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TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION COM(2016) 25 final

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COM(2016) 25 final

ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T

QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat

le 4 février 2016 le 4 février 2016

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal

E 10898

(2)
(3)

Conseil de

l'Union européenne

Bruxelles, le 28 janvier 2016 (OR. en)

5638/16

FISC 9 Dossier interinstitutionnel:

2016/0010 (CNS)

PROPOSITION

Origine: Pour le Secrétaire général de la Commission européenne, Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur

Destinataire: Monsieur Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

N° doc. Cion: COM(2016) 25 final

Objet: Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

Les délégations trouveront ci-joint le document COM(2016) 25 final.

p.j.: COM(2016) 25 final

(4)

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 28.1.2016 COM(2016) 25 final 2016/0010 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

(5)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTEDELAPROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, estime qu'il est «urgent de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, à la fois au niveau mondial et au niveau de l'UE». La Commission a rapidement, dès décembre 2014, posé les jalons d'une approche européenne. Dans l’intervalle, l’OCDE a achevé ses travaux portant sur la définition de règles et normes mondiales à ces fins.

La présente directive modifiant la directive 2011/16/UE du Conseil dans le cadre du paquet de mesures contre l’évasion fiscale de la Commission répond à la priorité politique de la lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive. Elle répond également aux demandes du Parlement européen. De plus, elle est conforme aux initiatives annoncées dans le plan d’action de la Commission pour un système d’imposition des sociétés plus juste [COM(2015) 302] visant à lutter contre l’évasion fiscale.

Du point de vue des sociétés, la planification fiscale a toujours constitué une pratique légitime au motif que les dispositifs qu'elles utilisent pour réduire leurs obligations fiscales sont légaux. Cette pratique est néanmoins devenue de plus en plus sophistiquée ces dernières années, s'étendant sur plusieurs juridictions et se traduisant par un transfert des bénéfices imposables vers des États appliquant des régimes fiscaux favorables. Cette planification fiscale «agressive» est susceptible de prendre une multitude de formes et peut notamment consister à tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou des asymétries entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire ou de contourner les obligations fiscales. Parmi les conséquences de cette pratique, on peut citer les doubles déductions (par exemple, la même dépense est déduite tant dans l’État de la source que dans l’État de résidence) et la double non-imposition (par exemple, des revenus ne sont imposés ni dans l’État de la source, ni dans l’État de résidence du destinataire).

Contrairement aux petites et moyennes entreprises ou aux particuliers, les groupes d’entreprises multinationales sont dans une position qui leur permet d'exploiter les failles de la législation nationale et internationale en matière d'impôts pour transférer leurs bénéfices d’un pays à un autre afin de réduire leurs contributions fiscales.

Du fait de la crise économique et financière mondiale de ces dernières années, l’opinion publique a pris conscience de la nécessité de veiller à ce que tous les contributeurs paient leur juste part d'impôts. L'augmentation des recettes fiscales qui devrait en découler contribuerait à la réduction des déficits du secteur public dans l’intérêt de tous.

Dans ce contexte, les autorités fiscales ont besoin d'informations exhaustives et pertinentes sur la structure, la politique de fixation des prix de transfert et les transactions internes des groupes d’entreprises multinationales avec des parties liées. Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, la présente directive impose des exigences de transparence aux groupes d'entreprises multinationales. Elle exige que ces groupes fournissent, chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités, certaines informations telles que le montant de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice avant impôts, les impôts sur les bénéfices qu’elles ont acquittés et ceux qui sont dus, leur nombre d'employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs

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corporels. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats. Une transparence accrue devrait également inciter les groupes d'entreprises multinationales à payer leur juste part d'impôts dans le pays où ils réalisent leurs bénéfices.

Les nouvelles exigences en matière de transparence devraient garantir que la charge administrative imposée aux entreprises est réduite au minimum. Les groupes d’entreprises multinationales de l’Union ne devraient, en principe, pas être tenus de soumettre ces informations à tous les États membres de l’Union dans lesquels ils exercent leurs activités, mais uniquement aux autorités fiscales de leur État de résidence. La directive exige que les États membres, une fois qu’ils auront reçu la déclaration pays par pays, partagent ces informations avec les États membres dans lesquels, sur la base des renseignements recueillis dans la déclaration, les entreprises du groupe multinational résident à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

Pour garantir un juste équilibre entre la charge déclarative et les avantages pour les administrations fiscales, seuls les groupes d'entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires consolidé total est égal ou supérieur à 750 000 000 EUR seront obligés de remplir la déclaration pays par pays. Selon les estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), environ 85 à 90 pour cent des groupes d’entreprises multinationales seront dispensés de cette obligation, mais, néanmoins, la déclaration pays par pays sera bien remplie par des groupes d'entreprises multinationales réalisant environ 90 pour cent du chiffre d'affaires des sociétés.

