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Cautionnement et entreprises en difficulté

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Academic year: 2021

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(1)

HAL Id: tel-01906054

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Submitted on 26 Oct 2018

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Cautionnement et entreprises en difficulté

Abdouramane Diarra

To cite this version:

Abdouramane Diarra. Cautionnement et entreprises en difficulté. Droit. Université de La Rochelle,

2017. Français. �NNT : 2017LAROD006�. �tel-01906054�

(2)

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Professeur de Droit privé et Sciences criminelles à l’Université Toulouse 1

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(3)

L'Université de La Rochelle n'entend donner aucune

approbation ni improbation aux opinions émises dans

les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme

propres à leurs auteurs.

(4)

3

Dédicace

A la mémoire de mon père,

A la mémoire de mes êtres chers trop tôt disparus, A ma mère ainsi qu’à mes frères et soeurs,

A mes enfants,

(5)

Remerciements

J’exprime ma reconnaissance à mon directeur de thèse, Monsieur Gérard JAZOTTES, pour avoir a ccepté d’encadrer mes travaux, ses conseils pertinents ont permis l’aboutissement de ce travail.

L’occasion m’est donné ici de remercier les nombreux enseignants de l’Université de La Rochelle pour leurs encouragements, spécialement M esdames Agnès de LUGET, Catherine MARIE, Stéphanie HOURDEAU-BODIN et Linda ARCELIN, Monsieur André GIUDICELLI ainsi que le personnel de la bibliothèque universitaire et de l’école doctorale pour leur disponibilité, mes nombreux amis pour leur soutien.

Je tiens, tout particulièrement, à remercier Monsieur Franck DUDEZERT, pour les nombreuses heures de travail en sa compagnie, Monsieur Demba KANTÉ, si loin mais si présent, Monsieur Luc FARGIER qui a bien voulu me relire.

Enfin, toute ma gratitude à ma conjointe, Assitan, pour l ’organisation de la

soutenance.

(6)

5

R ÉSUMÉ ET MOTS - CLÉS A BSTRACT AND KEYWORDS

(7)

Résumé en français

Le traitement des difficultés économiques des entreprises était originellement orienté vers leur liquidation en raison de la conception traditionnellement moraliste de la faillite puisque toute fallite revêtait alors un caractère nécessairement fautif.

Sous l’impulsion des différentes crises économiques ainsi que du chômage de masse qu’elles ont provoqué, il est apparu au législateur qu’une telle approche de la défaillance économique devait évoluer.

C’est ainsi que, depuis, plusieurs décennies maintenant, l’accent est mis sur la prévention des difficultés. Dans cette nouvelle donne, le législateur entend s’appuyer sur la caution, personne physique, comme levier d’anticipation. Il exploite ainsi la qualité de débiteur secondaire de celle-ci en espérant que sa crainte d’être appel ée à la suite du dépôt de bilan l’amènera à orienter le débiteur principal vers les procédures pré ventives. C’est à cette fin qu’il lui étend, sous certaines conditions, le bénéfice des mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal dans le cadre de telles procédures.

Ces mesures traduisent, ce faisant, un régime dérogatoire du cautionnement dans le cadre des procédures collectives lequel devrait inciter les créanciers, qui cherchent avant tout le règlement de leurs créances, à envisager comme garanties d’insolvabilité du débiteur principal d’autres mécanismes en les détournant de leurs fonctions premières.

A son tour, la caution, afin de conjurer le risque de contribution définitive

pesant sur elle dans le cas où les procédures envisagées n’ont pas permis de

solutionner les difficultés économiques du débiteur principal, devra explorer

différentes pistes qui lui permettront de diluer ce risque.

(8)

7

Mots-clés en français

Alternatives aux sûretés – Assurance crédit – Assurance vie – Cautionnement -

Crédit aux entreprises - Entreprises en difficulté – Faillite - sûretés- Garantie -

Insolvabilité- Rupture abusive de crédit - Sous caution - Soutien abusif- Sûretés

(9)

Abstract

The treatment of the economic difficulties of the companies was originally directed towards their liquidation because of the traditionally moralistic conception of bankruptcy since any fallacy then assumed a necessarily faulty character.

Under the impetus of the various economic crises as well as the mass unemployment they provoked, it appeared to the legislator that such an approach to economic failure should evolve.

For many decades now, the emphasis has been on preventing difficulties. In this new situation, the legislator intends to rely on the surety, natural person, as a lever of anticipation. It exploits the quality of secondary debtor of this one hoping that his fear of being called after filing for bankruptcy will lead him to direct the principal debtor to the preventive procedures. It is for this purpose that it extends to it, under certain conditions, the benefit of the protective measures enacted in favor of the principal debtor in the context of such proceedings.

These measures reflect, in so doing, a derogatory system of bonding in the framework of insolvency proceedings, which should encourage creditors, who primarily seek the settlement of their claims, to consider as guarantees of insolvency of the principal debtor of other mechanisms by diverting from their primary functions.

In turn, the guarantor, in order to avoid the risk of a definitive contribution

weighing upon him in the event that the procedures envisaged have not made it

possible to solve the economic difficulties of the principal debtor, will have to

explore various avenues that will enable him to dilute this risk.

(10)

9

Keywords

Abusive credit unfair - Alternatives to sureties - Bail - Bankruptcy -Companies in

difficulty - Credit insurance - Credit to companies - Guarantees - Insolvency Life

insurance - Unfair support - Secured Surety -

(11)
(12)

11

L ISTE DES ABRÉVIATIONS

(13)

Act. Proc. Coll.: Actualités Procédures collectives A.P.: Assemblée plénière

Art. : Article

B. D.: Banque et Droit

B.O.D.A.C.C : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales Bull. civ. : Bulletin civil

Bull. Jol. : Bulletin Joly C. A. : Cour d’appel

C. ass. : Code des assurances

Cah. Dr. ent.: Cahiers droit de l’entreprise

Cass. Com.: Chambre commerciale et financière de la Cour de cassation Cass. Civ.: Chambre civile de la Cour de cassation

CCC: Contrat, concurrence, consommation C. cce : Code de commerce

C.C.: Conseil constitutionnel C.civ. : Code civil

C. cons. : Code de la consommation C. conso. : Code de la consommation C.E.: Conseil d’Etat

C.M.F. : Code monétaire et financier D. Aff. : Dalloz Affaires

D. : Dalloz

Defrénois : Répertoire du notariat Defrénois D. H: Dalloz Hebdomadaire

Dr. et Patr. : Droit et Patrimoine D.P. : Dalloz périodique

Éd. : édition Ese : Entreprise G.: Générale

G.P: Gazette du Palais

JCP: Juris-Classeur Périodique LPA: Les Petites Affiches

N.: note

N. crit. : note critique

(14)

