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NOTE DE SERVICE. 2) Quels sont les avantages à être membre de l association?

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1 NOTE DE SERVICE

À : Conseillers aux relations du travail Cc: Présidents des associations

De : Torben Borgers et Hélène Bossé Date : 18 septembre 2020

OBJET : Affectation temporaire

Bonjour,

Vous trouverez ci-après des informations relativement à la situation de l’enseignant qui est affecté temporairement à un poste de cadre d’établissement d’enseignement (directeur et directeur-adjoint d’école et de centre) selon le Document consolidé concernant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal 1.2 (ci-après le

« Règlement »).

Questions :

1) Quels sont les droits de l’enseignant qui est nommé à un poste de cadre d’établissement d’enseignement de façon temporaire en vertu du Règlement?

2) Quels sont les avantages à être membre de l’association?

3) De quelle façon est-ce qu’une association de la FQDE devrait traiter les cas d’enseignants en affectation temporaire qui désirent adhérer à l’association pendant leur affectation temporaire?

1 A.M. du 30 mars 2017, A.M. du 14 août 2017, A.M du 30 avril 2018 et A.M. du 17 août 2018.

2 En vertu des articles 312 et 335 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (PL 40), dans tous règlements adoptés en vertu de la LIP, le terme « Commission scolaire » est remplacé par « Centre de services scolaire », et ce, au 15 juin 2020.

(2)

2 Réponses :

1) Quels sont les droits de l’enseignant qui est nommé à un poste de cadre d’établissement d’enseignement de façon temporaire en vertu du Règlement?

Les articles suivants du Règlement traitent de l’affectation temporaire :

2. Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique au cadre régulier à temps plein. Ce règlement, à l’exception du chapitre VI portant sur la stabilité d’emploi, s’applique au cadre à temps partiel, sous réserve des dispositions de l’annexe IX. Ce règlement s’applique aussi aux cadres du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, sous réserve des dispositions de l’annexe XIII. Les dispositions qui s’appliquent aux responsables de centre établi dans les pénitenciers fédéraux situés au Québec sont précisées à l’annexe XII.

3. La personne qui est affectée temporairement pour une période prévue de moins de deux mois se voit appliquer les dispositions suivantes :

1ͦ Chapitre I : Définitions et application;

2ͦ Chapitre III : Rémunération, articles 52 à 55;

3ͦ Recours pour les sujets qui s’appliquent à elle.

Dès que l’employeur est avisé que la durée de l’affectation sera de deux mois ou plus, la personne affectée temporairement se voit appliquer l’article 4.

4. La personne qui est affectée temporairement dans un poste de cadre pour une période prévue de deux mois et plus se voit appliquer les dispositions suivantes :

1ͦ Chapitre I : Définitions et application;

2ͦ Chapitre III : Rémunération, articles 52, 53 et 55;

3ͦ Vacances annuelles;

4ͦ Jours fériés;

5ͦ Recours pour les sujets qui s’appliquent à elle;

6ͦ Annexe V : Droits parentaux pour la durée de l’affectation temporaire.

[…]

(3)

3 SECTION IV AFFECTATION TEMPORAIRE OU ADMINISTRATIVE

§1. Affectation temporaire

52. L’affectation temporaire s’applique à une personne qui occupe temporairement un emploi de cadre en l’absence du titulaire, à une personne qui occupe temporairement un emploi vacant de cadre ou à une personne qui est engagée pour s’occuper d’un mandat stratégique d’une durée déterminée et dont les fonctions sont assimilables à celles d’un cadre.

53. La rémunération de la personne affectée temporairement comprend le traitement et les montants forfaitaires, le cas échéant, qu’elle recevrait si elle était nommée à titre régulier dans l’emploi qu’elle occupe, et ce, pour la durée de l’affectation temporaire. Advenant que la personne soit nommée à titre régulier dans l’emploi, elle continuerait de recevoir cette rémunération.