Aujourd’hui plus que jamais, la coopération entre les autorités fiscales des États membres est essentielle pour lutter contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive. La législation de l’Union prévoit une coopération administrative entre les autorités fiscales des États membres et définit une série d’instruments pour les aider à coopérer dans la perception des recettes qui leur reviennent, y compris l’échange d’informations. Toutefois, l’Union doit poursuivre le renforcement de la coopération afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

L'amélioration de l'assistance mutuelle dans le domaine fiscal dont avaient besoin les États membres a été apportée en premier lieu par la directive 77/799/CEE du Conseil1. Celle-ci a été remplacée par la directive 2011/16/UE du Conseil2 (ci-après la «directive relative à la coopération administrative»), qui avait pour but d’accroître l’efficacité de la directive précédente. Au cours des dernières années, la directive a été modifiée par la directive 2014/107/UE («directive relative à la coopération administrative 2») et par la directive (UE) 2015/2376 («directive relative à la coopération administrative 3») qui fournissaient aux autorités fiscales de nouveaux instruments pour lutter contre la fraude fiscale ainsi que la planification fiscale agressive, dans le domaine des comptes financiers, des décisions fiscales et des accords préalables en matière de prix de transfert.

L’objet de la présente proposition est de garantir que la directive 2011/16/UE continue de prévoir une coopération administrative globale et efficace entre les administrations fiscales en mettant en place un échange automatique et obligatoire d'informations concernant les déclarations pays par pays.

1 JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

2 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

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La présente directive est cohérente avec l’évolution de la situation internationale.

Le 5 octobre 2015, l’OCDE a présenté ses rapports finaux sur le plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), lequel plan constitue une initiative majeure en faveur d’une modification des règles fiscales internationales existantes.

Les 15 et 16 novembre 2015, le paquet de l’OCDE a également été approuvé par les dirigeants du G20. Les travaux sur l’Action 13 du plan d’action BEPS de l’OCDE ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de normes relatives à la communication des informations sur les positions en matière de prix de transfert des groupes d’entreprises multinationales, y compris le fichier principal, le fichier local et la déclaration pays par pays. La directive contribue à la mise en œuvre dans l'Union des déclarations pays par pays.

La plupart des États membres, en tant que membres de l’OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les mesures figurant dans les rapports finaux sur les 15 actions pour lutter contre le phénomène BEPS. Il est dès lors essentiel, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, que les États membres transposent les engagements politiques pris au titre du projet BEPS dans leurs systèmes nationaux de manière cohérente et suffisamment coordonnée. Il serait de cette façon possible de maximiser les effets positifs pour le marché intérieur dans son ensemble. Par contre, la mise en œuvre unilatérale du projet BEPS risque d'entraîner l'adoption de mesures contradictoires au niveau des politiques nationales et l’apparition de nouvelles entraves au sein du marché intérieur, qui continuerait d’être fragmenté en 28 éléments constitutifs et d'être affaibli en raison de l'existence d'asymétries et autres distorsions.

Cette initiative vise à atteindre un certain degré d’uniformité dans la mise en œuvre de l’Action 13 du projet BEPS dans l’ensemble de l’Union. La directive vise également à favoriser une concurrence loyale entre les différents opérateurs et, en définitive, à protéger la base d'imposition des États membres de l’Union.

La proposition a été spécialement conçue pour permettre un échange automatique d’informations sur les déclarations pays par pays fondé sur les règles existantes de la directive 2011/16/UE relatives aux modalités pratiques de l’échange d’informations, y compris l’utilisation de formulaires types.

L'engagement de la Commission à présenter une proposition relative à l’échange automatique d'informations sur la déclaration pays par pays figure dans son programme de travail 20163.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action Paquet de mesures sur la transparence fiscale [COM(2015) 136]

Le paquet était constitué de deux éléments: i) une proposition relative à l'échange automatique d'informations entre les États membres concernant leurs décisions fiscales et ii) l'annonce que la Commission évaluait la nécessité d’étendre la publication de certaines informations sur la fiscalité des entreprises.

La présente proposition ne s’oppose pas à ce que la Commission décide de proposer à l’avenir d'imposer des obligations de publication aux entreprises.

3 http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_fr.htm

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Plan d’action de la Commission pour un système d’imposition des sociétés plus juste [COM(2015) 302]

La présente proposition est conforme aux initiatives annoncées dans le plan d’action de la Commission pour lutter contre l’évasion fiscale.

2. BASEJURIDIQUE,SUBSIDIARITÉETPROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition modifie la directive 2011/16/UE telle que modifiée par la directive 2014/107/UE4 et par la directive (UE) 2015/2376 du Conseil5 en introduisant une condition spécifique pour l’échange automatique d'informations sur la déclaration pays par pays.