13 Obs. : observations

OHADA: Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique P. : page

QPC : Question prioritaire de contitutionnalité Rev. Proc. coll. : Revue des Procédures collectives R.D. Banc. et fin.: Revue de Droit bancaire et financier R.D.: Recueil Dalloz

Rev. fr. comp.: Revue française de comptabilité RGAT: Revue Générale des Assurances Terrestres RJ com.: Revue de Jurisprudence commerciale RJDA: Revue de Jurisprudence de Droit des affaires RLDC: Revue Lamy Droit civil

RLDA: Revue Lamy Droit des affaires R.S. : Recueil Sirey

RTD com. : Revue Trimestrielle de Droit commercial RTD civ.: Revue Trimestrielle de Droit civil

S.: Sirey

Ss : sous

V. : Voir

(15)
(16)

15

S OMMAIRE

(17)

Résumé……..……….….5

Liste des abréviations……….………...11

Sommaire……….……….. .15

Introduction………..……….19

Première partie : L’utilisation de la caution au bénéfice de la sauvegarde du débiteur principal………...33

Titre 1: L’incitation du d ébiteur principal à rechercher les procédures d’anticipation……….………37

Chapitre 1 : L’extension des mesures protectrices du débiteur principal à la caution..………41

Chapitre 2 : La consécration d’un r égime dérogatoire du cautionnement par le droit des entreprises en difficulté …...……… 69

Titre 2 Le contournement des règles du droit des entreprises en difficulté applicable au cautionnement………...………97

Chapitre 1 : La recherche par le créancier d’autres mécanismes de garanties……… .. ………99

Chapitre 2 / Le recours au droit des assurances comme alternative au cautionnement………..……….127

Deuxième partie : L’obligation de paiement de la caution confrontée à la défaillance du déb iteur principal……… 151

Titre 1 : Le risque pour la caution d’une contribution définitive à la dette………..……..……….155

Chapitre 1 : La mise en œuvre de l’obligation de règlement incombant à la caution……….………..……….157

Chapitre 2 : La limitation des moyens de défense fondés sur le

comportement du créancier………185

(18)

17

Titre 2 / Les moyens de défense pouvant amener une réduction de

l’engagement de la caution...………..207

Chapitre 1 : Les devoirs légaux incombant au créancier……….………209

Chapitre 2 / La répartition de l’insolvabilité du débiteur principal….……223

Conclusion générale……….………233

Bibliographie..………..……….……237

Index………..……...……….279

Table des matières……… ...285

(19)

« Le droit des sûretés est l’outil choyé des créanciers à la recherche constante de garanties susceptibles de les protéger efficacement contre les effets calamiteux de la défaillance d’un débiteur (…) »1

1 J-F. de Valbray, « Le cautionnement des dirigeants et la faillite de l’entreprise », LPA, 14 septembre 1994,

n°110

(20)

19

I NTRODUCTION

(21)

« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » 2 .

Véritable institution du droit des sûretés 3 , la figure se distingue du dépôt de garantie pourtant couramment nommé « caution » qui représente une somme que le locataire verse au bailleur lors de son entrée dans les lieux, laquelle servira à couvrir les arriérés de loyers ainsi que les dégradations éventuelles constatées lors de la libération des lieux.

En effet, au sens où l’entend le droit de s sûretés, le cautionnement constitue une garantie, qui vise à renforcer la sécurité 4 du créancier en le protégeant contre l’insolvabilité de son débiteur.

Si au quotidien, la plupart des rapports d’obligations s’exécutent instantanément, le débiteur réglant immédiatement sa dette au créancier ; il existe des situations où les contrats déploient leurs effets dans le temps.

Le créancier repousse ainsi l’exigibilité de sa créance en accordant à son débiteur un certain temps pour régler sa dette.

En d’autres termes, « il lui fait crédit » ; ce qui suppose une certaine confiance dans l’exécution de ladite obligation 5 .

Toutefois, cette confiance ne peut être aveugle. En effet, certains créanciers exigent un minimum d’éléments avant d’accorder de tels délais, 6 mais surtout d’autres, un peu plus diligents ou conscients de la fragil ité du droit de gage général, 7 vont réclamer à leurs débiteurs des garanties, 8 qui peuvent être soit réelles 9 , soit personnelles. 10

2 Art. 2288 du C.civ.

3 La sûreté est une notion assez complexe à définir. Elle a été définie comme étant : « une prérogative superposée aux prérogatives ordinaires du créancier par le contrat, la loi, un jugement ou ue démarche conservatoire et qui a pour finalité juridique exclusive de le protéger contre l’insolvabilité de son débiteur » ; M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac, P. Pétel, Droit des sûretés, 10

e

éd. Nov. 2015, p. 2.

4 P. Simler, P.Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, Précis Dalloz, 7

e

éd., octobre 2016,p. 150, n°153 Cet aspect se retrouve dans l’étymologi e du mot sûreté.

5 B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Mélanges Breton-Derrida, p. 295, Dalloz juin 1991 ; M. Bourassin, V. Brémond, M.-N. Jobard Bachelier, Droit des sûretés, 5

e

éd. Sirey 2016 ; M-A. Rakotovahiny, « Regards critiques sur l’institutionnalisation « du droit de ne pas payer ses dettes » ou la consécration du non paiement » Regards critiques sur quelques (r) évolutions du récentes du droit, IFR, tome 1, p. 503

6 Fiches de paie, crédits en cours, nature et stabilité du contrat de travail…

7 L. Aynès, P. Crocq, Droit des sûretés, 10

e

éd L.G.D .J, Sept 2016, p.3

Les articles 2284 et 2285 du code civil confèrent au créancier un droit sur tout le patrimoine de son débiteur.

Ce droit, qualifié de droit de gage général, lui permet de saisir et vendre n’importe quel bien de son débiteur à

(22)

21 Il en est ainsi du cautionnement constituant l’archétype des sûretés personnelles.

Garantie contre l’insolvabilité du débit eur principal, le cautionnement procure au créancier un débiteur supplémentaire, un second droit de gage général sur le patrimoine de la caution.

Comme beaucoup d’institutions de notre système juridique, il faut remonter à l’époque romaine pour retrouver les origines du cautionnement actuel 11 .

Le cautionnement semble être un mécanisme très répandu dans la pratique romaine.

