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Avis 49.984 du 26 février 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.984

Projet de règlement grand-ducal

portant fixation des indemnités revenant au président et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux membres de l’assemblée consultative de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel.

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Avis du Conseil d'Etat

(26 février 2013)

Par dépêche du 25 octobre 2012 du Premier Ministre, Ministre d’Etat, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. A la lettre de saisine était joint un bref exposé des motifs.

L’avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand- ducal a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 21 janvier 2013.

Par dépêche du 28 janvier 2013, les avis du Conseil national des programmes, de la Commission indépendante de la radiodiffusion et de l’Institut des réviseurs d’entreprises lui ont été adressés.

Le projet de règlement sous avis a pour objet de fixer le montant des indemnités des membres des deux organes de l’Autorité – Conseil d’administration et assemblée consultative.

Examen des articles Observation préliminaire

Le Conseil d’Etat renvoie à son avis du 5 février 2013 relatif au projet de loi portant création de l’établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel » et modification, 1. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3. de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques (doc. parl. n° 64873), dans lequel il avait proposé une modification de l’appellation de l’Autorité. S’il est suivi dans cette proposition, la même modification devra être apportée au texte de l’intitulé du présent projet de règlement et de ses deux premiers articles.

Préambule

Le premier visa mentionnant la base légale du projet de règlement grand-ducal sous avis renvoie aux articles 15 et 16 de la loi en projet, ce qui est erroné. La loi en projet possède un caractère entièrement modificatif, et n’existe en conséquence pas à titre autonome dans l’ordre juridique. Elle n’a d’existence que par rapport au texte originel qu’elle a pour objet de modifier, en l’occurrence la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. En effet, ce sont les articles 35bis et 35ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 qu’il y a lieu de viser. En outre, le préambule est à adapter

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en faisant mention de l’avis de la Chambre de commerce. Dès lors, les premiers visas se liront comme suit:

« Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 35bis et 35ter;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; ».

Les deux derniers des visas proposés sont, le cas échéant, à adapter en fonction des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment de la signature grand-ducale du règlement grand-ducal en projet.

Article 1er

Cet article n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat, mis à part le fait que les auteurs du texte devraient revoir leur numérotation au niveau des paragraphes.

Article 2

La répétition du montant de l’indemnité figurant entre parenthèses est à supprimer pour être superfétatoire.

En outre, le bout de phrase « […] à partir de leur entrée en fonctions » est à supprimer, car cette condition préalable coule de source.

Article 3

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 26 février 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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