Les modifications sont énoncées à l’article 1er de la proposition. En particulier:

L'article 3 (Définitions) est modifié.

L'article 8 bis bis exige que les États membres obligent les groupes d'entreprises multinationales à communiquer les informations pertinentes (la déclaration pays par pays) et qu'ils échangent automatiquement les informations reçues avec les autres États membres concernés.

L’article 20, paragraphe 6, concerne le modèle de formulaire qui sera utilisé pour l’échange d'informations et l’article 21, paragraphe 7, fixe les modalités pratiques.

Un nouvel article 25 bis concernant les sanctions est ajouté.

Une nouvelle annexe, incluant les définitions applicables à la proposition, les obligations incombant aux groupes d’entreprises multinationales et les formulaires pour l’échange d’informations, est ajoutée.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’objet de ces modifications relève de la même base juridique que la directive 2011/16/UE, à savoir l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. L’article 115 du TFUE prévoit le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et rendent le rapprochement des dispositions législatives nécessaire.

Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l’Union européenne doit garantir une concurrence loyale et des conditions de concurrence équitables entre les PME et les groupes d’entreprises multinationales de l'Union et hors Union. Les groupes d’entreprises multinationales ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive en raison de leurs activités transfrontières. Pour cette raison, toutes les entreprises multinationales, qu'il s'agisse de groupes de l'Union et de groupes hors Union, devraient être soumises à l’obligation de déclaration. Sans cet élément, la présente initiative serait moins

4 JO L 359 du 16.12.2014.

5 JO L 332 du 18.12.2015.

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efficace pour atteindre l’objectif ultime, qui est de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

La présente proposition est conforme aux principes de subsidiarité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Seule une action au niveau de l'Union peut permettre que les États membres aient un accès effectif aux déclarations pays par pays. L’objectif consistant à ce que tous les États membres reçoivent les déclarations pays par pays ne peut être réalisé de manière satisfaisante par des mesures prises individuellement par chaque État membre, sans coordination. En outre, l’échange d’informations susceptibles d'avoir une incidence sur la base d'imposition de plus d’un État membre requiert la mise en place d'une approche commune et obligatoire. Il convient de tenir compte du fait que, en principe, les groupes d’entreprises multinationales exercent leurs activités dans plusieurs États membres et qu'en conséquence, l’élément transfrontière est inhérent à l’action proposée.

Proportionnalité

Le manque de transparence concernant les structures des entreprises opérant au niveau transfrontière et ayant un niveau important d'activité, lequel manque a des effets négatifs, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur, est apparu comme un problème spécifique nécessitant une solution stratégique. La solution stratégique proposée s'applique uniquement aux groupes d’entreprises multinationales opérant dans plusieurs États, que ce soit au sein de l’Union européenne ou avec des juridictions hors Union. Ainsi, la proposition représente la réponse la mieux proportionnée au problème constaté. Elle s’appuie également sur l’échange automatique d’informations de base permettant à chaque État membre dans lequel l'entreprise exerce des activités de recevoir des informations. Les modifications proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes actuels et, de cette manière, atteindre les objectifs du traité concernant le fonctionnement correct et efficace du marché intérieur.

La présente proposition est conforme aux principes de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

Choix de l’instrument

La présente proposition permettra d’élargir encore le champ d’application de l’échange automatique d'informations dans l’Union. Une initiative de l’Union est nécessaire tant du point de vue du marché intérieur et que pour des raisons d’efficience et d’efficacité:

– Une initiative de l’Union garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l’échange automatique d'informations au sein du marché intérieur. Il y aurait ainsi une procédure de déclaration unique dans l’ensemble des États membres, ce qui permettrait de réaliser des économies tant pour les administrations fiscales que pour les entreprises.

– Un instrument juridique de l’Union serait également gage de sécurité pour les administrations fiscales et les entreprises au sein de l’Union.

– Un instrument juridique de l’Union contribuerait à l’élaboration de la norme internationale d’échange automatique de renseignements relatifs aux déclarations pays par pays telle qu'examinée et approuvée au sein de l’OCDE.

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– Un instrument juridique de l’Union fondé sur la directive relative à la coopération administrative supposerait le recours aux systèmes informatiques déjà en place ou en cours de développement pour faciliter la communication d’informations au titre de ladite directive. En vertu de la présente directive, les États membres de l’Union partagent les informations dans des formats et au moyen d’un canal de communication spécifiques. Ces formats pourraient aisément être élargis de manière à être utilisables également pour les nouveaux éléments dont l'inclusion est proposée. Les États membres, qui ont investi énormément de temps et d’argent pour mettre au point ces formats, pourraient réaliser des économies d’échelle s'ils échangeaient également les informations sur les nouveaux éléments au moyen de ceux-ci.

