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Avis complémentaire 49.363 du 8 mai 2012

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.363

Projet de loi

a) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone b) modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à

l’eau

c) modifiant la loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale.

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Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(8 mai 2012)

Par dépêche du 23 mars 2012, le Président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’Etat d’une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du Développement durable lors de sa réunion du 20 mars 2012. Au texte des amendements ont été joints, à titre indicatif, un commentaire et un texte coordonné du projet de loi.

Examen des amendements

Les six premiers amendements tiennent compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 29 novembre 2011 et trouvent son accord.

Si la Commission du Développement durable a suivi le Conseil d’Etat en concluant que, compte tenu de l’inexistence des capacités de stockage géologique de CO2 sur le territoire luxembourgeois et des risques inhérents à la nouvelle technologie, tout stockage géologique de CO2 doit être interdit sur le territoire luxembourgeois, elle maintient néanmoins l’approche d’une transposition fidèle de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil d’Etat a du mal à suivre la Commission qui veut ainsi réduire le risque d’une procédure pour non-transposition de la directive ou du moins de dispositions qui, toujours selon la Commission, pourraient ne pas être en relation directe avec le stockage géologique de CO2. En effet, dès lors que le stockage en question est bien selon l’article 1er l’objet de la directive, le Conseil d’Etat se demande quelles sont les dispositions de la directive visées par la Commission qui seraient dénuées de lien direct avec ce stockage.

Quant à l’amendement 7, il prévoit d’interdire expressément le stockage géologique du CO2. Cette interdiction est inscrite à l’article 33 en tant que disposition transitoire.

Le Conseil d’Etat estime qu’il ne convient pas de considérer cette interdiction comme une disposition transitoire. Dans le dispositif d’un texte

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de loi, les dispositions transitoires ont pour but d’aménager le passage d’un régime antérieur vers un régime nouveau, notamment dans les cas où la norme nouvelle s’applique directement aux effets futurs des situations nées sous le régime d’une réglementation antérieure. L’interdiction du stockage de CO2 correspond par contre à une nouvelle disposition qui n’est par ailleurs pas limitée dans le temps. Elle est établie conformément à l’article 4 de la directive (intitulé « Sélection des sites de stockage ») dont le paragraphe 1er laisse aux Etats membres le droit de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés conformément aux exigences de la directive. Cela comprend explicitement le droit des Etats membres de ne pas autoriser le stockage dans certaines parties ou la totalité de leur territoire.

L’introduction d’une telle interdiction dans le texte sous avis rend superfétatoire notamment la transposition des autres dispositions de l’article 4 de la directive qui ne concernent que « les Etats membres qui ont l’intention d’autoriser le stockage géologique du CO2 sur leur territoire », transposées par l’article 5 du projet de loi sous avis et concernant la sélection des sites de stockage, tout comme celles de l’article 5 de la directive transposées par l’article 6 du projet de loi sous avis et concernant les autorisations d’une exploration que le dispositif interdit explicitement.

Comme les auteurs des amendements ont opté pour une transposition littérale et complète de la directive, le Conseil d’Etat préconise de faire abstraction de l’amendement 7 et de maintenir l’article 33 dans sa teneur actuelle, afin d’éviter la création d’une contradiction majeure dans le texte du projet de loi sous avis.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 8 mai 2012.

Le Secrétaire général, Pour le Président, La Vice-Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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