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Décision 14-DCC-17 du 13 février 2014

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 14-DCC-17 du 13 février 2014

relative à la prise de contrôle exclusif par la société ITS Group de certains actifs des sociétés Overlap Group, Overlap et Exterinfo

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 1er octobre 2013, déclaré complet le 6 février 2014, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société ITS Group de certains actifs des sociétés Overlap Group, Overlap et Exterinfo, formalisée par une offre de reprise en date des 16 et 27 septembre 2013 et un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 octobre 2013 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. ITS Group est une société anonyme contrôlée par M. Jean-Michel Bernard, spécialisée dans le développement, la gestion et la mise en place des infrastructures informatiques et les nouvelles technologies des services d’information destinés aux entreprises. Elle propose également, par l’intermédiaire de ses filiales (l’ensemble est dénommé, ci-après, « Groupe ITS »), des services d’infogérance, des systèmes d’hébergement, des conseils informatiques et des prestations relatives à la mobilité des entreprises.

2. Overlap Group est la société holding du groupe Overlap (« Overlap »), qui propose, à travers ses filiales Overlap et Exterinfo, des services en ingénierie informatique (SSII), notamment de conseil, conception de l’architecture, intégration et déploiement d’infrastructures informatiques. Overlap offre également des services de support technique, sécurité, maintenance des systèmes informatiques, d’infogérance et de cloud-computing.

3. Par jugements en date du 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert trois procédures de redressement judiciaire au bénéfice de Overlap Group, Overlap et Exterinfo.

Une procédure de reprise par voie de cession a été engagée. Les 16 et 27 septembre 2013, ITS

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Group a présenté puis précisé une offre de reprise de la plupart des actifs des sociétés Overlap Group, Overlap et Exterinfo. Le 10 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession des sociétés Overlap Group, Overlap et Exterinfo au profit de ITS Group.

4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de certains actifs des sociétés Overlap Group, Overlap et Exterinfo par ITS Group, l’opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Groupe ITS : [...] d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; actifs cibles : […] d’euros au cours de l’exercice clos au 31 mars 2013). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Groupe ITS : […] d’euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ; actifs cibles : […] d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013). Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés à l’article L. 430-2-I du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur des services informatiques. Les autorités de concurrence, tant française1 que communautaire2, ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents de ce secteur, tout en laissant cependant la question ouverte.

7. Elles ont ainsi identifié, au sein du marché des services informatiques, sept catégories fonctionnelles de services : (i) les services de gestion globale, (ii) les services de gestion d’entreprise, (iii) le développement et l’intégration de logiciels, (iv) le conseil, (v) la maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et (vii) l’enseignement et la formation. Il n’a toutefois pas été exclu que ces sept catégories de services puissent être considérées comme appartenant à un marché global des services informatiques dans la mesure où les clients recherchent en général un service intégrant l’ensemble des activités décrites ci-dessus et qu’il existe un fort degré de substituabilité du côté de l’offre3.

8. Au sein des services de gestion globale, la pratique décisionnelle nationale4 a envisagé de distinguer la location évolutive.

1 Voir par exemple, les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-93 du 31 décembre 2009, n° 11-DCC-20 du 7 février 2011 et n°

11-DCC-139 du 20 septembre 2011.

2 Décisions de la Commission européenne M. 2365 du 4 avril 2001, n°2609 du 31 janvier 2002, M. 3555 du 9 septembre 2004, M. 3571 du 18 novembre 2004, M. 5197 du 25 juillet 2008 et M. 5301 du 13 octobre 2008.

3 Voir par exemple la lettre du ministre de l’économie C2006-132 du 19 décembre 2006, au conseil de la société France Télécom, relative à une concentration dans le secteur de la réalisation de logiciels et la décision de l’Autorité de la concurrence 11-DCC-139 précitée.

4 Lettre du ministre de l’économie du 13 décembre 2002 au conseil de la société Econocom, relative à une concentration dans le secteur du conseil en matériels informatiques (service de location et de financement) et décision de l’Autorité de la concurrence n°11-DCC-139 précitée.

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9. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont aussi été envisagées5 selon : - le type de clientèle : PME-PMI ou grands comptes ;

- les types de systèmes d’information et de communication : (i) les systèmes d’applications de gestion, qui incluent les services informatiques utilisés pour remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations ; (ii) les systèmes d’applications scientifiques techniques industrielles embarquées ; (iii) les systèmes d’applications génériques ; (iv) les systèmes d’infrastructures IT ; et (v) les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise.

- le secteur d’activité, à savoir : (i) les communications, (ii) l’enseignement, (iii) l’énergie et réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l’industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services, et (x) le transport.

10. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces segmentations à l’occasion de la présente décision.

11. Les activités des parties se chevauchent sur quatre des sept catégories fonctionnelles définies ci-dessus : les segments de la gestion globale, de la gestion d’entreprise, du développement et de l’intégration de logiciels et du conseil.

12. De plus, les parties sont simultanément actives sur le segment des grands comptes et, plus marginalement, sur le segment des PME-PMI. Leurs activités se chevauchent sur quatre des cinq types de systèmes d’information et de communication : les systèmes d’applications de gestion, les systèmes d’applications génériques, les systèmes d’infrastructures IT et les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise. Enfin, elles sont simultanément actives dans les secteurs des communications, de l’énergie et réseaux locaux, des services financiers, du secteur public, de la santé, de l’industrie, du commerce et distribution et des services.

III. Analyse concurrentielle

13. Sur l’ensemble des marchés des services informatiques, les parts de marché cumulées des parties sont faibles, quelle que soit la segmentation retenue.

14. Sur le marché global des services informatiques5 la part de marché cumulée des parties est inférieure à 1 %. Les parts de marché cumulées des parties sur les segments de marché par catégorie de services sont également inférieures à 1 %. En retenant une segmentation du marché des services informatiques par secteur d’activité, les parts de marché cumulées des parties sont comprises entre 0,2 % et 1,2 %.

15. La partie notifiante indique ne pas être en mesure d’estimer la part de marché des parties sur les marchés des services informatiques segmentés par type de clientèle et par type de systèmes d’information et de communication. Toutefois, compte tenu des faibles parts de

5 La partie notifiante indique que les parties fournissent, dans le cadre de leur activité de services, du matériel informatique à leurs clients.

Elle précise que cette activité ne constitue pas une activité distincte de la prestation de services informatiques, dans la mesure où la fourniture de produits informatiques est toujours intégrée à la prestation principale de services informatiques. En tout état de cause, le chevauchement d’activités des parties concernant la fourniture de produits informatiques est très limité, puisque celle-ci ne représente que 1 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe ITS, soit moins de un million d’euros.

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marché des parties et de la forte atomicité du marché6, l’opération n’est pas de nature à renforcer le pouvoir de marché des parties.

16. L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché des services informatiques.

DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 13-172 est autorisée.

Le président, Bruno Lasserre

 Autorité de la concurrence

6 La partie notifiante indique que les 20 entreprises les plus importantes du marché des services informatiques ont représenté en 2011 moins de 30 % du marché français.

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