3. RÉSULTATS DESÉVALUATIONS EX POST,DES CONSULTATIONS DES PARTIESINTÉRESSÉESETDESANALYSESD’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Consultations dans le cadre du plan d’action sur la fraude et l’évasion fiscales et ses recommandations [COM(2012) 722] et dans le cadre d’autres instances

Dans sa résolution du 21 mai 20136, le Parlement européen saluait le plan d’action de la Commission et ses recommandations, invitait instamment les États membres à respecter leur engagement et à s’approprier le plan d’action et soulignait que l’Union devrait jouer un rôle de premier plan au niveau mondial dans les discussions sur la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, notamment en ce qui concerne la promotion de l’échange automatique d’informations.

Le Comité économique et social européen a adopté un avis le 17 avril 20137. Dans cet avis, il se prononçait en faveur du plan d’action de la Commission et soutenait les efforts engagés par celle-ci pour trouver des solutions concrètes afin de réduire la fraude et l’évasion fiscales.

Au cours des dernières années, les États membres ont œuvré au sein du groupe «Code de conduite» afin d’améliorer l’échange d’informations sur les décisions fiscales en matière transfrontière et dans le domaine des prix de transfert. Les conclusions de ce groupe «Code de conduite» ont été régulièrement communiquées au Conseil sous la forme de rapports8.

La plupart des États membres sont membres de l'OCDE et ont participé entre 2013 et 2015 à de longues discussions approfondies sur les actions visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, y compris sur l'élaboration des aspects techniques.

L'OCDE a organisé de vastes consultations publiques avec les parties concernées sur chacune des actions visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

De plus, la Commission a débattu en interne et avec les experts de l'OCDE plusieurs points du projet BEPS, en particulier lorsque la Commission avait des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l'Union de certaines idées et/ou solutions proposées.

66Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux (rapport Kleva) – 2013/2060(INI).

77Avis du Comité économique et social européen du 17.4.2013 sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales»

COM(2012) 722 final (rapport Dandea) – CESE 101/2013.

8 Les rapports publics établis par le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» sont accessibles

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Au cours du second semestre de 2014, la présidence italienne du Conseil a lancé l’idée d’une

«feuille de route BEPS de l'Union» et la présidence a encouragé la cohérence avec les initiatives parallèles de l’OCDE, dans le respect de la législation de l’Union. Cette approche a été approuvée par le groupe à haut niveau sur la fiscalité et suivie par les présidences ultérieures. Les discussions sur la feuille de route BEPS de l'Union se sont poursuivies en 2015. L'objectif était d'apporter une contribution au débat de l'OCDE et de préparer le terrain pour une mise en œuvre harmonieuse des recommandations futures de l'OCDE, tout en tenant compte des spécificités de l'Union.

La consultation publique de la Commission sur la transparence fiscale a donné aux parties prenantes la possibilité de s’exprimer sur différents aspects de la transparence des entreprises, en particulier sur la base des déclarations pays par pays. Les options présentées portaient essentiellement sur la communication des informations par les entreprises, mais incluaient également l’échange d’informations entre les administrations fiscales conformément à l’Action 13 du projet BEPS. La Commission a reçu au total 422 réponses, dont la plupart a fourni un retour d’information utile en ce qui concerne les mesures de transparence fiscale publiques ou non. En ce qui concerne l’Action 13, bien que les entreprises n’aient pas été enthousiastes à l’idée que les autorités fiscales échangent ces informations, la majorité des autres répondants s'y est montrée favorable.

États membres

La présente directive est conforme aux évolutions internationales intervenues au niveau de l’OCDE et de ses travaux relatifs à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices (BEPS) auxquels la plupart des États membres de l'Union participent. La Commission européenne y a également été largement associée et d’autres juridictions ainsi que des parties prenantes ont été largement consultées.

Analyse d’impact

Après que son rapport «Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices» a été publié au début de l’année 2013 et que le «plan d'action BEPS» a été approuvé par les dirigeants du G20 en septembre 2013, l’OCDE s'est lancée pendant deux ans dans des travaux intensifs qui ont conduit à la publication de 13 rapports en novembre 2015.

Ces rapports prévoient des normes internationales nouvelles ou renforcées, ainsi que des mesures concrètes pour aider les pays à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices. Dans ce cadre, les membres de l'OCDE et du G20 ont pris des engagements en ce qui concerne ce paquet de mesures complet et sa mise en œuvre cohérente.

De nombreux États membres, en leur qualité de membres de l’OCDE, se sont lancés, en toute urgence dans certains domaines, dans la transposition des mesures résultant du projet BEPS dans leur droit national. Cela étant dit, il est primordial de progresser rapidement sur l'adoption de règles pour coordonner la mise en œuvre des conclusions concernant le projet BEPS au sein de l'Union. Compte tenu du risque majeur de fragmentation du marché intérieur qui pourrait résulter de mesures unilatérales non coordonnées prises par les États membres, la Commission expose, dans la présente proposition, des solutions pour assurer la cohérence avec un certain degré d’uniformité dans la mise en œuvre de l’Action 13 du projet BEPS dans l’ensemble de l’Union.

