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COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 04 JUILLET (n, pages)

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Texte intégral

(1)

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 04 JUILLET 2014

(n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00579

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10046115

APPELANTE

SARL DIAMISSIME agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

16, rue de la Comète 75007 PARIS

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0395 INTIMEE

SAS A LA FABRIQUE DE VETEMENT TOMY GALERIES TOMY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

50, avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0508

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

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qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président et par Madame Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Depuis 2005, la sarl DIAMISSIME, exploitant en dernier lieu un fonds de prêt à porter de robes de mariées sous l'enseigne 'Mariées de Talia' revendait les robes notamment fabriquées par la SAS 'À LA FABRIQUE DE VÊTEMENTS TOMY' exploitant elle-même un fonds de fabrication et de vente (en gros et en détail) de robes de mariées sous le nom commercial 'GALERIE TOMY' et sous l'enseigne 'TOMY MARIAGE' (ci-après société TOMY). Par lettre recommandée AR du 30 novembre 2009, la société TOMY a notifié à la société DIAMISSIME la rupture de leurs relations commerciales à compter du 31 juillet 2010 en précisant que la collection 2011 ne lui serait pas présentée.

Le 22 juin 2010, estimant être titulaire d'une exclusivité territoriale, avoir été en situation de dépendance économique et être victime d'une rupture brutale des relations commerciales, la société DIAMISSIME a attrait la société TOMY devant le tribunal de commerce de Paris afin d'entendre condamner celle-ci (dans le dernier état des demandes en première instance) à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués totalisant 724.983 € outre 31.041,10 € au titre de divers avoirs et 15.000 € de frais irrépétibles.

S'y opposant, la société TOMY a reconventionnellement sollicité le paiement d'une lettre de change impayée d'un montant de 14.865,08 €, correspondant à quatre factures en souffrance, augmentée des frais, soit au total 15.119,34 €, outre la condamnation de la société DIAMISSIME à reprendre un stock de 216 robes usagées, 50.000 € de dommages et intérêts, en réparation de la procédure (qualifiée d') abusive, et 30.000 € de frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2011, le tribunal a :

- intégralement débouté la société DIAMISSIME de ses demandes en la condamnant à reprendre à ses frais dans les 15 jours le stock de 216 pièces usagées,

- rejeté les autres demandes reconventionnelles de la société TOMY (en retenant notamment qu'aucune pièce n'a été produite justifiant la demande de paiement de la lettre de change invoquée et que la procédure engagée n'excède pas le droit de faire valoir ses prétentions devant une juridiction) tout en lui octroyant 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2012 par la société DIAMISSIME et ses ultimes écritures télé-transmises le 24 janvier 2014 réclamant 15.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en sollicitant désormais la condamnation de la société TOMY à lui payer : - 158.458 € de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, en réparation du dommage résultant d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie,

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- 21.027 €, correspondant 'à l'avoir que la société TOMY aurait dû établir selon l'usage en cours entre les parties'.

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 11 février 2014, par la société TOMY, réclamant 35.000 € de frais non compris dans les dépens, poursuivant la confirmation du jugement mais en formant appel incident en demandant en outre à la cour de :

- 'dire bien fondée l'opposition réalisée [...] sur le prix de vente du fonds de commerce de la société DIAMISSIME pour sûreté et avoir paiement d'une lettre de change impayée [...] pour un montant de 14.865 € en principal', et de condamner en conséquence la société DIAMISSIME à lui payer la somme globale de 15.119,34 €(en ce compris les frais et accessoires) en règlement de cette traite impayée,

- condamner en outre la société DIAMISSIME à lui verser 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant d'une procédure abusive introduite dans le but 'de nuire à la société TOMY et aux époux CLEJAN' [dirigeants de la société intimée] en sachant 'qu'elle n'avait aucune chance de succès' dans laquelle l'intéressée aurait 'volontairement travesti la réalité des faits en présentant des informations falsifiées notamment sur sa comptabilité'.