54. Si la durée prévue de l’affectation temporaire est inférieure à deux mois et que la personne n’est pas à l’emploi du centre de services scolaire au moment de son affectation temporaire, elle reçoit, en sus de sa rémunération, un montant forfaitaire égal à 13 % de son traitement pour compenser l’absence de conditions de travail, y compris les vacances et les jours fériés.

Ce montant forfaitaire est établi au prorata de la durée de l’affectation temporaire et est versé selon les mêmes modalités que celles relatives au versement du traitement. Toutefois, dès que l’employeur est avisé que la période d’affectation temporaire sera de deux mois et plus, le versement de ce montant forfaitaire cesse et l’article 4 s’applique.

55. Si la durée prévue de l’affectation temporaire est d’un an et plus, la personne qui n’est pas à l’emploi du centre de services scolaire au moment de son affectation temporaire, et qui n’est pas visée par l’article 64, bénéficie du régime d’assurance collective des cadres précisé à la section VII du présent chapitre pour la durée de cette affectation. Toutefois, si la personne est déjà à l’emploi du centre de services scolaire et qu’elle est couverte par un régime d’assurance collective applicable à un autre groupe d’employés, ce dernier régime prévaut. Si la personne ne peut bénéficier du régime d’assurance collective des cadres et qu’elle ne participe pas au régime d’assurance collective d’un autre groupe d’employés du centre de services scolaire, elle reçoit une compensation monétaire de 6 % de son traitement.

Dans le cas de la personne visée à l’article 64, la majoration de 6 % qui y est prévue pour compenser l’absence de protection remplace la compensation monétaire prévue au présent paragraphe.

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4 C’est donc dire, qu’en vertu des articles ci-haut cités du Règlement, l’enseignant qui est nommé à un poste de directeur ou directeur-adjoint d’école ou de centre dans son centre de services scolaire bénéficie de certains avantages (droits) lors de cette nomination temporaire, et ce dépendamment de la durée de l’affectation.

Lors de toutes affectations temporaires, le salaire de l’enseignant est augmenté de 10% du maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable (articles 3, 4, 27 et 54 du Règlement).

Si l’affectation temporaire est pour une période de deux mois ou plus, l’enseignant se voit appliquer en plus les dispositions du Règlement qui traitent des vacances annuelles, les jours fériés, et les droits parentaux pour la durée de l’affectation temporaire (article 4 du Règlement).

Il est important de noter que les bénéfices ci-haut mentionnés (augmentation de salaire, vacances annuelles, jours fériés et droits parentaux) sont les seuls bénéfices qui s’appliquent à la personne qui est nommée temporairement à un poste de cadre en vertu du Règlement. Conséquemment, le droit de recours qui se retrouve au Chapitre IX du Règlement n’est disponible à la personne qui est nommé à un poste de cadre temporairement que pour ces bénéfices.

Le droit de recours en vertu du Règlement pour toutes autres causes (exemple : congédiement sans cause juste et suffisante, suspension sans traitement, affectation à un autre emploi) ne s’applique pas à l’enseignant qui est nommé temporairement à un poste de cadre. Dans ces cas, l’enseignant ne peut pas soumettre son différend avec le centre de services scolaire par le biais du recours prévu au Règlement. Dans la décision André Thibault c. Commission des écoles catholiques de Montréal 3, l’arbitre Jean-Pierre Lussier maintient que :

« L’affectation temporaire vise le remplacement d’un administrateur en son absence ou l’occupation temporaire d’un emploi vacant d’administrateur. Cette affectation crée uniquement des droits en termes de rémunération. »

Conséquemment, l’enseignant en affectation temporaire qui désire faire valoir des droits autres que sa rémunération additionnelle, ses vacances et jours fériés (si applicable) devrait se prévaloir du recours en arbitrage par le biais de la convention collective qui lui est applicable.

3 1992, S.A.E. 0074.

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5 Nous vous rappelons qu’en vertu du Code du travail du Québec, un syndiqué (enseignant) à l’obligation de payer la cotisation à son syndicat puisqu’il bénéficie des droits et avantages qui ont été négociés dans la convention collective. En contrepartie, le syndicat qui reçoit les cotisations de ses membres (incluant l’enseignant nommé en affectation temporaire) dispose du monopole de représentation des membres compris dans son unité et a l’obligation de défendre l’ensemble des enseignants couverts par la convention collective en cas de besoin.