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La Commission a tout mis en œuvre pour répondre simultanément à l'urgence d'agir et à la nécessité impérieuse d'éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit compromis par des mesures unilatérales adoptées isolément par les États membres (membres de l'OCDE ou non) ou par l'inaction de tous les autres États membres. La possibilité de proposer des mesures non contraignantes a également été envisagée mais a été écartée car elle était inappropriée pour garantir une approche coordonnée.

Afin de fournir une analyse et des éléments probants à jour, un document de travail des services de la Commission (SWD) distinct accompagnant la proposition donne un large aperçu des travaux de recherche et des données économiques existants dans le domaine de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices. Ce document s'appuie sur de récentes études réalisées, entre autres, par l'OCDE, la Commission européenne et le Parlement européen. Ce document de travail met en évidence les facteurs et les mécanismes les plus fréquemment recensés qui, selon les rapports de l'OCDE, sont liés à la planification fiscale agressive. Il résume les conclusions d'un examen approfondi des principaux mécanismes de planification fiscale agressive sur la base d'une analyse par État membre, réalisée pour le compte de la Commission en 2015. Le document de travail expose la manière dont la mise en œuvre de l'Action 13 du projet BEPS au moyen de la présente proposition vient compléter d’autres initiatives visant à transposer les rapports de l’OCDE relatifs au projet BEPS dans l’Union et à contribuer à l'instauration d'un niveau minimal commun de protection contre l’évasion fiscale.

Dans ce contexte, aucune analyse d'impact n'a été effectuée pour la présente proposition pour les motifs suivants: il existe un lien étroit avec les travaux de l’OCDE sur le projet BEPS, notamment avec l’Action 13 du plan d'action; le document de travail fournit un vaste ensemble d'éléments probants et une analyse; les parties concernées ont largement participé aux consultations sur les aspects techniques des règles proposées à un stade antérieur; et, plus particulièrement, il existe actuellement une demande urgente d'action coordonnée au niveau de l'Union sur cette question qui constitue une priorité politique internationale.

4. INCIDENCEBUDGÉTAIRE

L’incidence de la proposition sur le budget de l’Union est présentée dans la fiche financière qui accompagne la proposition et sera couverte dans la limite des ressources disponibles. Les coûts des outils informatiques supplémentaires permettant de faciliter la communication d’informations entre les États membres seraient financés par le programme Fiscalis 2020, établi par le règlement (UE) n° 1286/2013, qui prévoit un soutien financier pour les activités visant à améliorer la coopération administrative entre les autorités fiscales de l’Union européenne.

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2016/0010 (CNS) Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen9,

vu l’avis du Comité économique et social européen10, statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:

(1) Au cours des dernières années, le défi posé par la fraude fiscale s’est considérablement renforcé et est devenu une source majeure de préoccupation au sein de l’Union et au niveau mondial. L’échange automatique d’informations est un outil précieux à cet égard, et, dans sa communication du 6 décembre 2012 contenant un plan d’action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la Commission a mis en lumière la nécessité de promouvoir activement l’échange automatique d’informations en tant que future norme européenne et internationale pour la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales. Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil européen a demandé l’extension de l’échange automatique d'informations à l'échelle de l’Union et au niveau mondial en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive.

(2) Étant donné que les groupes d’entreprises multinationales sont actifs dans différents pays, ils ont la possibilité de se livrer à des pratiques de planification fiscale agressive qui ne sont pas accessibles aux entreprises nationales. Lorsque des entreprises multinationales se livrent à de telles pratiques, les entreprises nationales, généralement des petites et moyennes entreprises (PME), peuvent être particulièrement touchées car leur charge fiscale est plus élevée que celle des groupes d’entreprises multinationales.

Par ailleurs, tous les États membres peuvent subir des pertes de recettes et il existe un risque de concurrence pour attirer des groupes d’entreprises multinationales en leur

9 JO C du , p. .

10 JO C du , p. .

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proposant de nouveaux avantages fiscaux. Le bon fonctionnement du marché intérieur peut donc être compromis.

(3) Les autorités fiscales de l’Union ont besoin d’informations exhaustives et pertinentes sur les groupes d’entreprises multinationales en ce qui concerne leur structure, la politique de fixation des prix de transfert et les transactions internes au sein et en dehors de l’Union. Ces informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux.

(4) Une transparence accrue à l’égard des autorités fiscales pourrait avoir pour effet d'inciter les groupes d’entreprises multinationales à abandonner certaines pratiques et à payer leur juste part d’impôts dans le pays où les bénéfices sont réalisés.

