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Décision 05-D-50 du 21 septembre 2005

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Texte intégral

(1)

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 25 AVRIL 2006

(n° 12, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2005/20810

Décision déférée à la Cour : n° 05-D-50 du 2l septembre 2005 rendue par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE

DEMANDEUR AU RECOURS :

- La société CENTRE OUEST BOISSONS - SCOB, SA prise en la personne de son Président M. Bernard MICHENOT dont le siège social est : 79240 LE BUSSEAU

représentée par Maître Michel LAVIOLETTE - SLANKA, avocat au barreau de PARIS, Toque :B 539

19, rue Ampère 75017 PARIS EN PRÉSENCE DE :

- M. LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol

75703 PARIS

représenté par M. Michel ROSEAU, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR ;

L'affaire a été débattue le 07 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Alice PEZARD, Présidente

- M. Christian REMENIERAS, Conseiller - Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

>

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

(2)

ARRÊT;

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Alice PEZARD,

- signé par Mme Alice PEZARD, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

Saisi par la SOCIÉTÉ CENTRE OUEST BOISSONS (SCOB) de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par la société BRASSERIES KRONENBOURG afin de l'éliminer du marché de la bière, le Conseil de la concurrence , faisant application de l'article 464-6 du Code de commerce, a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure.

La cour

Vu le recours en réformation formé par la société SCOB le 27 octobre 2OO5;

Vu le mémoire, déposé par cette société le 5 décembre 2005 à la suite de son recours dans lequel elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et, la société BRASSERIES KRONENBOURG occupant une position dominante, de dire qu'il y avait lieu de poursuivre la procédure , les faits dénoncés entrant bien à tout le moins dans le champ d'application de l'article L 420-2 alinéa 2 du Code de commerce;

Vu les observations du ministre de l'économie, déposées le 23 janvier 2006, tendant à déclarer le recours irrecevable;

Vu les observations du Conseil de la concurrence, déposées le 27 janvier 2006;

Vu le mémoire en réplique de la requérante, déposé le 20 février 2006;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience;

Ouï à l'audience publique du 7 mars 2006, en ses observations, le conseil de la requérante, qui a été en mesure de répliquer et qui a eu la parole en dernier, ainsi que le représentant du ministre chargé de l'économie et le ministère public;

Sur ce,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°87-849 du 19 octobre 1987, les recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par une déclaration en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la Cour;

Considérant qu'en l'espèce, la société SCOB a sollicité la réformation de la décision du Conseil non en vertu d'une telle déclaration mais, comme l'atteste le dossier, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 octobre 2005 et parvenue au greffe le 31 octobre 2005;

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 25 AVRIL 2()06 1ère ChambVe, jseztion H RG n'2005/20810 - 2èine/M&e

(3)

Considérant que, concernant l'examen de la recevabilité de son recours, la requérante se prévaut vainement d'une nouvelle appréciation de la forme de la remise au greffe, désormais soumise selon elle au régime des nullités, qui résulterait d'une modification du décret du 19 octobre 1987 par le décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2^005, les dispositions de ce texte ne s'appliquant en effet qu' aux recours dirigés à rencontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1" janvier 2006;

D'où il suit que le recours sera déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par la société SOCIÉTÉ CENTRE OUEST La condamne aux dépens.

LE GIREFFIER, LA PRÉSIDE5fTE,

Cour d'Appekde

1ère Chambrt, H V

/

ARRET DU 25 A RGn°2005/20810-3è

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