1 1 1.
PREMIER.
'TITRE
.*'
CHAPITRE
6:; 4 Des Preuves en géneral.
.~==:::::::;:===:==' =='~=~~';::;= ==:=_=_;;;_=====,~t
Des Preuves en général.
E.
DI
.~ ANSles. affairesqui peuvent etre l'ob.jet de la Juitiee crimi..i , minelle, il fe préfente prefque toujours trois quefl:ionsà
regler: . , ' ,
La premiereconïlûe àétablir l'exiilence du délit. ' La feconde àen découvrir & conûater l'Auteur. .
, En' effet, pour pouvoir prononcer une condamnation contre
un
accufé , il faut; 10• que le corps du délit foit certain: 2°. qu'il foit confiant que c'efr l'accufé qui
ra
commis. , . . .'La troifieme quefHon conûfteà.impofer au coupable une peme quifoit proportionnée àfoncrime, . " . .
,Les deux premieres queûions font des queflions de fait, & elles fe refolvent par le fecours des preuves qui fervent à faire con- naître lavérité des faits. La troiiieme efl une queftion de droit qui fe refoutpar l'application que le Juge fait des Loixàla queflionqui fe préfente. Je parlerai de cette dernière quefliondaas le titre Des Sentences &Jugements,ci-après,part. 3.Iiv, 2)tit,25.n. 164&fuiv.
Il s'agit maintenant d'examiner ce qui regarde les queilions de
fu~ ,
2. La veriré ou l'exiûence des faits ne peut fe conûater que de deux manieres ; ou par l'évidence, c'efl-à-dire , par l'infpeEtion aétuel1e du fait; ou par le rapport des perfonnes qui l'ont vu , fi ce fait eft tel qu'il ne laifle aucune
tracede
fan exiilence,On peut dire en général qu~ cette vérité ou exiflence des faits, n'efl connue infailliblement que de ceux qui en font les auteurs;
& qu'à l'égard des autres perfonnes, cette connoiffance ne peut
jamais être certaine que d'mw certitude phyfique. Car quoiqu'il {oit vrai de dire que ceux qui ont été prefents à une adion, font {urs de ce qu'ils ont vu, ou entendu; néanmoins cette feconde ef- pece de certitude efc bien différente de la premiere ; puifque la première eft fondée (ur la conviction intérieure & fur l'évidence
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. . Partie Ill, Livre 1, Titre 111.. 65;:
même , & porte avec elle fa àémonftration; au-lieuqne l'autre' n'eft fondée que fur
les
f~n/,s ,&n,é
nous eD: tranfmife quepar
le~ecours des organes ,qUIetant [uJets,
a.
erreur ,. peuvent àchaqueinilant nous, tromper" - 1
.3.,
Il ~uit dece~te confidérarion,qu:e quand
un a~cufêeŒprévenu.'
claV01r commis un cnme , perfonne ne peut etre
plus
certain quelui
s'il eft coupable ouinnocent de ce crime; &. qu'eparcon- fêquent , de toutes les preuves néceffaires pour établir'cettevérité , la plus certaiae&
la: moins,fujette a,erreur, eft celle qui réfulted~
la confeffion de l'accufê. ,.
Mais comme la véritédes faits. qui font l'objer de la.
Jnitiee
c-ri..minelle, nepeut ordinairement fe connoitre par laboache del'ac- curé, qui aintérêt de la tenir cachée, il a
fallu
pour yfuppléer "
& afin q.ue les crimes ne demeuraffent pàS impunis ,.
avoir
recours·à la fecondeefpece·depreuve ,. quoique fonv~ntincertaine ;'&
r6n.
s'eil:trouvé dans la néceflité d'établir l'exifrence dU' crime,&lacon..
viétion de l'aceufé, fur l'examen des lieux:& des aétesqui renfer- ment'le corps de délit; &. fur la dé'pontion. des téin01flS qui ont:
vu commettre le' Cllime ,ou qui en ont d'ailleurs uneconnoiïlance
particulière. .
4..
De cette dHtinaiom, naiffenttrois premieres- erp.eeesdepreuvesen. matière criminelle- .
La première ,e~ celle ~ui réfuite·,..Je ~~.
confèJ?n.
~e tetccufé~.La feconde,.qUleft, Fondee [ur la dépofiiicn des remoms.,qu~on;
appelle preuve tijlimoniale ; ou: fur' !erapport d,es Experts , qu'on appelle preuve par Experts, &qUi efr. compr.l{e dans la preuve' .
teiiimoniale. : ,
Et la troifieme, qui réfultede l'examen des écrits& fignatures"
qu'on appelle preuve littérale, St qui , àproprement parler, eit:
renfermée dans les. deux autres; c'dt-à-dire, dans la "première "
quand: FaB:e qui renferme le délit, eit.r.econnu par l'acculé' pout' être écritde famain; &. dans la, feconde , quand ildenie fa iigna- ture , & que fur cette dénégation il e~prouvé par le ,r.apportde:
témoins qui l'ont vu :ligner, oU,par. celui des expertS'·qm en font la:
comparaifon. avec d'autresaétes ,.que eer écrit,eiE de la nrain.
de:
}'qccufé~
5:i~:
De ces différentes preuves,.la·
premiere'~œ~a:;
iliulé·qnicfoiv.e=me
regardée comme.certaine& infaillible.A.têwrclde.lalIl'.elL'$(I::(;)~
Des.Preuves en g4néra,l.
teûimoniale, elle ne devroit , àproprementparler,
être' regardée
comme, certaine, que dans le cas où elle ferait appuyée fur la dé..
politien d'un grand nombre de témoins qui tous s'accorderoient à dire la même chofe, [ans varier dans les circonûances , parce qu'alors, de ce concours unanime 'de dépofitions , il fe forme une;
preuve morale, dont la certitude• 1 , . équivaut àcelle des démonflra-
tIOns geometnques. "
6.