SUR CE, la cour :

Considérant, liminairement, que devant la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société DIAMISSIME limite désormais ses demandes à l'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et à l'indemnité complémentaire correspondant au montant de l'avoir qu'elle estime que la société TOMY aurait dû établir selon les usages qu'elle affirme s'être antérieurement instaurés entre les parties ;

Que tout en faisant état de la reprise des invendus page 10 de ses écritures, elle n'en a pas pour autant repris de demande particulière de ce chef dans le dispositif de celles-ci qui, seul, saisi valablement la cour, étant au surplus observé que la société DIAMISSIME ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un usage particulier entre les parties sur la reprise des invendus et que l'engagement spécifique concernant la reprise des 216 articles usagés en litige avait été conditionné à la signature d'un accord transactionnel de reprise des relations commerciales selon les modalités antérieures et qu'il n'est pas contesté que cet accord n'a pas été signé ;

Qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, l'appelante n'invoque pas d'usages particuliers ni d'accords interprofessionnels, ni davantage d'arrêtés du Ministre en charge de l'économie concernant des délais minimum de préavis applicables en l'espèce pour encadrer les conditions de rupture des relations commerciales ;

Considérant que, sans être véritablement démentie par la société DIAMISSIME, la société TOMY a décrit [pièce n° 10 lettre ouverte du 27 novembre 2009 de Madame Nicole CLEJAN] le comportement devenu grossier, menaçant et, pour finir, injurieux du représentant agissant au nom de la société appelante durant la période ayant immédiatement précédé la notification de la rupture, rendant les relations commerciales de plus en plus difficiles pour finalement devenir impossibles entre les deux entreprises ;

Que ce faisant, la société DIAMISSIME a violé ses obligations de bonne foi dans l'exécution des conventions et de coopération avec sa co-contractante ;

Que le texte précité réserve expressément la faculté de résiliation sans préavis d'une relation commerciale établie en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;

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Qu'il s'en déduit que dans le cas d'espèce particulier objet du présent litige, la société TOMY n'avait pas, exceptionnellement, de préavis de rupture à observer de sorte qu'en en ayant cependant octroyé un d'une durée de 8 mois en continuant d'honorer les commandes en cours de la collection 2010, elle a consenti un délai bien supérieur à son obligation ;

Qu'en conséquence, le rejet de toutes les prétentions de la société DIAMISSIME sera confirmé ; Considérant que, devant la cour, la société TOMY maintient ses demandes :

- de règlement de la traite impayée,

- de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Mais considérant :

- outre que la cour n'est pas saisie, dans la présente instance, d'un litige concernant l'opposition pratiquée sur le prix de cession du fonds et que l'instance introduite par la société DIAMISSIME concerne essentiellement la rupture de la relation commerciale établie, de sorte que la demande de la société TOMY de paiement de factures arriérées et de règlement d'une traite qui serait revenue impayée ne s'y rattachent pas par un lien suffisant,

- qu'il convient de relever que, pas plus que devant les premiers juges, la traite invoquée n'a été versée aux débats de la présente instance et que la seule production de factures émises par la société TOMY et de la copie d'un acte d'opposition (à sa requête) au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société DIAMISSIME, en présence des contestations implicitement élevées par le débiteur prétendu, sont à eux seuls insuffisants à établir la créance à l'encontre de la société DIAMISSIME, de sorte que le jugement sera réformé du chef du règlement de la traite, cette demande n'étant pas recevable dans le cadre de la présente instance ;

Qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier qu'en introduisant la présente instance, la société DIAMISSIME a cherché à nuire à la société TOMY et a saisi la juridiction d'une action qu'elle savait dès l'origine, objectivement vouée à l'échec et que, ce faisant, elle a, de mauvaise foi, causé à la société TOMY un dommage moral qu'il convient de réparer à hauteur de l'indemnité fixée au dispositif ci-après ;

Considérant encore que, sans davantage le reprendre expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelante critique le montant alloué par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance en faisant valoir qu'il résulte des factures d'honoraires d'avocat versées au dossier que les frais exposés auraient été moindres ;

Mais considérant que les frais non compris dans les dépens ne se limitent pas seulement à la rémunération des conseils et que devant la cour, succombant dans son recours, l'appelante ne saurait prospérer dans sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de règlement de la traite qui aurait été impayée et la demande indemnitaire de la SAS 'À LA FABRIQUE DE VÊTEMENTS TOMY' au titre de la procédure abusive et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Déclare irrecevable dans le cadre de la présente instance, la demande en paiement de la lettre de change,

(5)

Condamne en outre la sarl DIAMISSIME à payer à la SAS 'À LA FABRIQUE DE VÊTEMENTS TOMY' 15.000 € de dommages et intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la sarl DIAMISSIME aux dépens d'appel et à verser à la SAS 'À LA FABRIQUE DE VÊTEMENTS TOMY', une indemnité complémentaire de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Admet Maître Frédérique ETEVENARD, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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