L'amélioration de la transparence pour les groupes d’entreprises multinationales est donc un élément essentiel de la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

(5) La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l'Union européenne (EU TPD) prévoit déjà pour les groupes d’entreprises multinationales de l’Union une méthode pour fournir aux autorités fiscales des informations sur les activités économiques globales et les politiques de fixation des prix de transfert (le fichier principal ou documentation de base) et des informations relatives aux transactions concrètes de l’entité locale (fichier local). Toutefois, l’EU TPD ne prévoit à l’heure actuelle aucun mécanisme pour la présentation d’une déclaration pays par pays.

(6) Dans la déclaration pays par pays, les groupes d'entreprises multinationales devraient fournir chaque année et pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent des activités le montant de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice avant impôts et les impôts sur les bénéfices qu’ils ont acquittés et ceux qui sont dus. Les groupes d’entreprises multinationales devraient également indiquer leur nombre d'employés, leur capital social, leurs bénéfices non distribués et leurs actifs corporels dans chaque juridiction fiscale. Enfin, les groupes d’entreprises multinationales devraient identifier chacune des entités du groupe qui exerce des activités dans une juridiction fiscale donnée et, pour chacune d’elles, indiquer la nature de ces activités.

(7) Afin d’accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources publiques et de réduire la charge administrative pour les groupes d’entreprises multinationales, l'obligation de déclaration ne devrait s’appliquer qu’aux groupes d’entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires consolidé annuel est supérieur à un certain montant. La directive devrait garantir que les mêmes informations sont recueillies et mises à la disposition des administrations fiscales en temps utile dans l’ensemble de l’Union.

(8) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, l’Union doit assurer une concurrence loyale entre les groupes d’entreprises multinationales de l’Union et les groupes d’entreprises multinationales hors Union, dont une ou plusieurs entités sont

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situées dans l’Union. Les deux types de groupes devraient donc être soumis à l’obligation de déclaration.

(9) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et devraient s'assurer que ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives et qu'elles sont mises en œuvre.

(10) Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les États membres adoptent des règles coordonnées sur les obligations de transparence des groupes d’entreprises multinationales.

(11) En ce qui concerne l’échange d’informations entre les États membres, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE prévoit déjà l’échange automatique et obligatoire d’informations dans un certain nombre de domaines. Son champ d’application devrait être élargi afin de prévoir l’échange automatique et obligatoire de déclarations pays par pays entre les États membres.

(12) L’échange automatique et obligatoire de déclarations par pays entre les États membres devrait, dans tous les cas, comprendre la communication d’un ensemble défini d’informations de base qui serait accessible aux États membres dans lesquels, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités du groupe d’entreprises multinationales résident à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable d’un groupe d’entreprises multinationales.

(13) Afin de réduire au minimum les coûts et les charges administratives tant pour les administrations fiscales que pour les groupes d’entreprises multinationales, il est nécessaire de prévoir des règles qui sont conformes aux évolutions internationales et contribuent de manière positive à leur mise en œuvre. Le 19 juillet 2013, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (plan d'action BEPS), lequel plan constitue une initiative majeure en faveur d’une modification des règles fiscales internationales existantes. Le 5 octobre 2015, l’OCDE a présenté ses rapports finaux, qui ont été approuvés par les ministres des finances du G20. Au cours de la réunion des 15 et 16 novembre 2015, le paquet de l’OCDE a également été approuvé par les dirigeants du G20.

(14) Les travaux sur l’Action 13 du plan d’action BEPS ont abouti à l'élaboration d'un ensemble de normes relatives à la communication des informations pour les groupes d’entreprises multinationales, y compris le fichier principal, le fichier local et la déclaration pays par pays. Il convient donc de prendre en considération les normes de l’OCDE lors de l’établissement des règles sur la déclaration pays par pays.

(15) Il convient que l’Union continue à accorder, pour ses mesures en matière de déclarations pays par pays, une attention particulière aux évolutions futures au niveau de l’OCDE. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient utiliser le Rapport final 2015 sur l’Action 13 du projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, rédigé par l’OCDE, afin

(16)

d'illustrer ou interpréter la présente directive et de garantir la cohérence de son application dans les différents États membres.

(16) Il est nécessaire de préciser les exigences linguistiques pour l’échange d’informations entre États membres sur la déclaration pays par pays. Il y a également lieu d’adopter les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 20, paragraphe 6, et de l'article 21, paragraphe 7, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(17) Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l’échange d’informations et d’éviter aux États membres de devoir chacun procéder à des adaptations similaires de leurs systèmes, l’échange d’informations devrait passer par le réseau commun de communication (CCN) développé par l’Union. Il convient que la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires pour mettre à niveau ce système conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.

(18) La portée de l’échange obligatoire d’informations devrait donc être étendue pour inclure l’échange automatique d’informations relatives à la déclaration pays par pays.