Mais comme il arrive le plus fouvent dans l'inftruaion des affai~res criminelles, que l'on ne peut avoir qu'un petit nombre de té-
moins des faits qui fe (ont paffés , les Loix & l'Ufage prefque général de toutes les nations, ont établi que la dépolition de deux témoins uniformes dans leur déclaration, ou leur rappo!t, fuffi~
pour former unepreuve que les Juges 'doivent regarder comme completre. Car quoiqu'il puHfe arriver,
&
qu'il y en ait même p~ufi~ur~ exe,niples ,que des~émoi.ns fairent ,de fauffes décla~~ti/on~, neanmoms c'efl une chofe néceïlaire dans 1ordre de la fociété Cl"vile;defuppofe~ que ceux qui rapportent des' faits dont
ils
difel~tavoir été témoins, n'avancent rien qui ne foit conformeàla vérité, 16rfqu'ils n'ont' aucun motif pour' faire, une déclaration qui y foit contraire. D'un autre côté,on ne peut gueres préfumer que deux témoins de bon fens, aient pu{etromper dans ce qu'ils ont VU:.ou. ;,' entendu.
7·
Il'yamême des',CC\S o~ il n'efi: pC\s néceilaire qu'ily
ait deux témoins d'un même fait pour former la :pr.euve de certains crimes, 'pou~vuqri'il .Y ait d'autres témoins de faits de même efpe'ce ,,,qui qUOIque finguliers , tendent tous néanmoins à prouver le meme genre -de crime ; comme dans le crime d'ufure &d'exces commis par les Geoliers ~ Guichetiers à l'encontre des prifonniers. Mais alors les. L~h( .~ Ordonna~ces.du,
Royaume exigent qu~ily
a~,t fi.x ou dIXt~moln.s de chaque fait fingulier. ( Voyez ce qUl en: d.It cl-après, pàrt. 4, PoUX titres Des Crimes d'ufure, n. 37; Des Malve1a,tlons ~o~nmifes par Officiers daJ,zs, leursjOlZ'élio/1s., n. 93;& c~ qUi eft
?lt
l~7fra ~tif 148.) " . ig.
BIen plus, Il arrive [auvent dans les affaires criminelles, que lesj~ges ~ont dans l'impu~[ancede, co~~ater Je fait principal par~a
âepofitl0n de deux, & quelquefois meme d'un feul témoin ; maïs qu'ils ont la preuve d'autres faits quiconduifent àla connoiffance, de ce fait pri~ci'pal" ,par la liaifonqu'ils Ont>arec lui;alors. cela
, , , . , ' " ' . forme
P anie Ill
~Livre L," Tùre III. 657
formeune ·efpece de preuve parriculierequ'on appellepreuve par atgumeJtt~;, QU oonjeffll,(.~lel" qui confifle à conclure par. des. argu- mentsl'eXlfre~'c~ d\11l1~?1~, p.~r lerapport qu'ilaavec ,d'autres faits connus. C'eû urie efpece d'analyfe morale qui forme dans l'efprit du Juge une cpnviéfiQlf plus ou moins'grande,. fuiVaàt le rapport plus ou moins prochain que le fait principal, dont on cherche la preuve, aavec les faits qui font connus & prouvés.
On peut appeller cette efpece de preuve' ,preuye oblique ou in...
direéle; à ladifférence de celle qui réfulte de la confefâon de l'ac- , cufé , oude lé}.dépofition des témoins, oudu rapportdes-Experts , çru'onpeut appellerpr~{l.Ye c/Ù'eéle.. '
9.,.
Il réïalte de tout ceci , qu'il y a deux Cottes de pr.euves pou~conflater la vérité des faits : l'une qu~ j'appellepreuve 4ireéle., qui fefai.~ouparla confeflion de
l'aqcWé,
ou par ladépofttionde
deuxtémoins , .ou par lé. rapport de -deux experts, qui dépo{eJ;it immé- diatement du fait ; & l'autre que j'appelle preuve, ùidireéle , qui
ç'0!1fifreàdémontrerl'exiilence d'un fait, en conféquence du rap..
port qu'il aavec d'autres faits prouvés; demaniere .ql,1e l'on puifle conclurepar
un
argument néceilaire , oudij moins raifonnable,Ja vérité&
éx~ilenc~de ce faitprincipal par la liaifor; immédiaté &prochaine qu'il à.avecceux donton ahlpreuve~ , ' "
~ , On peut encore' mettre au nombre despreuyes direêes, celle quife fait par l'examen,& infpeéHon, d\lJuge. Cette preuve s'em..
ploie dans "le, cas oùil s'agit de conqij,ter le, corps
ge'
délit d'un fait permanent;~dontil reûe desvetl:ige8;co~rrre' dansle cas d'une effraéHçnqiIi ferait faite àune maifon,ouàtilleporte;:d'unincen- die? d'un homme tuéJ,&c. ; alors leJûgeJe ttanfpor,teIiirleslie.ux:oùle crime a été commis, & Je 'proces-verbal ~u'il dreife à cet égard, forme une preuve .eomplette du corps du delit.
10.' IlYaauBi des cas oùces fortes de proces-verbaux peuvent être dreflés par d'autres Officiers inférieurs' aux Juges,; comme Corn.., , miflaires, Huifiers, &c.; v.g. lorfqu'é,tant dans leurs fonétionsJ i!s
font injuriés, ou 'qu'il (e fait quelque révolte contre eux. Mais alors ces procès-verbaux ne font point une preuve çomplette.,&
(llffifent feulement pour décretèr. (Voye:'l les articles )'& 6,dunnre Iode l'Ordonnance de 1670 . ) ,~", .. . .
:" Enfin on emploie quelquefois pour preuye le ferment, despartie~
plaignantes; mais ce ferment ne s'emploie que pour' fuppléer a toute autre preuve, &quand on ne peut faite autrement; l'
~
g.lorf-Tome 1. . . 0000
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65 8 Des Prcu'Ves en géniral.
qu'ils'agitde ,€onî1:ater ta~uantité des dommages
&. intêrê;
,0~ ,des effets voles,
&c•.;
mais non pour former fa preuve du deht en lui-même. (Voyez Leprêtre , cenuu. l , ch. 6;. )SECTION PREMIERE
eDivifion fi uJage des preuves.
