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Avis 90-A-15 du 18 septembre 1990

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Avis n° 90-A-15 du 18 septembre 1990

relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express visé par le décret n° 91-8 du 4 janvier 1991

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 5 juillet 1990 sous le numéro A-79, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les articles R. 43-3, R. 43-6 et R. 225 du code de la route;

Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes;

Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 88.A.17 sur le projet de décret relatif au tarif des opérations de dépannage et de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3 500 kg effectuées sur les autoroutes et voies rapides équipées d'un dispositif d'appel d'urgence;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, dans l'avis n° 88.A.17 susvisé, le Conseil de la concurrence a estimé que la concurrence entre les entreprises de dépannage-remorquage se trouvait limitée sur les autoroutes et les voies rapides équipées d'un dispositif d'appel d'urgence du fait qu'il ressortait tant du règlement d'exploitation type élaboré par le ministre de l'équipement pour les autoroutes concédées que des arrêtés préfectoraux pris sur instruction du ministre en matière de dépannage-remorquage sur les autoroutes non concédées et les voies express, que, d'une part, les usagers étaient tenus d'utiliser les bornes d'appel d'urgence qui son reliées directement et uniquement aux postes de police et que, d'autre part, seuls les garagistes agréés étaient habilités à intervenir sur le domaine public pour dépanner les véhicules ou les remorquer hors de la voie rapide;

(2)

Considérant qu'aucun élément de droit ou de fait n'est intervenu depuis le 6 décembre 1988, qui serait de nature à modifier l'appréciation portée à cette date par le Conseil de la concurrence sur le caractère limité de la concurrence par les prix entre les entreprises de remorquage-dépannage concernées;

Considérant qu'en présence de cette situation il est loisible au Gouvernement, pour fixer le tarif forfaitaire de ces opérations, de tenir compte des coûts différents desdites opérations, notamment en fonction des matériels de remorquage dont la mise en œuvre s'avère être nécessaire;

Considérant que, d'après les indications fournies par le ministère de l'économie, des finances et du budget, le coût de revient des opérations de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en charge compris entre 1 800 kg et 3 500 kg est supérieur à celui des prestations de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur à 1 800 kg ; qu'il convient de relever d'ailleurs en l'espèce que l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés établit un classement des véhicules-remorqueurs en deux catégories selon les véhicules à remorquer ont des poids inférieurs à 1 800 kg ou un poids compris entre 1 800 kg et 3 500 kg,

Emet un avis favorable au projet de décret modifiant le décret n° 89-447 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express, en tant qu'il fixe un forfait d'un montant supérieur pour les opérations de remorquage-dépannage des véhicules d'un poids total autorisé en charge compris entre 1 800 kg et 3 500 kg.

Délibéré en section, sur le rapport de M. Olivier Challan-Belval, dans sa séance du 18 septembre 1990 où siégeaient :

M. Pineau, vice-président, MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président,

F. Jenny J. Pineau

Conseil de la concurrence

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