Lorsqu’on traitait avec un débiteur inconnu, il était d’usage de lui réclamer un répondant, lequel était souvent une personne honorablement connue dans la cité. Celle- ci se portait donc garant de l’exécution de l’obligation 12 . Il semblerait

la condition que sa dette soit exigible, et que le débiteur soit défaillant. Le produit de la vente permettra ainsi le règlement du créancier poursuivant. Ce droit de gage, malgré les apparences, n’accorde au créancier qu’une sécurité relative. En effet, non seulement, le moment venu, il risque d’être confronté à la faiblesse des actifs du débiteur d’une part, mais, d’autre part, il peut subir les concours des autres créanciers de son débiteur. L’efficacité de ce droit de gage est donc plus qu’incertaine.

8 F. Macorig-Venier, « L’évolution générale des sûretés réelles depuis 25 ans », Regards critiques sur quelques (r) évolutions du récentes du droit, IFR, tome 1, p. 415

Sur un plan académique, l’on a coutume de distinguer sûreté et garantie. La sûreté étant une notion conceptuelle alors que la garantie est fonctionnelle. La garantie serait un mécanisme opportuniste. Non dirigée originellement vers la couverture de l’insolvabilité du débiteur principal, elle ne joue ce rôle que de façon secondaire. Au sein de la doctrine, d’aucuns concluent à l’inutilité de la distinction alors que certains plaident en faveur d’une notion générique de garantie au sein de laquelle les sûretés seraient un sous ensemble.

9 L. Aynès, P. Crocq, Droit des sûretés, 10

e

éd L.G.D .J, Sept 2016, p.4

Les sûretés réelles sont attachées à un ou plusieurs actifs mobiliers ou immobiliers. Elles accordent aux créanciers relativement à leur assiette, droit de préférence, droit de suite en cas de dessaisissement, voire droit exclusif dans les cas de propriété -sûreté.

10 Il y aura alors adjonction d’un débiteur secondaire sur le droit de créance détenu à l’égard du débiteur principal.

Une formule idoine est possible à travers la sûreté réelle co nsentie sur les biens d’un tiers : A.P., 2 décembre 2005, n° 03-18210

11 D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ 10

e

éd., août 2015, p. 41, n°37 J-P Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit privé, 2

e

éd. Dalloz 2010, p. 1094 et suiv.

Il convient toutefois de signaler que l’héritage romain a été précédé d’une forme de cautionnement nommée « plègerie » dont le champ d’application était plus large que le cautionnement puisque ses applications ont été relevées autant dans le domaine civil que pénal. Deux variétés différentes de la plègerie ont été relevées : l’une à forte consonance personnel (le plège doit simplement user de son influence sur le débiteur principal afin qu’il paye la dette, son obligation n’est pas transmissible à ses héritiers). Il s’agissait du « plège influent » qui était, d’une part, une caution morale en ce qu’elle jouait simplement de son influence sur le débiteur afin qu’il exécute son engagement; le « plège-otage » d’autre part, qui se devait se constituer prisonnier, en cas de défaillance du débiteur, et jeter ainsi l’opprobre sur le débiteur en alourdissant sa dette, car le plège était entretenu aux frais du débiteur pendant sa privation de liberté. La deuxième forme avait un caractère patrimonial plus marqué ; le plège étant engagé sur un plan patrimonial et son obligation transmissible à ses héritiers.

12 C.-V. Daremberg, Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, tolosana.univ-

toulouse.fr/notice009216537

(23)

que le cautionnement ait d’abord pris n aissance dans le giron familial et qu’à cette époque cautionnement et solidarité avaient les mêmes effets. 13

L ’adpromissio constituait le cautionnement de droit privé. Il revêtait trois formes : la sponsio d’inspiration religieuse 14 , la fidepromessio et la fidejussio.

En ce qui concerne la sponsio et la fidepromissio, l’engagement était verbal ; la caution était nommée sponsor ou fide promissor 15 .

En cas de défaillance du débiteur, le créancier avait d’abord le droit de s’adresser à la caution avant d’exercer toute action contraignante en direction du débiteur 16 . Il ne semble pas que la caution solvens ait eu un recours en remboursement sur un plan juridique. Toutefois, les mœurs de l’époque, dit -on 17 , suffisaient à admettre son existence.

Les deux techniques se distinguaient, toutefois, par leur champ d’application. En effet, alors que la sponsio n’était conclue qu’entre citoyens romains ; la fidepromissio était réservée aux étrangers.

Dès cette époque, le cautionnement fut perçu comme une institution, non banale, qui pouvait présenter des conséquences désastreuses pour le garant.

Les premières améliorations législatives concernant le sort des cautions commencent alors à émerger.

Ainsi, la loi Publilia accorda un délai de 6 mois au débiteur pour rembourser la caution solvens. La loi Appuleia organisa le recours entre cautions.

La loi Furia édicta une prescription biennale, mais uniquement au profit des cautions italiennes et enfin, la loi Ciceria, ancêtre de la disproportion en matière de cautionnement, limita le montant de l’engagement d’une caution en faveur d’un même créancier et pour un même débiteur.

La mati ère se renouvela sous l’influence de ces différentes lois une première fois à l’époque classique par le mécanisme de la fidejussio, 18 qui constitue une

13 J-P. Lévy, A. castaldo, Histoire du droit privé, Dalloz, 2

ème

édition, octobre 2010, p. 1088 14 A-S. Barthez et D. Houtcieff, Traité de Droit des sûretés, LGDJ, 2010, p. 15

15 Suite au contrat passé avec le créancier, la créancier interrogeait le garant : idem dari spondesne ? Spondeo : Promets tu de donner la même chose ? Je le promets.

16 Dans l’hypothèse d’une pluralité de caution, il pouvait s’adresser à l’une d’entre elles pour le tout.

17 J-P. Lévy, A. Castaldo, op cit, p. 1088

18 A- S. Barthez, D. Houtcief, op cit, p. : C’est cette forme de c autionnement, en raison de sa suprématie par

rapport à la sponsio et à la fidepromissio, qui fit l’objet de la réforme justinienne (483-565 apr J.C.) :

Justinien supprima l’effet extinctif de la litis contes tatio et accorda à la caution le bénéfice de discussion, p.17

(24)

23 garantie accessoire mais non subsidiaire ; le créancier pouvait donc, à sa guise, poursuivre la caution ou le débiteur 19 20 .

Quant à la caution, une fois la dette réglée, la pratique lui accordait une action en remboursement en direction du débiteur principal justifiée par un recours à la théorie du mandat, d’une part et par le bénéfice de cession d’actions, d’ autre part 21 .

En cas de pluralité de cofidéjusseurs, s’opérait une division de la dette.

Par la suite, de nouvelles formes de cautionnement firent leur apparition.