1 1. C'eft une maxime confiante&dont tout le meade en: convaincu, que les faits
ne
fe. prefume-nt point,&qu'ils doivent être prouvés;ce qui alieu à plus forte raifon en matiere de crimes, Il ne fuflit pas même qu'un crime foit notoire & connu de tout le monde"
pour qu'il puiife être puni par le Juge, quand même chacunïerca convaincu de la véritê. de ce crime,&que c'efi: une telleperïonne quie~ eft l'auteur, Par exemple, un meurtre fai! dans une place en prefence de tout le monde , &aux yeu1'! meme du Juge, efl un fait notoire & qui ne peut être revoqué 1en doute =cependant le Juge qui a vu commettre ce meurtre " ne peùt condamner I.e 'coupable fur cette notoriété , &fur la certitude Efu'Hade fon cri...
me ;11 faut qu'il entende des témoins, & qu'il. garde les mêmes formalités, que fi'ce fait n'étoit pas notoire. eette vérité a égale- ment lieu ,
toit
qu'il s'agifTe d'un corps de délit notoire, foitqu'il
foit notoire que c'efl: un telqui l'a commis. '
12. Bien p~us-, il
n.
e.(~-flkpas ete prouv~r lefaitppincip.al qui conf;tate ·le cnme ; maïs Il faut encore'prouver toutes lesclrconftanees;
qui l'accompagnent& qui peuvent contribuer.àrendre' l'aeeufé' plus ou moins coupable,': . . .
.Comme tous les faits en général, de quelque efpece qu'ifs [Olent,.fo~t affirma~fs ounégaûifs , on p~ut diftinguer fous.ce rapport, deux p/re~leres efpece~ de prenv,es; la preuve qffirmau'Vc'
& la preuveinegatl1/e~ , " . .
.Lapreuve. affirmative eft ceUe'quis'emploie pour. conïlater ut»
fait affirm~t1f; v~g. fijefoutiens qu'un tel a.faii Une. tette choie·"
c:efr un faIt a~r~atif quipeu~ fe p~o~ver. Cette efpece d~ preuve'
s'emploie ordlllairement de la pa1Jt des accufateu.rs ou plaIgnants"
contre les accuïés, ' . _
13, ,
Lapr~uve n~gative e~ c~l.le 'quipt
fait d'un fait négatif;. v.. go, lorfque Je fout~ens- qu; 1e nalpasfait une choïe dontQl1: m'accuïe- Cette preuve semploie le plus:fouventpar facc;ufé quand ilv.~utétablir fa jufrifi~ationo '
11
- Panie l' li Li1
1f41,: Titre III. 659
.~' 'Otl'pe1.lt'({iiHn~uer
trois fortes de négathtes:
1'°.,la
7négatî-ve de fait: 2°. la négative
de qu.alité: JO.la
n~,gativede
fjua,ntité.' ", Il faut ohferver en général, touchantlanégan,.ve de, fait, que cette preuv,e eil: beaucoup moins fure, que, l'affirmative. Il
y
a même une maxime établie par les Loix, quipotte,
qu'011 doit plutôt ajouter foi à un témoin qui affirme, qu'à'mille.
témoins qui nient. Laraifon en eft, que celui qui affirme, aune, connoif fanee certaine, & qui tombe fur un ohjetprécis, dont.il" a une connoiflance diftinél:e; au-lieu que celui qui nie, parle dunema..niere vague,
&
indéfinie, ( Voyez Godefroi fur la Loi 27, §.3 , D.De recep.,
arbur., Accurfe fur la même Loi;& la Loi.t1.rialUtJ:47IfD..De ,o6Iigat. &aéf.) , '
14" .
Ilefl-mêrne vraide dire que la: preuve negative, fi~efrpoffible
que dans certains cas; c~eft~à-dire, 1°. lorfqu'avecla
negative 011articule un fait réel, ou pofttif; 11. g. fij'ajoute que je n'ai pas fait telle choïe un tel jour
,&
en tel lieu1alors parce que je réduis le fait négatif .que j'avance,à, deux circonflances particulieres du!emps.&. du li~u',
qui
f011~ des,f~its 'r~fitifs" r~en n'empêche que Je ne pw:[e faire la preuve ~e Je na! pas .falt 'la chofe dont on m'accufe ; parce que j'étois dans le même temps dans un autre endroit trop, éloigné, pour en ~conclure qu'il efr impoflible que j'aieété
dans le même-temps,dans les deux endroits, 4ifférents.Parexemple,ft jeJuis',acèufe"d'avoit
commis
un.homicide àParis le: premier Maid'unetelle année, &que jé'prôuveque '.ce jour..là même j'éteisàR0111e,O\t yai,pa,[é'unacre pardevàntNôraires, il s'enfuitpar' une cOllféquence néceIfaire,- que'ce 11'efr pas moi qui ai commisl'homicide doaron m'acëufe; parce qu'il efi im- ,pofiibleque dans le.même jourj'aiepil~tte: à. Rome&. àPâris.
15', "~ l'égard, de.la négativedequalit~? oüd~ qu~ntit~ ~~onp~ut
.tcujours la prouver ; parce que" cette preuve, equivaut à une preuve affirmative, comme: s'ils'~git'deptoùvèr qû'ttne teUe pèt..
.fa,'nne.n:eftpasdérangée,cl'efptit, oli"qu'011 n'à
pas
l'eç\i~fi~. t~Ue quantlte,cl'argent; ellprouvant' 'Ille C'€ttepetfônrtè 6ft,dat1s'fÔfi bon fens, ouqu'onareçu une autre quantité d'argefit~,;, '. , " ", ..'" ':, Lafec()riclediftirtai~n des'ptett~ë8/ eol1fidér'éê9'êlfgénéral,. & ".l
(Llirvantqu'elles;.o~t·pltls: ou moinsd€'force, eB:'ê'1ïp'r~G'Vespletne's
'tDU enueres; &,enlemi'1leines.' ~" ' ...
