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DECRETS. 17 Joumada Ethania janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 07

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Décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de fabrication et d’installation des plaques d’immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 24 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière ;

Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 15-204 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 dispensant le citoyen de la présentation des documents d'état civil contenus dans le registre national automatisé de l'état civil ;

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 51 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques.

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 2. — La plaque d'immatriculation constitue un des éléments d'identification du véhicule, et comporte le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que d'autres informations.

Art. 3. — Les caractéristiques techniques des plaques d'immatriculation ainsi que les autres informations qu'elles comportent, telles que le numéro d'immatriculation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

DECRETS

(2)

Art. 4. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

— fabrication de la plaque d'immatriculation : activité de production de la plaque d'immatriculation avant son installation ;

— installation de la plaque d'immatriculation : activité de personnalisation et de fixation de la plaque sur le véhicule ;

— personnalisation de la plaque d'immatriculation : impression du numéro d'immatriculation sur la plaque et insertion, le cas échéant, d'autres informations relatives au véhicule ;

— emboutisseur : personne autorisée à personnaliser et à fixer la plaque sur le véhicule.

Art. 5. — Les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation sont des activités réglementées soumises à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation sont exercées par des personnes physiques ou des personnes morales de droit algérien.

Art. 7. — Il est créé auprès du ministère chargé de l'intérieur, un fichier national numérique des fabricants et des emboutisseurs des plaques d'immatriculation.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules relevant du ministère de la défense nationale et de la direction générale de la sûreté nationale.

Chapitre 2

Conditions d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation

Art. 9. — Conformément à l'article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, l'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du wali territorialement compétent.

L'exercice de l'activité d'installation des plaques d'immatriculation est soumis à l'obtention d'une autorisation délivrée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.

Les modèles de l'agrément et de l'autorisation sont fixés respectivement aux annexes 1 et 2 du présent décret.

Art.10. — Les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation sont exercées par :

— toute personne physique qui n'a pas été définitivement condamnée à une peine privative de liberté incompatible avec l'exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n'a pas été réhabilitée ;

— toute personne morale qui n'a pas été définitivement condamnée à une peine incompatible avec l'exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n'a pas été réhabilitée.

Art. 11. — La demande d'agrément ou d'autorisation est déposée, selon le cas, suivant le modèle fixé en annexe 3 du présent décret, accompagnée des documents suivants :

— copie du registre du commerce ;

— numéro d'identification fiscale.

S'agissant de la personne morale, une copie de son statut est également exigée.

En sus des documents sus-indiqués, le demandeur d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, est tenu de souscrire au cahier des charges fixé en annexe 4 du présent décret.

Les dossiers de demande d'agrément et d'autorisation peuvent être introduits par voie électronique.

Art. 12. — La demande d'obtention de l'agrément est déposée auprès du service concerné de la wilaya territorialement compétente, contre récépissé et examinée dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt.

La demande d'obtention de l'autorisation est déposée auprès du service concerné de la commune, territorialement compétente, contre récépissé et examinée dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt.

Art. 13. — Le rejet de la demande de l'agrément ou de l'autorisation doit être motivé et notifié au concerné qui peut introduire un recours écrit auprès de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, selon le cas, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du rejet.

Art. 14. — En cas de refus de l'octroi de l'agrément ou de l'autorisation après recours, le concerné est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du refus.

Art. 15. — L'agrément et l'autorisation sont personnels, incessibles et intransmissibles.

En cas de décès ou d'empêchement dûment justifiés des personnes exerçant les activités suscitées, leurs ayants droit peuvent continuer à exercer l'activité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, si les conditions énoncées au présent décret sont remplies. Les services concernés de la wilaya ou de la commune, territorialement compétente, doivent en être informés dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du décès ou de l'empêchement.