Moins formalistes, ils se distinguaient nettement de la solidarité : le constitut et le mandatum pecunia credendae 22 . Ces deux formes de cautionnement avaient pour objectifs de pallier les inconvénients de la fidejussio 23 .

Le constitut se définit comme une promesse de payer à une date fixe une somme d’argent déjà due en vertu d’une cause antérieu re. Il pouvait revêtir deux formes : constitut entre les mêmes partenaires 24 , constitut entre personnes nouvelles 25 . Dans le premier cas, les parties étaient déjà en relation, il s’agissait donc de modifier une modalité de leur rapport 26 . Dans le deuxième cas, en revanche, il s’agissait de rajouter un nouvel intervenant au rapport existant tel un autre débiteur, qui devient codébiteur solidaire ou caution ; le créancier disposant d’une liberté d’action qui ne se heurtera pas à l’effet extinctif de la litis co ntestatio.

Ses différentes actions ont, en effet, des fondements distincts : celle dirigée contre le débiteur principal est tirée du contrat principal quand celle exercée à l’encontre de la caution provient du constitut. 27

19 Libera electio

20 Le créancier qui agissait toutefois contre le débiteur principal prenait le risque de perdre tout recours à l’encontre du fidéjusseur en cas d’échec ou de paiement partiel (litis contestatio). Pour faire face à une telle situation, diverses méthodes ont été imaginées : la fideiussio indemnitatis (caution sous réserve d’obtenir une certaine somme du débiteur), « le mandat de poursuivre » préalable du débiteur accordé par la caution au créancier ! ainsi que « les pactes convenus » par lesquels la caution renonçait à évoquer l’effet extinctif de l’action que le créancier a exercé à l’encontre du débiteur.

21 Celui-ci étant justifié par l’achat des actions par le fidéjusseur à la suite du paiement de la dette.

22 Mandat de prêter de l’argent

23 S. Barthez et D. Houtcieff, op cit n°16, p. 18 : En tant que contrat Verbal, il ne pouvait être conclu par des sourds et muets ou entre absents.

24 Inter easdem personas 25 Inter novas personas 26 Par exemple l’échéance

27 Action dite de constituta pecunia

(25)

Quant au mandatum pecunia credendae 28 , il se réfère au mécanisme du mandat. Le mandant étant la caution, le mandataire, le créancier. Selon ce schéma, la caution donne ainsi mandat au créancier de prêter de l’argent au débiteur. En cas de défaillance du débiteur, le créancier pourra réclamer à la caution le remboursement de la dette 29 , laquelle dispose, à son tour, d’un recours à l’encontre du débiteur principal.

Le cautionnement moderne a gardé de nombreux vestiges du passé.

Garantie souscrite au bénéfice du créancier, le cautionnement s ’inscrit dans un rapport triangulaire créancier-débiteur-caution, mais est, avant tout, un contrat conclu entre cette dernière et le créancier 30 , quelque soit sa forme 31 , son objet étant de prémunir le créancier contre la défaillance du débiteur principal. Il reste donc soumis, à ce titre, aux conditions générales de validité des contrats 32 . Cette structure triangulaire, qui veut que le cautionnement se greffe sur la relation existante, imprime au cautionnement l’un de ses traits marquant, à savoir son carac tère accessoire, que d’aucuns qualifient de « renforcé » 33 . En effet, l’engagement de la caution se calque sur celui du débiteur principal dans la mesure où son objet est de garantir précisément la dette due par ce même débiteur.

Selon un auteur, le caractère accessoire du cautionnement est « cette qualité (qui le) fait dépendre à chaque instant de son existence, de l’existence et de l’étendue de la dette dont il garantit l’existence » 34 . Elément de catégorisation du cautionnement, il permet de situer le cautionnement dans la grande famille des sûretés, d’une part 35 ; d’autre part, de déterminer la validité, l’étendue et les effets du cautionnement.

28 Mandat de prêter une somme d’argent 29 Action mandati contraria

30 Il y a donc en réalité superposition de deux contrats distincts : créancier - débiteur et créancier – caution.

Dans la relation créancier- caution, le débiteur n’est donc qu’un tiers.

31 Légal, judiciaire ou conventionnel

32 Article 1128 du Code civil, anciennement 1108 du Code civil

33 M. Bourassin, V. Brémond, Marie Jobard –Bachelier, Droit des sûretés, Sirey, 5

ème

éd. 2015, p. 66 et suiv 34 D. Grimaud, Le caractère accessoire du cautionnement, n°3, p.15

35 En le distinguant des autres sûretés personnelles (garanties autonomes, lettres d’intention)

(26)

25 Au fil des réformes, la physionomie du cautionnement a tout de même subi une certaine évolution. Sous l’impuls ion de considérations liées à la protection du garant, il est devenu, à certains égards, un contrat formaliste. Le créancier professionnel notamment a, ainsi, vu considérablement augmenter les obligations ou plutôt les incombances mises à sa charge 36 ; l’ob jectif du législateur étant de préserver le garant contre la dangerosité inhérente de son engagement. Ces règles, qui ne modifient pas la structure même du cautionnement puisqu’il reste un engagement unilatéral, 37 étaient sans doute nécessaires vu la dimension prise par cette garantie.

A l’origine service d’ami, qualifié dans l’histoire de « petit contrat de bienfaisance 38 , le cautionnement a connu un développement spectaculaire dans le monde des affaires grâce à ses multiples avantages 39 .

En effet, sous réserve entre autres des règles formalistes récentes imposées par la Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l’initiative économique 40 , le cautionnement est un contrat consensuel.

De constitution assez facile, il permet, en outre, aux créanciers de contourner les règles relatives à la limitation de responsabilité conférée par les sociétés à responsabilité limitée 41 . Le cautionnement s’est donc imposé dans les milieux d’affaires ces dernières décennies, notamment par le fait des établissements bancaires, qui y voient un moyen de gommer la protection conférée par la personnalité morale d’une société à responsabilité limitée à l’égard du dirigeant.

L’essor du cautionnement est tel qu’il fait, aujourd’hui, partie des pans du droit les plus contentieux.

36 V. p. 209

37 V. p. 209

38 A.-S. Barthez et D. Houtcieff, op. cit., n°21, p. 22

39 C. Jallamion et C. Lisanti, « Le cautionnement : perspectives historiques et contemporaines », Droit et Patrimoine, n°172, Juillet- Août 2008

40 Ces dispositions édictent certaines règles concernant le cautionnement souscrit en faveur d’un créancier professionnel par la caution personne physique : article L. 331-2, L. 331-3 du code de la consommation ; anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code.