Donc, l’enseignant demeure syndiqué pendant l’affectation temporaire à un poste de cadre, et ce, pendant toute la durée de cette affectation.

2) Quels sont les avantages à être membre de l’association et par le fait même de la FQDE ?

En effet, la personne en affectation temporaire peut bénéficier de tous les autres services que peut offrir l’association et la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) dont voici la liste non exhaustive :

- l’accès à la plateforme Espace Direction de la FQDE et sa grande couverture médiatique, outil comportant de l’information sur la profession et l’actualité qui touche au domaine de l’éducation;

- l’accès à un réseau de communication étendu lui offrant la possibilité de communiquer avec les autres membres, si elle a des questions ou des préoccupations;

- l’accès aux services du conseiller aux affaires professionnelles, au conseiller en relation du travail et au responsable des communications de son association;

- le soutien des conseils juridiques de la FQDE;

- le remboursement de certains frais de formation par le Comité de perfectionnement des directions (CPD);

- l'aspect social et culturel en lien avec la vie associative et fédérative des directions d’établissement d’enseignement, tels que les soirées d’accueil des nouveaux membres dans les associations, la semaine des directions, ainsi que le congrès en tant que membre;

- l’appartenance à une association valorisant la fonction de direction d’établissement et représentée grâce au CA des associations et à celui de la FQDE

- la possibilité d’être actif pour sa profession - la force du nombre

- etc.

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6 3) De quelle façon est-ce qu’une association de la FQDE devrait traiter les

cas d’enseignants en affectation temporaire qui désirent adhérer à cette association pendant l’affectation temporaire?

Étant donné de ce qui précède, il est fortement recommandé que l’enseignant en affectation temporaire à un poste de cadre d’établissement d’enseignement continue à cotiser à son syndicat. En cas de conflit entre l’enseignant et l’employeur pendant l’affection temporaire (exemple : congédiement), l’enseignant maintient son accès au mécanisme de recours prévu à la convention collective (rappelons que le mécanisme de recours en cas de congédiement du Règlement ne s’applique pas à la personne en affectation temporaire). En contrepartie des cotisations de l’enseignant, le syndicat voit au besoin, pendant la période d’affectation temporaire, à la défense des intérêts de l’enseignant.

Procédure à suivre :

Un enseignant demeure syndiqué pendant l’affectation temporaire à un poste de direction ou direction adjointe, et ce, pendant toute la durée de cette affectation.

Puisque l’enseignant en affectation temporaire ne peut pas bénéficier de tous les services offerts aux directions nommées de façon régulière (exemples : le recours prévu au Chapitre IX du Règlement et l’accès au CPD) nous suggérons que les associations offrent à ces enseignants leurs services, sans coût monétaire.

Suite à une rencontre avec les conseillers en relation du travail (CRT) le 30 juin 2020 et celle avec les membres du conseil d’administration de la FQDE le 17 septembre 2020, dans un objectif d’attraction et de soutien, il est proposé que les directions en affectation temporaire de plus de deux mois deviennent membres à statut particulier leur permettant ainsi de conserver leurs droits en vertu de leur convention collective par le biais de leur syndicat, de participer activement à la vie associative et fédérative des directions d’établissements d’enseignement (rencontres, formations, mentorat, etc.), et ce, sans fardeau monétaire.

Ce qui veut dire, que les directions en affectation temporaire de plus de deux mois n’ont pas de cotisation à payer pour la période de leur affection temporaire.

Il revient à l’association :

- de déclarer à la FQDE ces personnes en affectation temporaire comme membres à statut particulier, parce qu’ils ne sont pas dans la liste officielle des membres actifs cotisants;

- de mettre à jour, trois fois par année lorsque ce sera demandé, la liste des membres à statut particuliers (à titre d’exemple, au moment des rencontres avec les CRT ou autre moment).

Références

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