La preuve pleine 0U etuiere , eft celle qui
,érabUrùné'
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660 ' ,Dès Preuves en gélZéràl.,
conviêiion dans fefprit du Juge, Sr qui fuffit par c:on{équ:ent:~~.r·
condamner l'accufé. (Farinac, quo 36,12. zo.) Telle eft la
pre,llve
qui réfulte de la dépofirion de deux témoins; ou de pièces te- connues par l'accufé , ou defa
confeffion pure & fimple, . 16. La preuve Jemi-pleine "qu'on appelle aufli demi-preuve,eft celle,qui fotme, à la vérité, une préfomption dans.l'éiprit du Juger~ais
qu:i n~eil; pas. fuffifantepour j\Jger l'accufé défininvemenr.] Farinac, ibid. ,:n.:2ih ).Telle eft là preuve. qui naît de la dépofition; d'un témoin, dela confeflion extrajudiciaire de l'accufé, de'la reflem- blance d~.écritures 'J' &c. (Farinac,' ihid.'n, 22;.Conftitution Carol;
ch~ ~3" & JO•.) , 1 , ' . '
La preuve confidérée fous ce même: rapport" fe. divife 'aui4~
1°r'eD: préu\,:emanifefte, ou évidente" qui eft. {uffifante pom' c0n-' , damnerdéfinitiv~ment :' ~o. en' preuve' èonfidéraUe,' qui fuffit pout condamnerà'la qneilion: 1°., en .. preuve moins conïidérable , ,ou imparfaite&legere,qui n'et1: pas fu:ffifantepout condamner ,:nipo~r faire mettre l'accuféà. la queûion , mais Ïeulementpeurinfonn~rs . ou-pour décréter, adjpger une provifion.,pron0!1cet un .plus am..
plemenr informé à,temps, ouindéfini, &c, '\ ~ i>: " , . . '.
17• "La troilieme diftin8iioll des preuves~ eft par la maniere dont el1e~ fe fon~.. On' les df~i?gue fous ce rapp'or~, ,1°. en p~euv~~,
vraies ,o;U.~LrçélesroulegLtuJ2es:2°. e~ preuv.es z~dlreéles,ou ohlL~
,ques,
'gu?n
appelle ~uffip~euves conJe.élurales ,:o'f para.Jtgutt;'ents, 0U anifiaelles,oupréfomptLVCs ::.3°. enpreuves mixtes, qU1: font .ccmpofées de la preuve direéte:, :&;'de:la preuvé oblique,'." ., La,preuve 11raie} ou diree1e, ainfi 'qu'on l'a O'hfervé d~dé[us ,eft celle qui regarde direEtement, ou immédiatement le fait princi-
pal, &'qui peut êrre fondée, 10. finla eonfefion deI'accufé:
2~.:.f':lrJ
f
dépofttiollde'd~u~ tèmoins, c~quL forme, ',la,prèuve teftÎ1non~ale ~ 3°.· fur des ecntures authentiques,ce:.quf forme l~.preuye httérale: 4°.' fut, Finfpeétio.u du Juge : )o~. fur
te
rapport de deux experts" ce ~1:li forme la: preuv:e' par experts~; 6°. '{urles proces~~erba\l" d~~, Co~miH'aires, ouHuiifier.s.:
7o.~urjeJèrme.nt des partIes offenfees..· , ' . ' :;. .' " ,., ,": : '~ :: ;",18.. ~\ ~.~ p~e'uve
indireéle,Ol:J. obliqu.e ,&c.'.eil: ',celfe
qûi eft IondŒe:fur desl~dlc,es&" des pr~fomptions.j ,?~np.ontir~·des arguIJ.te!,Jts,~ar le moyen defquelson conclut la veJ:lte,bu ell1tencè élufaltptl~".cipaldontil's'a.gi'to> " .' . : . ',.'. '. ",' "
:-. . , ' '...-;...,
Partie']1 1; Livre t, Titre 1 l J. 66 [
. La preuve
mixte,
éi'ccellequi
eilen partie direêe, & en par- ti; obl~qu~. Telle. eft ~a preuve-' qui eft f?n~ée fur la.dépofition clun temoin du fait principal, & '[ur des. indices, ,Toutes ces preuves s'emploient en matiere criminelle, 1°, pour établir la vérité & l'exiflence du corps de délit: 2°.
pour
réglet&fixer la compétence de la jurifdiétion, & pour les autres inci..
dents du procès; v. g. quand il s'agit de fçavoir ft I'accuïé efr compétent, ou par fa qualité, ou par la nature du délit. ( Ordon..
nance 1670,tu. l , art, t9 :) 30•pour conflater l'auteur du crime,'
& établir contre lui une entiere conviction : 4°. ponrprouver
l'innocence ou .la jufrification de l'accufé. Les .trois premieres ayant pour objet la conviEtion de l'accufé , fe font. fur la pour- fuite de la partie publique, ou fur celles des parties civiles .mais la derniere étant pour la jufrification de l'accufé, fe fait fur fa pourfiiite , quelquefois cependant elle s'ordonne d'office par les
Juges. ' .
19' .'
La confe./fion de l'accufé s'emploie;1°.
pour établit, la convie..tien de cet accufé: 20• pour conilater le délit en écritures privées, (Voyez ci-après au titre Du corps de délit,' part. 3 , liv, 2', titi 3,
n. 14.) . , 1 ' ." ,
La preuve tejlimoniale s'emploie,
1°.
pour la convidion de I'accufé : 2°. pour conftaterle corps 'de délit dans les délits paifa..gers, & dont il ne reile aucunes traces': 3°. pour 'la défenfe de I'accufé. (Voyez ci-après, n. 98&fiiiv.}". . : . ' . ,',
La preuve.'littérale s'emploie, 10. pour .conflater le délit ::
iO. pour la conviB:ion de l'accuïé : 3°, elle s'emploie auffi quel- quefois pour prouver fon innocence. ( Voyez ci-après, n. 219
& r.:!U1V. . .) • . . J. '• ' ,, .' .
L'inj'peélion du Juge s'emploie pourconâatèr
le
corps 'de délit:, (Voyez Corps.'dedélit,
n.
2.) 1 " , ~'. ' , :, Le rapport des Experts' ne s'emploie que pour conïlarerIe cor,ps dedélit, '&pour en determiner lacaufe ,1'•g. quand il s'a;;;
git demo~t, de ?leffure, &c. ' " . .. ':~ . : ,
2 0 Lorf~u'11 s'agIt de conflater le corps de délit ; YlO{peaion &
•le proces-verbal du Juge eil: la preuve la plus complette. Au dé- faut du Juge,ilfaut employer la preuve tefiimoniale , Br. le rap- port des Experts; mais la confeffion de l'accufé n'eil ,pointalors . regardée comme une preuve; ftce n'ell quandil s'agi~d?un corps' de délit ,. dont il
ne
reïte.aucunes traces; encore faut-lI dans' ces: : - ,;"., 1
:4W«~
667. Des Preuves engénlrct}e
cas, qu'il
y
ait une partie plai~t1ante, &des indices contre faccufé.Au contraire, quand il sagit de conflater l'auteur du crime', la confeffion de l'accufé eft la preuve la plus complette qu'011
puiffe avoir; & la preuve par témoins ne s'emploie qu'au défaut de celle-ci. ( Voyez ce qui efi: dit ci-après, n. 43 & fuiv.) .
l r• Cettedifférence vient de ce que l'exiilence du corps de délit n'ef] fondée que fur un {impie fait fournis à l'examen des fens, indépendamment de toute volonté de le commettre; au-lieu que pour conflater qu'une telle perfonne efr l'auteur d'un crime, il faut prouver
que
le crimea
été commis par cette perfonne , &qu'elle a eu la volonté de le commettre; ce qui,,à la vérité, fe prouve ou fe préfume par les circonûances "mais ne peut jamais -être, connu d'une maniere infaillible,que par l'accufé, .