(19) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(20) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1) L’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9) “échange automatique”:

a) aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés; aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations

(17)

disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

b) aux fins de l'article 8, paragraphe 3 bis, la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres États membres à l'État membre de résidence concerné;

c) aux fins de toutes les dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 3 bis, et les articles 8 bis et 8 bis bis, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b) du présent point.»;

b) Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cadre de l'article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 25, paragraphes 2 et 3, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III.»

2) Au chapitre II, section II, l'article 8 bis bis suivant est ajouté:

«Article 8 bis bis

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations relatives à la déclaration pays par pays

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’Entité mère ultime d’un Groupe d’entreprises multinationales qui réside à des fins fiscales sur son territoire, ou toute autre Entité déclarante conformément à l’annexe III, section II, remplisse une déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable dans un délai de 12 mois après le dernier jour de l’Exercice fiscal déclarable du groupe d’entreprises multinationales conformément à l’annexe III, section II.

2. L’autorité compétente d’un État membre dans lequel la Déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1, communique, par voie d’échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

3. La déclaration pays par pays contient les informations suivantes en ce qui concerne le Groupe d’entreprises multinationales:

(18)

a) des informations agrégées sur le chiffre d’affaires, le bénéfice (la perte) avant impôts, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, le nombre d'employés et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d’entreprises multinationales exerce des activités;

b) l’identité de chaque Entité constitutive du Groupe d’entreprises multinationales, précisant la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.

4. La communication a lieu dans un délai de 15 mois après le dernier jour de l’exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales sur lequel porte la déclaration pays par pays. La première déclaration pays par pays est communiquée pour l’exercice fiscal du Groupe d’entreprises multinationales commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

5. L’article 17, paragraphe 4, ne s’applique pas aux informations échangées conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article.»;

3) À l’article 20, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. L’échange automatique d’informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l’article 8 bis bis est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange au plus tard le 31 décembre 2016. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l’article 8 bis bis dans l’une des langues officielles et de travail de l’Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l’Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.»;

4) À l’article 21, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les informations communiquées en application de l’article 8 bis bis, paragraphe 2, sont fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires pour la mise à niveau du réseau CCN. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.»;

5) À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis

(19)

et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.»;

6) l'article 25 bis suivant est inséré:

«Article 25 bis Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant l'article 8 bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces règles et mesures à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2016, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure.»;

7) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(*).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

(*) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»;

8) L’annexe III, dont le texte figure à l’annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

(20)

conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le président

(21)

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADREDELAPROPOSITION/DEL'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

1.4. Objectif(s)

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée et incidence financière

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURESDEGESTION

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2. Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au financement

3.3. Incidence estimée sur les recettes

(22)

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADREDELAPROPOSITION/DEL'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange d'informations dans le domaine fiscal 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB11

14 14.03

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire12

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectif(s)

1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Le programme de travail de 2015 de la Commission cite parmi ses priorités une approche plus juste de la fiscalité. Dans le prolongement de cette initiative, un domaine d’action prioritaire figurant dans le programme de travail de la Commission pour 2016 est d’améliorer la transparence du système d'imposition des sociétés 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

L'objectif spécifique du programme Fiscalis est de soutenir la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive ainsi que la mise en œuvre du droit de l'Union dans le domaine fiscal en garantissant l'échange d'informations, en soutenant la coopération administrative et, si cela est jugé nécessaire et approprié, en renforçant la capacité administrative des pays participants, en vue de contribuer à l’allégement de la charge administrative pour les autorités fiscales et des coûts de conformité des contribuables.

11 ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.

12 Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

(23)

Activité(s) ABM/ABB concernée(s) ABB 3

(24)

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

En premier lieu, l’échange automatique d’informations entre les États membres sur les déclarations pays par pays signifie que tous les États membres seront en mesure d’évaluer correctement si des groupes multinationaux se livrent à des pratiques de planification fiscale agressive et qu'ils pourront réagir en conséquence.

En second lieu, une transparence accrue devrait favoriser une concurrence fiscale plus équitable. L'échange automatique d’informations sur les déclarations pays par pays peut également dissuader les entreprises de recourir à une planification fiscale agressive, étant donné que les États membres disposeront désormais des informations nécessaires pour détecter les montages artificiels et les transferts de bénéfices, et réagir en conséquence.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

La proposition sera régie par les dispositions de la directive qu’elle modifie (c’est-à- dire la directive 2011/16/UE) pour la fourniture par les États membres, sur une base annuelle, d’une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition exigerait que les États membres, une fois qu’ils auront reçu la déclaration pays par pays, partagent ces informations avec les États membres dans lesquels, sur la base des renseignements recueillis dans la déclaration, les entreprises du groupe multinational résident à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Une initiative de l’Union garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l’échange automatique d'informations au sein du marché intérieur. Il y aurait ainsi une procédure de déclaration unique dans l’ensemble des États membres, ce qui permettrait de réaliser des économies tant pour les administrations fiscales que pour les entreprises.