(3)

Chapitre 3

Obligations du fabriquant et de l'emboutisseur des plaques d'immatriculation

Art. 16. — La personnalisation et la fixation de la plaque d'immatriculation ne peuvent être effectuées que sur présentation de la carte d'immatriculation du véhicule ou d'une carte de circulation temporaire, prévues par la réglementation en vigueur et dans le strict respect des caractéristiques techniques des plaques d'immatriculation prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Le fabricant et l'emboutisseur doivent enregistrer toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de leurs activités, sur des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents.

Le registre tenu par l'emboutisseur doit comporter, notamment le nom et le prénom du propriétaire du véhicule, le numéro d'immatriculation du véhicule, l'identité de la personne qui demande l'installation de la plaque d'immatriculation, sa signature ainsi que toute observation pertinente et inhérente à l'installation de la plaque.

Art. 18. — Le fabricant et l'emboutisseur sont tenus d'informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents, de tout cas de vol ou de perte de plaques d'immatriculation.

Art. 19. — Les plaques d'immatriculation personnalisées défectueuses ou récupérées, en possession de l'emboutisseur, doivent faire l'objet d'un inventaire et conservées à son niveau pour être détruites ou recyclées, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'installation d'une nouvelle plaque d'immatriculation, l'emboutisseur est tenu de récupérer immédiatement l'ancienne plaque auprès du propriétaire du véhicule.

Art. 20. — Le fabricant et l'emboutisseur doivent informer l'autorité ayant délivré l'agrément ou l'autorisation de toute modification dans leur statut.

Art. 21. — En cas de transfert du lieu d'exercice de l'activité, l'autorité ayant délivré l'agrément ou l'autorisation doit en être informée.

Art. 22. — En cas de cessation de l'activité, l'intéressé doit en informer l'autorité ayant délivré l'agrément ou l'autorisation aux fins d'annulation. Il est également tenu de demander sa radiation du registre du commerce.

Chapitre 4 Contrôle et sanctions

Art. 23. — L'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation est soumis au contrôle des services de sécurité compétents ainsi que tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, les agents chargés du contrôle reçoivent toutes les facilités et tous les documents nécessaires pour accomplir leur mission.

Art. 24. — Le non-respect par le fabricant ou l'emboutisseur des obligations y afférentes citées dans le chapitre 3 du présent décret, entraîne, selon le cas, la suspension de l'agrément ou le retrait temporaire de l'autorisation par arrêté du wali ou du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, pour une durée de trente (30) jours.

La suspension de l'agrément est également appliquée pour la même période en cas de non-respect par le fabriquant des conditions énoncées dans le cahier des charges.

Si les irrégularités ne sont pas levées à l'issue de ce délai, ou en cas de récidive, il est procédé au retrait définitif de l'agrément ou de l'autorisation, suivant les mêmes formes.

Art. 25. — Durant le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation, les pouvoirs publics peuvent mettre les équipements utilisés en sécurité, en vue de protéger les données des personnes et des biens.

Chapitre 5

Dispositions transitoires et finales

Art. 26. — Les personnes physiques et morales exerçant les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation, avant la publication du présent décret au Journal officiel, continuent à exercer leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 27. — Les dispositions du présent décret sont précisées, autant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021.

Abdelaziz DJERAD.

(4)

ANNEXE 1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya : ...

Arrêté du portant agrément

pour exercer l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation des véhicules

————

Le wali de la wilaya de ...

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 24 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques ;

Vu le décret présidentiel du ... correspondant au ... portant nomination du ... wali de la wilaya de ...

Suite à la demande formulée par (nom et prénom de la personne physique ou nom et prénom et qualité du représentant de la personne morale) en date du...

Arrête :

Article 1er. — Il est accordé un agrément à : Nom et prénom ou raison sociale...

Né (e) le... à ...

Adresse ou siège social ...

Pour exercer l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation de véhicules au local situé à...

... commune ...

Art. 2. — L'agrément est personnel, incessible et intransmissible, à l'exception des cas prévus à l'article 15 du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.

Art. 3. — En cas de manquement du titulaire de l'agrément à ses obligations, il sera procédé à la suspension ou au retrait définitif de l'agrément, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.