Après avoir parlé en général
des
différentes elpeoes de preuves qui font en ufage dans les matieres criminelles, il s'agit de les examiner chacune en particulier: elles fe réduifent toutes auxpreu~vesfuivantes,àlaplupart defquelles jedonne ici un titre particulier.
21. La première eil: la preuve direéle , gui renferme les fuivantes;
" 1().
ta
preuve qui réfulte dela
confeffion del'accufé, (
Voye~ci-après, n.43& fuiv. ) .
2°.
La preuve teflimoniale, (Voyez ci-après, n. 98 & fuiv.).'. 3°~ La preuve littérale. (Voyez ci-après, n, 2 l9& faiv.)
4/. La
preuve par l'infp~éHon du Juge.(Voyez infra,
part. 3;liv, 2, au titre Du corps de délit, n, 16
&
fuiv.; &au titreDes.proçJ~-lIer/;aux de tranfpondes Juges, ibid.
titi
5, n"l '& fuiv.) ,,' 5°· La preuve par Experts. (Voye.z ci-après, n, 230 & fuif~;}1;îr~,~,,'h 6°. ~apreuve qui réfiilte des procès -verbaux. des Huiffiers,~omml~aires, &c.(Voyez au titre Des n'Crets"
infrà,part.,
3;~tV~ 2,~'rlt. 10)n.194,') , ' - .
La preuve par ferment.
(Voyez ci-après ,'no
35. ) ..j La feconde efpece de preuve" efrla
preuveiùcfireéte , ou par arguments? ou,c,Qnieaur~le.(Voyez ci-après, n, 23~&
[uiv.t:, ~~latroifierne &derniere preuve eft11a, preuv.emlx~e, ,(Voye~
1hjr~1 n, 34
&
4~5:) •. l ' , . iObfi";;ationsJur toutes ces preuves.
2.
3. ',Des différent~s.
preuves dont on vient deparier, la:
plUs cer...taltle_&, la plus.
~neont~fiable:Jdu moins
quandil
s2agitde
décou-'.
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Partie 111, Livre 1,' Titre Il 1.
663~vrir l'auteur 'd'u~ "crim~, eft fan~ ~onttedit .celie qui réfulte de.
la confeffion de Iaccufe, ou des ectltsB;. aétes par lui lignés.,&:
par lui reconnus. ' ' " . ' ' , '
Apres
cette premiere e(pece depreuve
,éellequel'on regarde
comme la plus certaine, eit celle qui réfulte du témoignage dé deux ou de pluïieurs perfonnes qui ont 'Vu commettre le crime.
Enfin, la preuve la moins certaine, eft celle qui n'eft fondée' que [~r des indices, & fur des conjedures qui forment les pré..
fomptions, '
14.. La confeffion de raccufé ne fait pas toujours' par elle-même une preuve complette; à moins qu'elle ne foit pure & fimple ,
&qu'elle ne foit faite en jugement,& dansun état libre; comme on l'aobfervéci~de{fus. Car fi elle eil: faite hors Jufiice,ou au milieu des tourments, ou qu'elle ne foitpas pure & fimple "elle ne forme qu'un indice conûdérable. ( Voyez ce qui eit dit ci- après, n. 43 &fuiv.)
Il en eft de même de la preuve qui réfùlre de la dépoûrion de deux ou p.1ufieurs témoins. En effet, il peut arriver; 1°. que ces témoins ne {oient pas omni exceptione majores: 2°. qu'ils foient d'un âge trop foihle pour qu'on puiffe compter fur leur témoignage:
,o.,
que ces témoins foient parents, ou ennemis dè' 'faccuû§ : 4°. qu'ils [oient d'une réputation {ufpette : 5°. que dans le tenlpS de YaEtion,ils fuirent trop éloignés pour avoir vu. le rait dontil s'agit, de: maniere que par-làlem:
tém\oignaged'evî~t fufpeH;(& autres cas femblables, (V0ye~.Cl-aptes,'l~'9g.'& fmv.)
- 2., 5•. Il peutIl même"1 , .arriverqu'il n'y ait,ql!l'lllUe feul témoin de Vifi",
-p, 1). JI ' • • .: •
0U meme qul fi'Yen \a.lr aueun , mais ie'litl:el!Flent ees temoins qUl ont entendu. Da-ms:t011S cescas, la preuve te.fl:imoniare ne forme pas une preuve fuffifante pour conftater la. vérité du fait. (,Voyez.
ihidem. ) ... - " .
Il faut donc alors avoir recours aus ;îndkes-, pour fupptéer,àce qui, manque à la contefâon de l'accufé, 0U' à la preuve refl:lmo- niale ; mais ladifficulté con1i11:e à fçavoir quelles fartes d'indices ilfaut, & enquel: nombre " pour former une preuve' complette, foit pareux-mêmesJ quand il n'y apoif.l::~ d'autres .preuves:;, foit en! les joignant aux preuves que l'on. adtailleurs;.comme fe~oJ.t ·t~
confefion de l'acculé ,qui ne fGreit pas. pure & fim~le ,ou qUl
feroitfaitehofs Juftice; oula dépofition d~un'feul ténKn,n "OTh celle de deuxtémoins qui! nefer0ient pas omni esceptione majores•.