41 P. Simler, « La caution et la garantie autonome », in La prévention de la défaillance de paiement, Actes du

2

e

congrès Sanguinetti, p. 234 ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, n°38, p. 42 op cit

(27)

D’une certain e façon, le législateur lui-même participe de cet essor du cautionnement 42 en exigeant de la part de certains professionnels la fourniture d’un cautionnement 43 .

A l’instar de différentes branches du droit privé, il a été remarqué que le cautionnement s’est, à son tour « bancarisé », 44 car, non seulement, il est délivré au profit des établissements bancaires, mais, il constitue, maintenant, une partie des activités desdits établissements à travers des départements spécialisés. 45

Il était donc certainement urge nt d’équilibrer le rapport créancier - caution.

La méthode employée a, cependant, été critiquée, 46 car elle s’est traduite par une superposition des règles du cautionnement dispersées dans plusieurs supports à tel point que les auteurs s’accordent sur le fait qu’il y a une crise du cautionnement 47 ; la protection de la caution ayant pris le pas sur la finalité de la garantie.

Pour sa part, le droit des entreprises en difficulté n’est, certainement, pas étranger au bouleversement du droit du cautionnement 48 .

Un examen historique de ce droit nous révèle un long et profond changement de mentalités dans l’approche des défaillances économiques depuis le Moyen-âge 49 .

42 P. Simler, « La caution et la garantie autonome », in La prévention de la défaillance de paiement, Actes du 2

e

congrès Sanguinetti, p. 231

43 Avocats, agents d’affaires, constructeur de maisons individuelles

P. Simler, Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires, LexisNexis, 5

e

ed ; R. Saint- Alary, « Regards sur le cautionnement mutuel », Aspect du droit privé en fin de 20

e

siècle : études réuinies en l’honneur de Michel de Juglart, LGDJ, 1986, p.173

44 P. Simler, P.Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, Précis Dalloz, 7

e

éd., octobre 2016, p. 34, n°40 ; P. Simler, « La caution et la garantie autonome », in La prévention de la défaillance de paiement, Actes du 2

e

congrès Sanguinetti, op cit, p.235 ; L. Aynès, P. Crocq, op cit p. 36

45 Ph. Simler « Cautionnement, garanties autonomes », in La prévention de la défaillance de paiement, Actes du deuxième congrès Sanguinetti 1998, op cit

46 D.Legeais, op cit, p. 226, n°300

47 C.Jallamion, C. Lisanti, « Le cautionnement : perspectives historiques », Droit et Patrimoine, n°172, Juil- août 2008

48 F. Macorig-Venier, « L’évolution générale des sûretés réelles depuis 25 ans », Regards critiques sur quelques (r) évolutions du récentes du droit, IFR, tome 1, p. 413

49 Si les origines du droit de la faillite remontent, selon les auteurs, à l’époque romaine, ses traits

caractéristiques ne se dessinent véritablement qu’au Moyen -âge, à savoir : droit professionnel traitant les

difficultés des commerçants (dont la portée a, toutefois, été nettement réduite avec l’évolution de la matière),

(28)

27 Anciennement connu sous le nom de faillite, le droit de la défaillance financière poursuivait, essentiellement, dans sa conception originelle, la réparation d’un trouble causé à l’économie par le commerçant du fait de sa cessation des paiements. Il s’agissait alors d’un droit moraliste, 50 qui attribuait une connotation frauduleuse, délictuelle, à ce qui a été qualifié de manquement du commerçant à son obligation de « paiement de ses dettes à jour fixe » 51 ; manquement nuisible au crédit commercial et susceptible d’entraîner la défaillance des autres commerçants qui sont ses partenaires d’affaires.

L’o bjectif de la matière était donc double : en premier lieu, il fallait veiller au règlement des créanciers du débiteur par la vente des actifs de ce dernier, la faillite était donc avant tout « un droit du paiement » ; en second lieu, il était nécessaire d’ éliminer le commerçant qui avait ainsi « compromis le crédit »,

« âme du commerce ».

Le failli, par la sévérité des sanctions 52 qui lui étaient infligées, devait servir d’exemple…à ne pas suivre.

Au fil des siècles, le droit de la faillite a opéré une véritable révolution au niveau de sa philosophie.

A l’origine, conçu « par et pour les créanciers », 53 il était orienté vers l’apurement du passif par une méthode très répressive.

Les débiteurs, présumés de mauvaise foi, devaient être lourdement sanctionnés pour avoir « trahi la confiance de leurs pairs » 54 . Cette orientation traditionnelle du droit de la faillite a vécu !

organisation collective des créanciers et égalité entre créanciers. A l’époque romaine, la procédure connue sous le nom de « venditio bonorum » consistait surtout en une vente collective des biens du débiteur et s’appliquait à tout débiteur quelque soit sa qualité.

50 Le terme faillite venant du latin : fallere qui signifie tromper, abuser

51 M. Ripert « Le droit commercial considère que c’est une faute de ne pas payer, non seulement une faute contre la profession, mais une faute morale. Il est de l’honneur du commerçant de payer à jour fixe (…). » Cours de droit commercial, 1943-1944.

52 Incarcération immédiate, port du bonnet vert, infamie, bris du banc du commerçan t à l’assemblée des marchands au Moyen-âge ; déchéances civiques, incapacités civiles et commerciales, exposition au pilori, excommunication et privation de sépulture chrétienne… dans l’Ancien Régime ; incarcération, dessaisissement automatique, perte de la qualité de commerçant, déchéance civiques et politiques, travaux forcés en cas de banqueroute frauduleuse…dans le code de commerce de 1807 etc

Toutefois, une analyse approfondie de la matière fait apparaître ponctuellement, à côté de cette législation extrêmement sévère des périodes de douceur, ainsi la loi du 4 mars 1889 instituait la liquidation judiciaire, une faillite édulcorée, pour le commerçant malchanceux. Il y aurait eu, en réalité, une alternance entre les périodes de sévérité et de douceur quant au sort réservé au failli.

53 F. Macorig-Venier, op cit, p. 417

54 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LDDJ, 10

e

ed, septembre 2016, p.12

Le mot faillite vient du mot latin « fallere » qui veut dire frauder, tromper.

(29)

La finalité liquidative a reculé au profit de la préservation du tissu économique 55 . La « permanence de l’entreprise » 56 a supplanté le règlement des créanciers ; le maintien de l’activité et des emplois est passé au premier plan 57 .

Selon un auteur, « le droit des entreprise en difficulté a ceci de particulier qu’il s’affranchit de l’aspect répressif que l’on connaissait dans le cadre de la faillite classique pour devenir un droit organisateur des relations socio- économiques ». 58

Cette mutation est expliquée par deux facteurs essentiellement.