Art. 4. — Le directeur de la réglementation et des affaires générales, le directeur du commerce et le chef de sûreté de wilaya sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la wilaya.

Fait à ... le ...

Cachet et signature

(5)

ANNEXE 2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya : ...

Daïra : ...

Commune : ...

Arrêté du ... portant autorisation pour exercer l'activité d'installation des plaques d'immatriculation

Le président de l'assemblée populaire communale de la commune de ...

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;

Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques ;

Suite à la demande formulée par (nom et prénom de la personne physique ou nom et prénom et qualité du représentant de la personne morale) en date du...

Arrête :

Article 1er. — Il est accordé une autorisation à : Nom et prénom ou raison sociale...

Né (e) le... à ...

Adresse ou siège social ...

Pour exercer l'activité d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules au local situé à...

... commune ...

Art. 2. — L'emboutisseur est tenu d'exercer son activité selon les conditions prévues par le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.

Art. 3. — L'autorisation est personnelle, incessible et intransmissible, à l'exception des cas prévus à l'article 15 du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.

Art. 4. — En cas de manquement du titulaire de l'autorisation à ses obligations, il sera procédé au retrait temporaire ou définitif de la présente autorisation, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 susvisé.

Art. 5. — Le présent arrêté sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la commune.

Fait à ... le ...

Cachet et signature

(6)

ANNEXE 3 Demande :

1- D'agrément pour l'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation des véhicules 2- D'autorisation pour l'exercice de l'activité d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules Je soussigné (nom et prénom de la personne physique ou nom et prénom et qualité du représentant de la personne morale) : ...

Né (e) le... à ...

Nationalité : ...

Raison sociale : ...

Adresse ou siège social ...

Sollicite :

1. Un agrément pour exercer l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation des véhicules 2. Une autorisation pour exercer l'activité d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules

Lieu d’exercice de l’activité : ...

Fait à ... le ...

Signature (Qualité du signataire)

ANNEXE 4

Cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation des véhicules

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice de l'activité de fabrication des plaques d'immatriculation des véhicules.

Art. 2. — L'activité de fabrication des plaques d'immatriculation des véhicules s'exerce dans le cadre du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière de sécurité et de qualité du produit fabriqué.

Art. 3. — Le fabriquant des plaques d'immatriculation est tenu de présenter, en sus des documents exigés par le décret exécutif n° 21-48 du 5 Joumada Ethania 1442 correspondant au 19 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques :

— un état descriptif des moyens humains et matériels utilisés pour l'exercice de l'activité ;

— un plan des infrastructures devant abriter l'exercice de l'activité.

Art. 4. — Le fabricant doit respecter les caractéristiques techniques des plaques d'immatriculation des véhicules, telles qu'elles sont fixées par la réglementation en vigueur.

Il ne doit introduire aucune modification sur ces caractéristiques.

Art. 5. — Le fabricant s'engage à assurer les plaques d'immatriculation fabriquées contre tous les défauts de conception ou de sécurité apparents ou cachés.

Art. 6. — Le fabricant doit transmettre, semestriellement, au wali territorialement compétent, les statistiques relatives au nombre des plaques fabriquées et vendues.

Art. 7. — Le fabriquant est tenu de saisir l'autorité ayant délivré l'agrément pour toute modification dans le statut.

Art. 8. — En cas de transfert du lieu d'exercice de l'activité, le fabriquant doit informer le wali territorialement compétent.

Art. 9. — En cas de cessation de l'activité, le fabricant doit en informer l'autorité ayant délivré l'agrément aux fins d'annulation.

Art. 10. — Tout manquement aux dispositions législatives et réglementaires en la matière ainsi qu'aux obligations du présent cahier des charges, expose son auteur aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le fabriquant atteste que tous les renseignements contenus dans sa demande d'agrément sont exacts et atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges.

Fait à ... le ...

Signature (Qualité du signataire)

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