,'i
: , 1
,664 Des Preuves en généraL
26' C'eO: dans cette eflimation morale, que con{i{te la fcience du
·Juge,
&J'art de pouvoir difringuer une preuve complette d'avec une preuve imparfaite; &c'efl de cet examen que dépend le ju- gement q~'i~ doit former fur l~. néce~té de la liaifon.d~s faits-con- nus, au fait mconnu , ou fur l'incertitude de cette liaifon. Il faut beaucoup de lumieres &de prudence dans ces occaiions , pour difcerner les indices qui font incertains, de ceux qui font certains;&pour difiinguer ce qui forme le caradere d'une preuve fuffi..
fante, de ce qui forme feulement une preuve imparfaite.
Il efr difficile d'établir là-deifus des regles fixes & certaines: . ' la prudence & l'art du Juge font prefque les feuls guides qui dei- ' vent le conduire. Voici néanmoins quelques maximes qui' pour..
ront être utiles à ceux qui font chargés de ·l'ipftruétion
&
du ju~gem~nt des 'matières criminelles. .
SECT ION II.
De la maniere d'eflimerlaforce des.preuves en général.
1,
7,
Premiere Maxime. Les Juges doivent avoir deux chofes princi..palement en vue : la premiere efr d'examiner
ft
la preuveeH
faite dans les formes établies par les Loix : la feconde, eft de voir fi elle efr fuffifante pour pouvoir être regardée comme complene- (Voyez ~e qui efr dit à ce fujet au titre Des .Sentences!, Juge- menis&Ar,êts,ci-après,part. 3, live 2, tu.25, n. 142 &fuiv.) ,Seconde Maxime. La certitude des preuves dépend,
1°.
de la fincérité de la confeflion des accufés :2°. de la qualité des té~moins, & de la vérité de leurs dépofitions : 30• du nombre &. de
la violence des indices. l , , '
Troifiem€Maxime. Une preuve eft regardée comme complette, lorfqu'elle eft fondée fur la: confefûon pure &ftmple de l'accufe;
ou fut la dépofition de deux témoinsnon reprochables; ou fur une éc-riture qui foit authentique, ou 'reconnue par l'acculé,&c. '
18.
Quatrieme Maxime. La certitude des preuves établit la fcien(~dtl'Jllge"
&
laconvidion qui lui eft néceflaire pour pouvoir pro':' noncer, une condamnation contre .l'accufé. Cette fcience, ou cqpviaion, peut être de deux fortes; ou phyjique , 'ou morale, ,fuivam lé}. nature des preuves qui on! été employées pourconfra':' ter cette certimde '; ~ ces preuv~s font auffi variees,qu'il y,Cl, d~. . mameres
Partie III, Livre 1, ·Titre· 1 l I.
~6S
manier~différentes deiconnoîtrelavérité.
La
fciencequi
ptQduit une certitudephylique,
etl: cellequi
dépend immédiatement des fens , telle. qu'e1l: celle des témoin~qui
ontvu .commertre le
cri- me. La fcience qui produit une certitude morale ,eil: celle qui dépend.du raifonnement;&
telleHl:
la fcience qui n'eftfondée
que fur des indices, &fur des préfomptions. 'Cinquume Maxime. Les preuves douteufes , incertaines, équi- . voques ,
&
non concluantes, ne font en général aucune preuve.'1.9·
Slxieme 1I1aximÇt. Quand la preuve ef1: complette contre l'ac... cufé, ilfaut le condamner. (' Julius Clarus, quo 65, n, l'; & qUI 66,n. 1.Voyez au titre Des Sentences &Jugements, infrà,p4rt•3,
liv. '2., tu.
2; ,
n. 161.) , . ' ,Si elle efr conïidérable fans être complette;il f!udra condam-1 ner l'accufé à la queflion, (Voyez ibid.n. 1
17.) .
Sinon on prononcera contre lui un plus amplement informé.
(Voyezibid. n, 153') ' "
Et
fi cette preuve en: Iégere, ouqu'il
n'yen ait aucune,' on mettra hors de Cour; ou bien on. abfcudra.I'accuïê. (Voyez ibi4.n. '1)
9,) . .
13o. Septieme Maxime. Pour condamner àla queflion ; il n'efl: pas néceffaire d'avoir des preuves au~ convaincantes, que ,pour le condamner àla peine ordinaire due 'au crime. Il fuBit pour cela d'avoir une preuve confidérable
,&
qrte 'le crime. foit conïlant ,& de nature à mériter la peine de. mort, Iirivant l'article 1 du titre 19 de l'Ordonnance de 1670. .
Huitieme Maxime. Ilfaut encore moins de preuves pour décré..
ter un accufé,
&
inflruire extraordinairement 'contre lui. Des "indices, même légers, fuffifent fouvent en pareil cas. Néanmoins s'il s'agiffoit de prononcer un décret de prife de corps contre un, domicilié, ou même un décret d'ajournement perfonnelcontre un Officier élevé en dignité, le Ju~e ne pourr?~t le faire, fa~s.avor un. commencement depreuvès ·a[ez confiderable contre 1a~cu{e.
(Vpyez ce quiefrdit au titre Des Décrets,.infrà, part. 3, !W.2"
, tu.10,n.94 & fuiv. ) " .
3
1. . lYeuvieme Maxime. Pour' prononcer une provifion en faveu~ de ..l'offenfé, iln'ei] pag hefoin non plus d'avoir unepreuve ennere corirrs l'accufé, &il fuffit d'avoir uncommen~~ÎJ1entd,e preures;
. Dixieme Maxime. Mais lorfqa'il s'agit.de .condamnerun ac~ufe .~ unepe~ne capitale,il faut avoir une preuve complette , c efco
. Tome I. , pppp
666 Des Preuves en génlral.
à-dire:" Cf'l.Ji·foit fondée, ou {ur l'aveu de l'accufé ,oufur destitres';
ou fur ~~.s·témoins, ou du moins fur des indices indubitables, &
.plus clairs que le jour. (Voyez ci-après, n, 413' )
"~""W"
• Il' • . \ i6'.R".'WN'~il
;' 1
s
1.De tamaniere d'eftimer la fOrce des preuves en. particulier ,.
dans la preuve direéle.· ..
,2~
1°.
D~ns la c~nfeffion ~e}'accufé :2°.
Dans lapreuveteftimo~niale: 3Q.~ansJa preuve littérale :4~' Dans lapreuv~ Ear Ex,pertsa<
(Voyez cl-apres,n. 43, 98, 1.19; ~30 & fuiv.,ou le· tralted~;
chacune .de ces preuves en particulier. )
§. 1
1.
