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Mise au point sur la loi sur les caméras de surveillance: la nouvelle circulaire ministérielle du 13 mai 2011

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Academic year: 2021

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University of Namur

Mise au point sur la loi sur les caméras de surveillance

Rosier, Karen

Published in:

Bulletin social et juridique

Publication date:

2011

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Citation for pulished version (HARVARD):

Rosier, K 2011, 'Mise au point sur la loi sur les caméras de surveillance: la nouvelle circulaire ministérielle du 13

mai 2011' Bulletin social et juridique, Numéro 457, p. 11.

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Une circulaire ministérielle du 13 mai 2011 est venue modifier la circulaire du 10 décembre 2009 relative à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2009 . Elle se donne pour objectif de fournir des réponses pratiques à des questions qui se posent quant à l’application de la loi.

Les questions abordées sont principalement de deux ordres.

Le premier concerne l’interprétation à donner à certains concepts retenus par la loi qui interviennent pour la détermination du régime applicable à l’installation de caméras. Ainsi la loi distingue-t-elle les conditions d’installation de caméras de surveillance suivant que celle-ci s’effectue dans un lieu ouvert, dans un lieu fermé accessible au public ou dans un lieu fermé non accessible au public. La circulaire précise que la notion de lieu ouvert vise essentiellement des espaces publics gérés par les autorités, telle la voie publique, de sorte que le régime applicable à l’installation de caméras dans un lieu ouvert ne devrait pas concerner des personnes privées (tel un entrepreneur qui effectue des travaux sur la voie publique) ou même des personnes de droit public qui n’ont pas de compétence en matière de surveillance et de sécurité dans ce type de lieux. Cela implique que les particuliers ne peuvent surveiller la voie publique par l’installation de caméras. La nouvelle circulaire complète toutefois cette explication en revenant sur la notion de lieu fermé, c’est-à-dire d’un lieu qui se distingue d’un autre par le fait qu’il est délimité de manière visible. Elle précise qu’un lieu fermé peut l’être de manière temporaire : par exemple, lors d’un événement organisé sur la voie publique, une portion de lieu ouvert devient un lieu fermé clairement délimité par des barrières. La ministre de l’Intérieur oppose ensuite lieu fermé accessible au public à celui non accessible au public, en rappelant que ce qui est déterminant pour qu’un lieu soit considéré comme appartenant à la première catégorie, c’est sa destination telle que voulue par la personne qui y installe une caméra et le fait que le public puisse potentiellement y accéder, même moyennant conditions (comme l’achat d’un ticket d’entrée). En cas de doute, elle préconise l’application du régime le plus strict.

La seconde problématique traitée dans la nouvelle circulaire est celle de l’application de la loi lors de l’organisation de festivals. La circulaire énonce les règles à respecter dans ce cadre, en fonction de la configuration concrète des lieux. Ce faisant, elle distingue, par exemple, selon que le festival est organisé sur la voie publique sans périmètre délimité, ou au contraire dans un terrain habituellement ouvert, mais délimité pour l’occasion et envisage également spécifiquement la question du backstage. Les précisions apportées peuvent effectivement s’avérer fort utiles pour déterminer non seulement quelles sont les conditions à respecter lors de l’installation des caméras, mais encore à qui incombe la responsabilité de leur mise en œuvre.

NOTES

1M.B., 20 mai 2011. Pour un commentaire détaillé de la circulaire, voy. J. CAPUOZZO, « L’application plus lisible de la loi caméra », 25 mai 2011, www.legalworld.be.   Bulletin social et juridique n°457, juillet 2011

  Auteur(s) :Karen Rosier   Disponible sur www.lebulletin.be

  © Anthemis.Tous droits réservés. Pour toute information : lebulletin@anthemis.be

Mise au point sur la loi sur les caméras de surveillance : la

nouvelle circulaire ministérielle du 13 mai 2011

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