Privilégier l’apurement du passif a entraîné une destruction massive des emplois y compris lorsque l’entreprise pouvait, potentiellement, être sauvée 59 . Le droit de la faillite se révélait, dans les faits, plutôt anti-économique en favorisant la disparition systématique d’entreprises pourvoyeuses d’emplois 60 pour un résultat somme toute insatisfaisant concernant le règlement des créanciers à qui la procédure était pourtant dédiée 61 .

Ce phénomène, menaçant la paix sociale, 62 ne pouvait donc être ignoré par le législateur notamment dans une période de crise économique 63 .

55 C.Champaud, La place des intérêts publics dans les procédures collectives, PU Lille, p. 109

56 R. Houin, « Permanence de l’entreprise à travers la faillite », communication faite à l’Inspection Générale des Finances le 6 octobre 1964

57 J.C. May, « La triple finalité de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaires », LPA, 25 novembre 1987, n°141 ; B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Mélange Breton-Derrida, Dalloz, juin 1991 ; D.Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », Droit et Patrimoine, n°58, mars 1998 ; M-A.

Rakotovahiny, « Regards critiques sur l’institutionnalisation « du droit de ne pas payer ses dettes ou la consécration du non paiement » Regards critiques sur quelques (r) évolutions du récentes du droit, IFR, tome 1, p. 491 ; J-P. Sortais, « Les attraits de la liquidation-cession », LPA, 14 juin 2007, n°119

58 D. Meledo-Briand, « Nature du droit des entreprises en difficultés et systèmes de droit », Thèse Rennes 1, 1992, p. 95

59 R. Houin, op cit, p. 140

On ne distinguait pas alo rs entre le sort de l’entreprise et celui du dirigeant, une entreprise saine encourrant la faillite du seul fait de la faute commise par son gérant

60 R. Houin, « Permanence de l’entreprise à travers la faillite », Aspects économiques de la faillite et du règlement judiciaire, Rapport de l’inspection générale des finances, Sirey 1960

61 Voir déjà à l’époque médiévale, J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, 1986, p.310, n°190 ; Y. Guyon, « Une faillite au début du XIX

e

siècle selon le roman de Balzac César Birotteau », Mélanges Jauffret, Aix, 1974, p.377

62 B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Melange Breton-Derrida, Dalloz juin 1991

Plus récemment, on peut citer, à ce titre, des cas emblématiques comme la SNCM à Marseille, les magasins TATI, GM&S dans la Creuse…

63 C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, op cit., p. 16, n°4

P. Ancel, « Droit au recouvrement de sa créance ou droit de ne pas payer ses dettes, Droit et Patrimoine, n°60, mai 1998 p. 88 ; D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », Droit et Patrimoine, n°58, Mai 1998, p. 58

Selon l’observatoire économique du conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires, au 3

ème

trimestre 2016, les entreprises faisant l’objet de procédure s collectives était de 41.645 dont 28.466 en

liquidation judiciaire. Le nombre d’emplois concernés était lui de 142.716 sur la même période, toutes

procédures confondues : www.cnajmj.fr

(30)

29 Une telle approche de la faillite a également eu un effet psychologique désastreux s ur les dirigeants d’entreprises traités systématiquement en

« brigands » alors que leur faillite pouvait avoir des causes qui leur sont entièrement étrangères telles une concurrence féroce, un sinistre ou l’av ènement d’une nouvelle technologie faisant baisser la rentabilité de leurs activités 64 .

Il est donc apparu que les causes d’une faillite pouvaient être multiples et pas exclusivement fautives 65 ; le contexte économique pouvant également avoir son importance surtout dans notre économie moderne basée sur l’endettement tant des particuliers que des entreprises recourant massivement au crédit ; les uns pour s’équiper en biens de consommation, les autres pour développer leurs activités. 66

La faillite a dû se ren ouveler et le changement de philosophie s’est traduit sur un plan formel ; le droit de la faillite devenant le droit des entreprises en difficulté, c'est-à-dire un droit économique dont la préservation du tissu économique est devenue l’enjeu majeur 67 .

Ce phénomène, qualifié de « traitement social de l’endettement », a justifié d’imposer aux créanciers d’importants sacrifices 68 tendant à différer l’exigibilité de leurs créances, voire à les réduire. Ces mesures sont destinées à empêcher « la mise au banc » du débiteur, « son exclusion » 69 et témoignent d’une répartition de l’insolvabilité du débiteur, qui n’est donc plus seul à « supporter la charge définitive de la dette contractée » 70 . Elles ont symbolisé, pour certains, l’avènement d’ « un droit de ne pas payer ses dettes » 71 « consacré à grande échelle ». 72

64 On peut ici faire un parallèle avec l’impact du numérique sur l’acti vité des photographes traditionnels 65 C. Saint-Alary-Houin, op cit, p. 10

66 B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Melange Breton-Derrida, Dalloz juin 1991

67 J. Paillusseau, « Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté », Etudes offertes à Roger Houin, problèmes d’actualités posés par les entreprises, Dalloz 1985, p. 109 et s. ; C. Saint-Alary-Houin, « De la faillite au droit des entreprises en difficulté (…) », PU Toulouse 2005,

68 D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la devise contractuelle », Melanges François Terré, 1999, P.

603 ; L. Grymbaum, « La mutation du droit des contrats sous l’effet du traitement du surendettement », Contrats Concurrence Consommation, 2002, p. 4

69 Une loi concernant les débiteurs civils a même été votée en ce sens : Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions

70 D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », Droit et patrimoine, n° 58, mars 1998, p. 59 71 P. Ancel, « Droit au recouvrement de sa créance ou droit de ne pas payer ses dettes », Droit et Patrimoine, n°60, mai 1998

P-M. Le Corre, « Faut-il encore payer ses dettes dans les droit des entreprises en difficulté ? », LPA, 29 mars

2006, n°63 ; M-A. Rakotovahiny, « Regards critiques sur l’institutionnalisation “du droit de ne pas payer ses

(31)

Diverses règles dérogatoires au droit commun devant permettre au débiteur de se redresser, de rebondir, ont ainsi vu le jour 73 .

Au fil des réformes, l’anticipation est devenue la pièce maîtresse du disposit if de traitement des difficultés économiques. Les créanciers ont donc été mis à contribution.

C’est ainsi que « ceux titulaires de sûretés réelles ont été soumis à la discipline collective » 74 des procédures collectives lors de la réforme du 25 janvier 1985 75 afin de préserver les actifs du débiteur nécessaires à son redressement.

« Face au déclin des sûretés réelles », les créanciers se sont orientés vers les sûretés personnelles, dont le cautionnement, qui échappaient à toute contrainte 76 .