\
De la maniere d'eflimer la,force des preuves enparticulier:i71 . . dans la p~eu'Ye indireéie 2ou'c0!1'jeéluraleo.
33<> (Voy,ez
infra,
n. 36o &f uiv. )S"~ 1 1 I.
De la maniere d'eJlimerla- /orce despreuves dans la: preuve mixte;
, c~ejl-
a
-dire, dan» 'celle 9uieflen
partie direéle"&en partie oblique, OU indireéle~
La force de la preuve mixte dépend de trois choies :' . . ' 1°•. ~up,Ius ou moins de validité de chaque preuve impanalte
enpartlcuher. .
2:.
Du. grand nombre de ces preuves.3' · De.leur accord. "
, Lorfque plufteurs. preuves, quoiqu'imparfaites , tendent·toi1t~g:i
~une même fin, il faut les, joindre enfemhle pout en former, s'il
e~ poflible , uü:e preuve parfaite ~ fuivallt cette maxime qUtE fingula non profunt ,ftmulcolleEla jùvant. (Menoch, de ,~.,bùrO' Judo.
cap. 2921. ). , , ' , ;
l'Aaisil faut,obferver qne deux- femi-preuves ré1:l11ies:·.enfemble.~1 nepeuvent fuffirepe>Ut former une preu.ve .entiere·& cornplette~.
(-L.fin.. Cod"de prohat.. LI: quiflmentiam, Cod, Jepœnù'lCe qu~-
1
1 . ,
" J
Partie Ill, Livre i, Titre 111. 66 7
!111e·doîts~entendre;cep.endalltque.quand· il s'agit de condamner
J;a.ç.~\lfé. à~une:.
peinecapirale.,....
o.ucorpo~elle ;.mais .'nong~Jnd il s'ag~t .feulem~~t de p~ononc.er ~ont:e, lUI. unec()n,d~~n~tlo~..P~':CUn1alre~ (JuliusClarus,oCJu, '63', n. 9, Voyez
ce:qul'
'e1t Ôlt Cl":après , n,
41'3&
{U1V.) . "§.
-IV.
De la preuve parferment.
'~Sl
.' :La
preuvep'ar
ferment eitquelquef()isadtni~een
màti~re cri..minelle ,..audefaut des autres preuves., Elle a heu en matiereds ,vol,& quand ils'agit de confiater la valeur, & la quantitédes chofes volées; auquel c-as on s'en ,rapporte au ferment de celui qui a f~uffert le~ d01n~age,' rFàrin~"
r
176,n. 19 & fiiiv.; &quo rr 9 ,n.rII., 113 ,Jul. Clar. §"FuJ.tum,n. 18.). . Cette preuve neanmoins ne s'admetque quand on ne peut avoir, d'une autre maniere , la preuve de la valeur, & de la qualité des ,(;hofcs,-V'-plé'es ;àutrementellen'èil: point admiffihle. (Farin. ibid.'
,?Z" 37. ). '", i - ". , ~.
Mais les Juges
ne
doivent déférer ce ferment que jufqù'à une certaine [omme, qu'ils doivent auparavant arbitrer, Iuivant les circonflances des perfonnes ,&
du.lieu ou le vol a été commis.(Farin.'ihid. 1Z~' 43') .
'; 6.
~l fa~t au~,pour p(mvoi~ défél'e.r C~,ferment, 'que le corps de délit foit pleinement prouve. ( Fann. ibid.~n.4)' )De plus, on doit obferver que cette preuve peut être détruite
rparune.preuve contraire. (Farin, ibid.;
n..
48. )Enfin, il faut obferver que cettepreu~e tirée du ferment de ,l'offenfé, touchant laquantité des chofes volées,' n'eft point ad...
.mife contre
un
tiers qui feroit tenu civilement du délit de l'accufé.·"( Bartole,'inL.jemper•.§. hocinterdic1o. D.quod vi aut clàm.)
SE c T 1 O,N 111.
. Des preuves qui s'emploient en faveur del'acculé.
37.·
~es preuves.quj s'emploient en faveur de l'accufé, font celles qUi fe font, ou, par titres, oupar témoins. 0I?- {e (ertn:~me quel-Ppp P1)
l':1
)' l'.'
..
" ( (
: ' l'· \
'663 Des, Preuves en général•.
qu~fois de la preuve conjeaur~le, comme d~ns le casde~âlihi:f, mais la confeffion, ou déclaration de l'accufé,'ne peuvent Jamals;
avoir ici lieu. .'<
,: Toutesces preuves s'emploientici delamêmemaniere ,qnepour laconviétion de I'accufé , & il faut fuivre àcet' égard les mêmes regles. Cependant on admet ici airez généralement toutes fortes de' témoins; mais.il dépend dela prudence du Juge de rejetter ,ero cette eccafion, ceux qui lui paroiffent fufpeEts.·
Les cas les plus ordinaires oül'aceufé emploie des preuves e~
fa faveur, font 10.. quand il s'agit de recufer des Juges, ou des:
Experts :' z~. quand on veut propofér quelque reproche contre è :
·un,ouplufteul1s'témoins:3~0. quandils'agitde, propofer des fait~
juftificatifs.. " .;, . ",
S' E C T ION 1
V~,
'Des preuves néce.ffe!ires pOUf différents aé1:es~'d'inJlruélïrm J'
&pouru/es Jugements;,; , ' . '3.
g',
l~•.P?ur informer en gé'n~ral' contr.e l'auteur~u' crime,ou'
~~particulier contre une telle perfonne, comme prevenl:le de ce, crt-r me , Voyez d ..après, u. 38)~. " , .
zo.Pour obtenir monitoires;Voyez'ihid~'" n, J'S'Se. . 3°. Pour conâater lé corps dedélit,.Voyezibid•.,n~ l8'9~:.
4°.Pour décréter, Voyez ihid., n. 390~. ' . , . 5°'. Pour adjuger une provifion , Voyez ihid~ ,n,
3'9
r.' '.' .6°. Pour paffet au réglement à l'extraordinaire , Voyez',ibxdi;,
n. 392'. .
