif de recours.

Le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ont les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux liés par un contrat à durée indéterminée.

Cordialement

Par P.M., le 01/07/2022 à 18:06

Vous n'arriverez pas à tromper le lecteur par de faux arguments que vous inventez, l'Article L1242-7 - Code du travail indique textuellement :

[quote]

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces

(11)

emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

[/quote]

Il est donc faux de prétendre qu'il ne peut pas comporter de terme prècis .

D'autre part, la convention collective qui indique que le CDD soit prvoir sa durée prévisible ne parle pas de celle de l'absence mais de celle du CDD puisqu'il est en l'occurrence à terme précis...

Vous êtes toujours dans l'erreur...

Vous allez peut-être nous dire encore et toujours que ce dossier sur le site du Minisrère du Travail mis jour le 23/05/2022 se trompe aussi :

Le contrat à durée déterminée (CDD) Extrait :

[quote]

À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche mentionné ci-dessus, le délai de carence n’est pas applicable :Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé[/quote]

Pas de délai de carence à appliquer en cas de CDD de remplacement donc plusieurs CDD successifs possibles...

Il serait mieux d'argumenter d'une manière pertinente...

Par Marck_ESP, le 01/07/2022 à 21:52 Salut à P.M, j'espère que ça va ?

Par P.M., le 01/07/2022 à 21:57

(12)

Je n'ai pas vraiment envie de vous répondre car vous êtes aussi la cause de mon retrait de ce forum pour préserver ma santé mentale...

Par miyako, le 02/07/2022 à 17:17 Bonjour,

Je conclue mon argumentation et le pourquoi j'insiste:

[quote]

1/Je suis en remplacement pour une employé qui est en congé parental. J'en suis à mon quatrième CDD normalement je suis censé en résignée un autre avant samedi 2 juillet 2022 date à laquelle mon quatrième CDD se termine.[/quote]

Le congé parental est renouvelable 1 fois et obligatoirement l'employeur connaissait le terme prècis lors du premier et lors du second.Il ne peut donc renouveler qu'une fois pour le même poste et pour même motif car dans un congé parental ,on connait le début et la fin .Ce ne serait pas la même chose si c'était un Congé Maladie ou AT Avec 4 CDD sucessifs ,pour un congé parental de la même employée,il faudra m'expliquer ,si ce n'est pas pourvoir d'une façon permanente un poste CDI ,ce qui bien entendu est interdit et bien rappelé dans le dernier lien cité par PM et également dans la CCN qui préconise le moins de recours possible aux CDD,le CDI restant la règle .

La salariée peut consulter un avocat spécialisé en droit du travail et dispose de 2 ans pour poursuivre son ex employeur et faire reconvertir son départ en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Vu l'ancienneté ,cela ne vaut sans doute pas la peine ,mais un simple signalement à l'inspection du travail pourrait faire bouger les choses concernant l'emploi des CDD dans cette entreprise .

Cordialement

Par miyako, le 02/07/2022 à 17:17 Bonjour,

Je conclue mon argumentation et le pourquoi j'insiste:

[quote]

1/Je suis en remplacement pour une employé qui est en congé parental. J'en suis à mon quatrième CDD normalement je suis censé en résignée un autre avant samedi 2 juillet 2022 date à laquelle mon quatrième CDD se termine.[/quote]

Le congé parental est renouvelable 1 fois et obligatoirement l'employeur connaissait le terme prècis lors du premier et lors du second.Il ne peut donc renouveler qu'une fois pour le même poste et pour même motif car dans un congé parental ,on connait le début et la fin .Ce ne serait pas la même chose si c'était un Congé Maladie ou AT Avec 4 CDD sucessifs ,pour un congé parental de la même employée,il faudra m'expliquer ,si ce n'est pas pourvoir d'une

(13)

façon permanente un poste CDI ,ce qui bien entendu est interdit et bien rappelé dans le dernier lien cité par PM et également dans la CCN qui préconise le moins de recours possible aux CDD,le CDI restant la règle .

La salariée peut consulter un avocat spécialisé en droit du travail et dispose de 2 ans pour poursuivre son ex employeur et faire reconvertir son départ en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Vu l'ancienneté ,cela ne vaut sans doute pas la peine ,vu qu'elle a retrouvé un job.Cependant un signalement à l'inspection du travail serait opportun,afin que de telles pratiques ne se poursuivent dans l'entreprise concernée.

Cordialement

Par P.M., le 02/07/2022 à 17:35

Encore une fois c'est faux puisque nous ignorons les circonstances de la prise du congé parental initial qui de toute façon, même dans le cas d'une naissance ou (d'une adoption) d'un seul enfant, est renouvelable deux fois jusqu'à ses 3 ans et si c'est suite à des naissances (ou adoptions) multiples de 3 enfants ou plus, il est renouvelable 5 fois jusqu'à l'âge de 6 ans...

Vous devriez rechercher des arguments plus pertinents sans présumer de la situation à moins que vous voudriez que l'employeur soit devin comme vous voudriez l'être, il ne pouvait pas connaître la volonté de la salariée au terme du premier congé parental d'une durée d'un an maximum et le CDD à terme précis était tout à fait adapté suivant la législation et la

Convention Collective que vous tentez de déformer...

C'est curieux que vous ne vouliez jamais reconnaître quand vous avez tort comme d'inventer des dispositions du Code du Trvail qui n'existent pas...

Par Marck_ESP, le 02/07/2022 à 19:05

Je ne participe pas à ce fil, mais je vous soumets ce lien, qu'en pensez vous ? Est-ce que cela apporte quelque chose ?

https://www.juritravail.com/Actualite/puis-je-prolonger-un-cdd-pour-remplacement-d- une-salariee-en-conge-maternite-cette-derniere-ayant-decide-de-prendre-ses-conges- payes-par-la-suite.

Par P.M., le 02/07/2022 à 19:18

Peu de rapport puisque nous ne sommes pas dans le cadre d'un congé maternité et je dois dire que la réponse de l'avocat sur un site concurrent me semble sujet à critique pour un CDD à terme précis puisque la prolongation ne serait pas pour le même motif et qu'il faudrait un nouveau CDD...

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Par Marck_ESP, le 02/07/2022 à 19:54 Ok. Merci p.m

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