Mais la dernière grande réforme du droit des entreprises en difficulté 77 a changé la donne en opérant un élargissement du cercle des personnes pouvant influer sur l’anticipation. Elle poursuit en l’amplifiant l’œuvre législative entamée en 1994 78 ; la loi n’accordant a lors que le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites à la caution personne physique. 79 Dans sa réflexion, le législateur a ainsi intégré le fait que, assez souvent, la caution est le dirigeant du débiteur principal ou l’un de ses proches parent s. Dès lors, celle-ci peut retarder le dépôt de bilan par crainte des poursuites du créancier.

Désormais, la caution dispose d’une place de choix dans le dispositif de traitement des difficultés économiques.

Afin d’impulser un traitement rapide desdit es difficultés, elle bénéficie de toute une série de règles édictées au profit du débiteur principal, ce qui en fait un

dettes” ou la consécration du non paiement Regards critiques sur quelques (r) évolutions du récentes du droit, IFR ; G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », Dalloz, R.H., 1936, n°28, p.57

72 F. Perochon, R. Bonhomme, Entreprises en difficultés et instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 3eme éd. p. 414 : à propos de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs : actuel article L. 643-11 du code de commerce

73 V. p. 59 à 72 ; p. 88 à 103

74 F. Macorig-Venier, op cit, p. 419 ; F-J. Crédot, « Les grandes lignes de la réforme du droit des entreprises en difficulté », LPA 14 septembre 1994, n°110

L’ouverture d’une procédure collective entraîne pour les créanciers antérieurs, l’obligation de déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire ainsi qu’une égalité dans le traitement desdites créances.

75 Loi du 25 janvier 1985, n°85-98 relative au redressement et à la liquidation des entreprises

76 J-F. de valbray, « Le cautionnement des dirigeants et la faillite de l’entreprise », LPA 14 septembre 1994, n°110, p73

77 Loi du 26 juillet 2005, n° 2005-845 78 Loi n°94-475 du 10 juin 1994

79 Article 55 modifié de la loi du 25 janvier 1985

(32)

31

« levier d’anticipation ». Ce faisant, le droit des entreprises en difficulté permet à la caution de tenir en échec les dispositions de l’article 2288 du Code civil sous certaines conditions.

Il s’agira, dans les développements qui vont suivre, d’examiner l’influence de ces mesures, perturbant le droit du cautionnement, sur la relation triangulaire créancier - débiteur- caution.

Cette appréhension du cautionnement, par le droit des entreprises en difficulté, est-elle de nature, à elle seule, à atteindre le résultat escompté, à savoir la sauvegarde du débiteur principal ?

Quels impacts ce traitement particulier du cautionnement en période de traitement des difficultés économiques peut-il avoir sur la situation du créancier et de la caution y compris lorsque le débiteur principal est in bonis ?

Ces différentes questions nous amènerons à envisager dans une première partie l’utilisation du cautionnement dans une logique d’anticipation (1 ère partie).

S’appuyant sur la proximité caution - débiteur principal, le législateur étend, à cette dernière, les mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal par les procédures d’anticipation afin de l’inciter à recourir auxdites procédures.

Ce faisant, le droit des entreprises en difficulté crée un régime dérogatoire du cautionnement, qui pourra orienter les créanciers vers la recherche d’autres types de garantie.

Cependant, l’absence de recours aux procédures d’anticipation, leur échec à

sauvegarder l’activité en diffi culté, poseront dans un second temps la question de

l’obligation de paiement de la caution. Ces situations pourront engendrer, à son

égard, une contribution définitive à la dette dans la mesure où ses recours à

l’encontre du débiteur pri ncipal risquent d’être compromis, spécialement en cas

de liquidation judiciaire. Dès lors, la caution aura tout intérêt à explorer, à son

tour, diverses pistes qui lui permettront de limiter, voire de paralyser, son

obligation à la dette (2 ème partie).

(33)
(34)

33

P REMIÈR E P ARTIE

L’ UTILISATION DU CAUTIONNEMENT AU BENEFICE DE LA

SAUVEGARDE DU DEBITEUR PRINCIPAL

(35)

L’objectif du droit des entreprises en difficulté est de fournir des solutions à une pe rsonne physique ou morale rencontrant des difficultés d’ordre économique, juridique ou sociale, dans le cadre de son activité économique.

Le livre VI du Code de commerce propose, face à cette situation, pas moins de cinq procédures dont l’ouverture dépend de l’intensité des difficultés rencontrées.

On dénombre ainsi à la fois des procédures amiables mais aussi judiciaires.

Les procédures amiables, mandat ad hoc 80 et conciliation, 81 visent le traitement des difficultés par la négociation. Il s’agit de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ou cocontractants habituels et portant sur des délais de paiement ou remise de dettes.

Quant aux procédures judiciaires, sauvegarde 82 , redressement 83 et liquidation 84 judica ires, il s’agit de procédures collectives 85 . Les deux premières tendent à l’adoption d’un plan d’apurement à l’issue d’une période d’observation.

Pour sa part, la liquidation judiciaire entraîne la cessation d’activité. Elle n’est pas dénuée, pour autant, de toute volonté de pérenniser l’entreprise. La réforme de 2005 y a, ainsi, intégré la cession « globale ou séparée » des actifs du débiteur.

La « permanence de l’entreprise » 86 semble donc constituer le plus petit dénominateur commun entre ces différentes procédures.

Il revient au débiteur, en proie à des difficultés économiques, de solliciter, du Tribunal compétent, 87 la mise en place d’une procédure en fonction desdites difficultés.

Certaines procédures comme le mandat ad hoc, la procédure de conciliation ainsi que la procédure de sauvegarde 88 ne peuvent, à ce titre, être mises en place

80 Article L. 611-3 du C. cce 81 Article L. 611-4 du C. cce 82 Article L. 620-1 du C. cce 83 Article L. 631-1 du C. cce 84 Article L. 640-1 du C. cce 85 V. p. 56

86 V. p. 29

87 Tribunal de commerce pour l’activité artisanale ou commerciale, Tribunal de grande instance dans les

autres cas : Articles L. 631-4, L.631-5, L.621-2, L. 631-7 et L. 641-1 du C. cce

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35 qu’à l’initiative du débiteur. Pour ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, elles peuvent être ouvertes sur assignation d’un créancier 89 ; cependan t, le débiteur a l’obligation de solliciter leur mise en place dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements 90 .

En pratique, la célérité du traitement des difficultés économiques du débiteur principal dépend souvent de facteurs exogènes.

Ai nsi, dès l’instant où l’exécution des différents engagements contractés par le débiteur principal est garantie par une tierce personne 91 ; la diligence avec laquelle celui- ci entame le traitement de ses difficultés peut s’expliquer par le sort réservé à ce garant.