7°.,Pour condamnerun accufé à la queûion, avec' ou: fans' r~'"
ferve-de preuves', Voyezihid., n, 393' , " ' . . \. ':, 8°. Pout condamner'définitiv:ement'un aecnfé 1 Voyez xbxd.:,
11. 41l. ,
~,. 9°, Quant à.la preuve néceifaire pour pouvqir'prouqncer ~i1" .
plus, amplement informé contre l'accufé,foit àtemps, foit indéfim~f Voyez ci-après ,: n,434.; &
au
titre Des Sentences&Jugements ?'In, !-53 & [ u i v . · " '.
. 1.0°. ~our. étabIir'l~,de~enfé
de
faccufé'" ainfi, que pour;[es·faIts;juflificatifs, Voyez, cl-apres, n. 43 6•. fi < • n 0. Po~r p:~uvet l'innoce~'ce ~
là. jufrification de l'accufe.,·, '
dans certains cnmes,Voyez' ci-apres , nQ'44Jo' .--');r:.-,.~...~~'
l'.,! .".' ,.". '1!1.:.I,"I'···Cé)
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~o; Quelquefoi~les
preuv.es qui fo11t auprocès,.&qui, .~~~~f~,jaites;
tant àla requête.des plaIgnants, &d~.lapf.r:~~~l p~bhfI~~,,', q~à la requête de l'acculé, {ont7~ff0ibl~~sleSrùn~,sl-i~t~ 1~~ ·~~tr.M~~:~ç,é::'qui
.arr~ye.quandlesunes' fb1nt combatttres' par<'cl'àûtrès" pt~Hxes" ij)'oins, .forres,Quelquefois même elles fe détruife~tmU:tu~l1~rlient,; cq~me .ilarrive dans'le
cas
où elles font combattues pa~ rd~~:'pr,euves;égalé,.contraires, Dans cette circonâance
,,1~; ~.ug~ :dQtf)'r~~aJD~ner
8Z: pefer avec attention ces différentes preuves'; "·SF'.
,vgit,
~~r la contrariété qui s'Y' trouve, celles qui l'emportent fti.r~)~s,)t1J.tres , afin de fe déterminer du côté de celles qui 9~tp'his '"~è"'~otdt &de certitude. ' , ', ' ,
ILfaut alors beaucoup de fag~[e &
eTe
prudence po~r,fecom,
porter dans cet examen, fuîvant les regles: d'une exaéte"JüiHce.
. Le Juge doit .pour cela avoirattention : " '[ .,; i "
4-
1• 1°•D'~'préférer les pteuves parriculleres; auxpreuves générales;:.' &
les preuves affirmatives, aux preuves négatives.-2°, De préférer'lés prèuvesIesplus 'vraifemblables, & celles' qui font plus conformes, au droit conmun,,& ~ ce .qui arrive le' plus, ordinairemerrt, ' ' , ' ,r • ' " " U ' , : . , ' "
, ,3-°.' De préférer la dépoftti0tl qes'témoins qUl- déclarent avoir
'Vu 1ignêrl'aa~~.'au rapportdes Experts ',qui'déClarent cet ciSte faux;, ainf qu'il a été jugé par' Arrêtdu Parlement de Toùloufe du J8 JUiUI665,ral?port~parCatelân en (es Arrêts, liv, 9, Ch~I.
4°.Enfin'~'le
Jtigéq?it
comparer l'interêt public ,avec l'intérêt . privé; & ,:c,6nfidér~r 'la nature-de.Ia'caufe en elle..même '; mais .,ihr~t6rif1a fav~U:~,:·d:e.rinnoçe~ce. de,1~acèufé '. doit prévaloir, &les preuyes qUl établiflent fa Jufhficat10U,.
doivent
remp'orter fur celles q:uiétab!iffent fa co~Yia~onQ , ."
.. '
, , ,1
, ,.~l . ' r~
[Je la ,compfraifon,
examen,
fipréftren"ce des;;etii/eftb~t?ailejo:;\
"'.,).,''''' ,- , ' ,~.
Partie Il 1', ,Livre 1;( Titre, ru
\6'~~" " '
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< _ ~f
. Voyezà.l'at'tiCle,de chacundeces crimes en ' parriculier, ch . après,.part,4., .
"'W:" '. .
,,,,. .
Ces.crirn.es fant~.
,L'aduhere.
Le
faUJÇ. . , .L'homicfdé..'.,·: -'.' ,'. ' "
,
.·L~~ C~ihlë:.~~.Lêi~;Ma.j~ilé.",,·,,", .'.
:. :
L~s'~t1m~~,a~~J~!cure.,qe
fiupte'~ derapt,La
.nl~gi.ê.;' . 4 ." • • : ' " •Les!U~lve~fa~îo~~ d'Officiers,& concuâon,
.Lepéculat, ,::, . ' .
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La fuppoiitionde parts, ,
Le vol. '
t.'?fu;ré.,'• r~ "~'• ,; ,.l__ .'
67
0 'Des P nuves en général.,
Des Preuves
partlclJ,tie~esa .cettalns crimes.
De la confejJioll de l'acculé• . .
43 • La confellion dé l'aêc~é ~~t fe .faire de pI~eur.s manieres•..•
10•.Elle peut fe fairede ,bouche, .ou. par, écrit '0tl.par: [tgnes.
Ilne s.'agitici q\1e de celle qui fefaitdebouche ; car .celleqùi Je fait par écrit, tombe dans le cas de la preuve littérale. V9yez ce qui~ft~itci-ap:ès, de I~ Confeffio,npar fig~es,;n. 77~ '.
2 • Elle fe fa~t~,Ou en Jugetn,ent, ou hors lugemen~.··:, ,!'. •.. '" • 3~' ~l1e~ft,
ou
libre, oufordc.la cpnfefllon li6re,.eft.ceUe,cCfu!fe fait hbrement ,:i~ fans aucune .connainte, Laconf~ffionftrFée, eil: celle quife fait-à Ia queâicn, & dansles tourments. . .
44.
4°· La confeffion eil:, oufimple ,:ou qualifiée. La. confeflionJim...
ple , efr celle qui fe fait purement & ftmplement. La confellion qualifiée, efr celle qui n'eil: pas pure & ftmple; mais qui eil: jointe àune excufe qui juftifie l'aEHon, ou qui contient une explication
du fait, qui tendà excufer lec~ime. , '
SO, Enfin, la confeffion de 1accufe peut regarder ,. ou le fait ,principal, ou ftmpleme.nt un fait accefloire au crime,