Un instrument juridique de l’Union serait également gage de sécurité pour les administrations fiscales et les entreprises au sein de l’Union, contribuerait à l’élaboration d’une norme internationale d’échange automatique de renseignements en ce qui concerne les déclarations pays par pays telle qu'examinée et approuvée au sein de l’OCDE et supposerait le recours aux systèmes informatiques déjà en place ou en cours de développement pour faciliter la communication d’informations au titre de la directive relative à la coopération administrative. En vertu de la présente directive, les États membres de l’Union partagent les informations dans des formats et au moyen d’un canal de communication spécifiques. Ces formats pourraient

(25)

aisément être étendus de manière à être utilisables également pour les nouveaux éléments dont l'inclusion est proposée. Les États membres, qui ont investi énormément de temps et d’argent pour mettre au point ces formats, pourraient réaliser des économies d’échelle s'ils échangeaient également les informations sur les nouveaux éléments au moyen de ceux-ci.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

L’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales, qui s’applique dans d’autres domaines de la fiscalité, par exemple pour les revenus de l’épargne, a donné de bons résultats. L'échange automatique est désormais admis, au niveau mondial, comme étant le meilleur instrument à la disposition des administrations fiscales pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, ainsi que la planification fiscale agressive.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Étant donné que la proposition vise à modifier la directive relative à la coopération administrative (2011/16/UE), les procédures, les modalités et les outils informatiques déjà établis ou en cours de développement au titre de cette directive seront disponibles pour être utilisés aux fins de la présente proposition.

(26)

1.6. Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

– Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– La décision prendra effet à partir du 1er janvier 2017.

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)13

Gestion directe par la Commission

–  dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union; le programme Fiscalis 2020 fait l'objet d'une gestion directe

–  par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

–  à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

–  à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

–  à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

–  aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

–  à des organismes de droit public;

–  à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

–  à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

13 Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

(27)

–  à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

En ce qui concerne la gestion, rien ne changerait dans le cadre de la présente proposition.

Conformément à l’article 21 de la directive 2011/16/UE, la Commission, dans le cadre de la comitologie, en liaison avec les États membres, élabore les formats types pour l’échange d’informations. En ce qui concerne le réseau CCN nécessaire pour permettre l’échange d’informations entre les États membres, la Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l’échange des informations concernées tandis que les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l’échange des informations concernées au moyen du réseau CCN.

(28)

2. MESURESDEGESTION

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Dans le cadre du programme Fiscalis, le suivi et le compte rendu sont traités comme suit:

Les activités préparatoires nécessaires à cette initiative et d’autres actions conjointes et activités communes de formation font l'objet d'un suivi régulier à l’aide de données recueillies auprès des participants et des gestionnaires des actions. Les données sont collectées au moyen de formulaires normalisés et s’intègrent aux indicateurs établis au titre du cadre de mesure des performances (CMP) du programme Fiscalis 2020. Les autres dépenses liées à l’échange d’informations font l'objet d'un suivi conformément au mécanisme décrit à la section 1.4.4 et sont également consolidées dans le cadre du CMP.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

Les risques potentiels pour la mise en œuvre de l’initiative avec le soutien du programme Fiscalis 2020 concernent:

la mise en œuvre de la convention de subvention signée avec le consortium des États membres et des pays candidats

la mise en œuvre des marchés publics conclus dans le cadre du programme 2.2.2. Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

La mise en place du système de contrôle interne est identique au programme Fiscalis 2020, qui couvrira toutes les dépenses opérationnelles de l’initiative.

Les principaux éléments de la stratégie de contrôle appliquée sont les suivants:

Pour les marchés publics:

Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier sont appliquées. Tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d'acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d'acceptation».

Vérification technique de la passation des marchés

(29)

La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l'organisation spécifiques.

Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:

Vérification ex ante des engagements:

Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité RH et Finances. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.

Vérification ex ante des paiements:

100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, au moins un paiement (parmi toutes les catégories de dépenses) par semaine est sélectionné de façon aléatoire aux fins d'une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité RH et Finances. Il n'y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.

Déclarations de l’ordonnateur subdélégué:

Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l'appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur sous-délégué déclare que les opérations liées à l'exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.

2.2.3. Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d'avoir des garanties suffisantes quant à la qualité et à la régularité des dépenses et réduisent le risque de non- conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l'objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D'autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n'en est pas envisagé.

(30)

L’ensemble des coûts induits par la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée - pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis 2020 - est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative.

La stratégie de contrôle du programme est considérée comme efficace pour limiter pratiquement à zéro le risque de non-conformité et proportionnée aux risques inhérents.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil (2) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.

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