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Le mariage. Dès la rédaction du Code civil en 1804, le mariage civil a été consacré, affirmant ainsi son autonomie par rapport au mariage religieux.

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Le mariage

Jusqu’à l’entrée dans le Code civil du concubinage (article 515-8 du Code civil) et du PACS (articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil), le mariage était la seule modalité d’union du couple reconnue par la loi.

Dès la rédaction du Code civil en 1804, le mariage civil a été consacré, affirmant ainsi son autonomie par rapport au mariage religieux.

Étonnamment, et contrairement aux autres modes d’union, aucune définition légale du mariage n’y figure. Le mariage est donc une union de droit caractérisée par son régime spécifique.

En tant qu’institution, le mariage occupe une place importante au sein du Code civil qui régit ses conditions de formation mais également ses multiples conséquences à la fois personnelles et patrimoniales auxquelles il faut ajouter les règles relatives au divorce. Le mariage dépasse ainsi les frontières classiques du droit de la famille pour s’étendre au droit des régimes matrimoniaux et au droit des successions réunis sous le terme de droit patrimonial de la famille.

En conséquence, tous les aspects du mariage ne pourront pas être abordés ici. Après un exposé des conditions de formation du mariage, seront présentés ses effets. Si l’on distingue classiquement les effets personnels et patrimoniaux, l’ensemble des effets patrimoniaux du mariage ne seront pas évoqués, certaines questions relevant traditionnellement du droit des régimes matrimoniaux et des successions.

Enfin, si la question de la fin du mariage est abordée, une fiche spécifique sera consacrée au divorce.

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I. Les conditions du mariage

§1 – Les conditions tenant aux époux

Age

o Seules les personnes majeures peuvent contracter mariage (article 144 du Code civil).

o Le procureur de la République peut accorder des dispenses d’âge pour motif grave (article 145 du Code civil). Néanmoins, le consentement d’au moins un parent est alors requis même si le mineur est émancipé (articles 148 et s. du Code civil). Le mariage entraîne l’émancipation du mineur.

Sexe (article 143 du Code civil) :

o La différence de sexe n’est plus une condition du mariage.

o Deux personnes de même sexe ou de sexes différents peuvent se marier.

o En conséquence, la modification du sexe physique ou juridique chez les personnes transsexuelles ne pose plus de difficulté quant à la possibilité de se marier ou la validité du mariage (CEDH sect. IV, 28 nov. 2006, R. et F.

et Parry c/ Royaume-Uni, n° 35748/05 et 42971/05 ; voir également (CEDH 11 juill. 2002, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95)

 Consentement :

o Le consentement des époux est indispensable.

o Leur présence est obligatoire au moment de la célébration (146 et 146-1 du Code civil).

o Le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, est constitutionnellement garanti (Cons. const. 20 novembre 2003, no 2003- 484 DC)

o La liberté de se marier est une liberté fondamentale (CE 9 juill. 2014 ; n°

382145). Il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par

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un employeur que dans des cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement (Cass. , ass. plén., 19 mai 1978 ; no 76- 41.211).

o Le mariage posthume peut être autorisé par le Président de la République, pour motifs graves, à condition qu'une réunion suffisante de faits établisse sans équivoque le consentement de l’époux prédécédé (171 du Code civil).

Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du Président (Cass. civ. 1re, 6 décembre 1989, n° 88-11.994)

o Il n’est plus nécessaire que le majeur sous curatelle obtienne l’autorisation du curateur ou du juge ni que le majeur sous tutelle obtienne celle du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué (article 460 du Code civil)

 Absence de polygamie :

o Un mariage ne peut être célébré si l’un des époux est déjà marié (article 148 du Code civil).

o Le mariage est néanmoins possible si le divorce a été prononcé, si l’un ou les époux vivait en concubinage avec un tiers ou était lié par un pacte civil de solidarité.

o Un mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un des époux ou les deux n'est pas nul en France si les lois nationales ou les statuts personnels, éventuellement différents, de chaque époux autorisent la bigamie (Paris, 14 juin 1995 D. 1996. 156). Mais dès lors que l'épouse est française et donc soumise aux dispositions de l'article 147, un tel mariage n'a pas d'effet en France (Cass. civ. 1re, 24 sept. 2002 ; n° 00-15.789)

Absence de prohibition à mariage :

o Le mariage est interdit entre ascendants et descendants et leurs alliés (article 161 du Code civil)

o Le mariage est interdit entre frères et sœurs et entre neveu/ nièce et oncle/tante (articles 162 et s. du Code civil).

§2 – Les formalités

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Le lieu

o à la mairie du domicile ou du lieu de résidence d’au moins un futur époux ou des parents (articles 165 et s. du Code civil).