En effet, aux termes de l’article 2288 du Code civil, la caution devra suppléer le débiteur principal dans l’exécution de son engagement si celui - ci s’avère défaillant. Lorsque le cautionnement est délivré par le chef d’entreprise, celui -ci, par c rainte d’être actionné à la suite du « dépôt de bilan », peut être enclin à retarder le traitement des difficultés du débiteur principal.

A compter de la loi du 10 juin 1994 92 , le législateur a donc intégré, dans l’optique d’un traitement plus rapide des difficultés, l’influence que pourrait avoir la qualité de caution du dirigeant d’entreprise en ce qui concerne le déclenchement du processus de traitement des difficultés.

Le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites, 93 acquise au débiteur principal dès le début de toute procédure collective, lui a donc été étendu.

Cette démarche législative, faisant montre d’un certain pragmatisme, n’a pas été remise en cause par les réformes successives.

C’est ainsi que la loi du 26 juillet 2005 94 dite loi de sauvegarde s’inscrit dans le prolongement de la loi du 10 juin 1994.

88 Cass. com., 26 juin 2007, n°06-20820 ; obs J-J Fraimout, Revue des procéduresCollectives, n°3 septembre 2006, p.225 ; obs. G. Sonnier et N.Ghalimi, Revue des procédures collectives, janv-fév-mars 2008, p.50 ; obs. M. Menjucq, Revue des procédures Collectives, mars-avril 2011,p. 1

89 Articles L.631-5 et L.640-5 du C. cce 90 V. p. 60

Art. L.631-4 et L.640-4 du C. cce

91 J-F . de Valbray, « L e cautionnement des dirigeants et la faillite de l’entreprise », LPA, 14 sept. 1944, n°110 92 N°94-476, J.O du 11 juin 1994, p.8440 et s

93 V. p. 58

94 Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite Loi de sauvegarde des entreprises

(37)

Lors de cette réforme, le législateur s’est appuyé sur l’engagement de la caution à suppléer la défaillance du débiteur principal pour inciter ce dernier à déclencher plus rapidement le traitement de ses difficultés (Titre 1).

Le droit des entreprises en difficulté se livre donc, de manière pragmatique,

à un traitement spécifique du cautionnement afin d’impulser un traitement plus

rapide des difficultés. Toutefois, malgré le bien fondé de ce traitement, il risque

d’orienter les créanciers , préoccupés avant tout par le payement de leur dû, vers

d’autres systèmes de garantie afin de se prémunir contre la défaillance de leur

débiteur. (Titre 2).

(38)

37

T ITRE 1

L’ INCITATION DU DÉBITEUR PRINCIPAL À RECHERCHER

LES PROCEDURES D ANTICIPATION

(39)

Il faut préciser que le traitement des difficultés économiques n’est pas l’apanage du seul droit des entreprises en difficulté.

Il existe toute une série de dispositions issues du droit commercial ayant pour objectif la détection précoce des difficultés dont le premier volet est l’information comptable 95 . Cette information comptable produite par l’entreprise doit faire l’objet d’une analyse, notamment par les commissaires aux comptes 96 , et consignée dans un rapport de gestion 97 établi par la direction. Ce rapport doit être transmis à divers organes, 98 qui s’en serviront, le cas échéant, pour alerter les dirigeants sur une situation de péril pour l’entreprise. Cette prévention par l’information constitue l’une pièce essentielle du dispositif de détection des difficultés des entreprises. Elle traduit la fin de l’isolement du chef d’entreprise en raison de l’élargissement des personnes intégrées au traitement des difficultés d’entreprise : cela té moigne incontestablement d’une nouvelle conception de l’approche des difficultés économiques.

En ce qui concerne le droit de la faillite, son histoire nous enseigne qu’il est

empreint d’un perpétuel mouvement. La matière a fait l’objet, depuis plusieurs siècles, d’une forte activité législative.

Originellement fondée sur une conception frauduleuse et poursuivant un désintéressement des créanciers 99 , la matière avait alors une très forte connotation pénale dont le paroxysme fut atteint avec le code pénal de 1807. Cette méthode ayant montré ses limites, le droit français, sous l’influence des commerçants du XIX ème siècle, entama sa diversification à partir de la loi du 4 mars 1889. 100

95 Article L. 123-12 du C. cce

96 G. Blanc, « La situation du commissaire au comptes après la loi n°84-148 du 1

er

mars 1984 », JCP E, II, 14304, n° 43, p. 429 et s. ; Y. Guyon, « Le rôle de prévention du commissaire aux comptes », JCP éd. E, n°

48, 1987, p.622

97 Article L.231-1 du C. cce

98 Pour le cas du comité d’entreprise, J. Savatier, « le comité d’entreprise et la prévention des difficultés d’entreprises, JCP éd. E, 1987, n° 48, p.616

99 Voir p. 27

100 C. Saint-Alary-Houin, op. cit, p. 18 et s.

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39 Les réformes successives de la matière ont fait évolué sa philosophie : c’est ainsi que le droit de la faillite devint le droit des entreprises en difficulté 101 .

L’objectif premier devient le maintien de l’activité et de l’emploi 102 . Il s’agit, dorénavant, de veiller, avant tout, à la sauvegarde de l’activité du débiteur principal. Afin de donner de donner les meilleures chances à l’entreprise de se maintenir, le législateur incite le débiteur à agir dès l’apparition des p remiers signaux, à un moment où l’entreprise jouit encore de son crédit 103 .

Cet objectif de sauvegarde explique donc clairement le traitement dérogatoire du cautionnement par le droit des entreprises en difficulté (Chapitre 2) qui utilise depuis la réforme du 10 juin 1994 104 la qualité de débiteur secondaire de la caution comme moyen de prévention. Il s’agit de tirer profit de la « crainte » de la caution d’être actionnée par le créancier pour inciter le débiteur principal à agir le plus tôt possible (Chapitre 1).

101 C. Saint-Alary Houin, « De la faillite au droit des entreprises en difficulté, regards sur les évolutions du dernier quart de siècle », Presses Universitaires de Toulouse, 2005, p. 299 ; J. Paillusseau « Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté », Etudes Offertes à Roger Houin, Dalloz 1985, p.109

102 J-Cl May « La triple finalité de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaires », LPA, n°141 25 novembre 1987

103 G. Blanc, op. cit., p. 430

104 N°94-476, J.O du 11 juin 1994, p.8440 et s

(41)
(42)

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C HAPITRE 1

L’ EXTENSION DES MESURES PROTECTRICES DU DÉBITEUR

À LA CAUTION

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