La publicité

o Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune dans les conditions de l’article 63 du Code civil.

o Une publicité est réalisée à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux à son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence (article 166 du Code civil).

o Le mariage doit être célébré publiquement (article 165 du Code civil)

§3 – Opposition à mariage et nullité

Le non-respect des conditions du mariage est sanctionné

o Avant le mariage par l’opposition dont l’objet est d’empêcher la célébration du mariage (articles 172 et s. du Code civil)

o Après le mariage pour la nullité dont l’objet est d’anéantir le mariage alors qu’il a déjà été célébré (articles 180 et s. du Code civil)

L’opposition peut être exercée :

o quand il existe un cas d’empêchement à mariage

o par les personnes désignées par la loi aux articles 172 et suivants du Code civil

La nullité

o Anéanti rétroactivement le mariage sans remettre en cause la filiation des enfants

o Causes de nullité (article 180 du Code civil):

- le consentement n'a pas été libre (y compris crainte révérencielle et violence)

- erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles (ex : ignorance d’un divroce précédent – Cass. civ 1, 2 décembre 1997, n°96-10.498)

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o Les effets de la nullité peuvent être écartés en cas de bonne foi d’au moins un des époux (théorie du mariage putatif- article 201 du Code civil)

II. Les effets du mariage

§1 – Les effets personnels

Respect (article 212 du code civil)

Fidélité (article 212 du code civil)

o une infidélité conjugale n’est plus à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération (Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n°14- 29.549)

Assistance (article 212 du code civil)

Direction en commun de la famille (article 213 du Code civil) o Direction morale et matérielle

o Éducation des enfants

Communauté de vie (article 215 du Code civil)

o N’interdit pas le domicile distinct pour des raisons professionnelles (Cass.

civ. 1, 12 février 2014, no 13-13.873)

o Indisponibilité du logement familial (article 215 al. 3 du Code civil) mais celui-ci peut quand même être saisi par les créanciers (Cass. civ. 1, 21 mai 1997, n°95-14.102)

Chacun des époux conserve sa capacité (article 216 du Code civil)

o Les pouvoirs des époux sur les biens sont régis par leur régime matrimonial (article 216 du Code civil)

o Des mesures particulières permettent de déroger à ces règles si un des époux est hors d’état de manifester sa volonté ou refuse de passer un acte

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6 (articles 217, 218, 219 du Code civil)

o Idem si un époux manque à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille (articles 220-1 à 3 du Code civil)

 Absence d’effet sur le nom (Décret n°2002-1556 du 23 décembre 2002)

o Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance.

o Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire et à titre d'usage, le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l'ordre qu'il souhaite.

§2 – Les effets pécuniaires

Secours (article 212 du code civil)

o Il apparaît uniquement avec l'état de besoin de l'un des conjoints o ne doit pas être confondu avec la contribution aux charges du mariage

Contribuer aux charges du mariage (article 214 du Code civil) o Obligation d’ordre public (Cass. civ. 1 13 mai 2020, n°19-11.444) o À proportion de leurs facultés respectives

o Des aménagements sont possibles par contrat de mariage

o Ne cesse pas en cas de séparation de fait sauf circonstances particulières (Cass. civ. 1, 6 janvier 1981, n° 79-14.105) comme la liaison de l’époux demandeur par exemple (Cass. civ. 1, 8 mai 1979, n°77-15.822)

o Il n’est pas néccessaire que l’époux demandeur soit dans un état de besoin (Cass. civ. 1, 23 juin 1970 ; n° 68-13.491).

Solidarité aux dettes ménagères (article 220 du Code civil)

o Pour les dettes nées d’un époux seul, peu importe leur nature contractuelle ou non (Cass. civ. 1, 7 juin 1989 ; n° 87-19.049)

o Pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants

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o L’autre époux est engagé solidairement envers le créancier o Sauf exceptions :

- dépenses manifestement excessives - achats à tempérament

- emprunts sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante

o Persiste en cas de séparation de fait (Cass. civ. 1, 10 mars 1998, n°96- 15.829)

o Persiste jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par sa mention en marge des actes de l'état civil. (Cass. civ. 1, 7 juin 1989 ; n° 87-19.049)

Maintien de l’autonomie bancaire pour l’ouverture et le fonctionnement du compte (article 221 du Code civil)

Présomption de pouvoir sur les biens meubles (article 222 du Code civil)

Liberté professionnelle pour l’exercice de la profession et la perception des gains et salaires (article 223 du Code civil)

Libre administration et disposition de ses biens personnels (article 225 du Code civil)

III. La fin du mariage

Par décès de l’un des époux (article 227 du Code civil)

Par le divorce (article 227 du Code civil) (Voir fiche consacrée au divorce)

Références

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