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Mercredi 30 octobre 2013 8h30 à 11h30

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPÉRIEURE DU CORPS DE L'ÉTAT POUR L'ADMINISTRATION

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - SESSION 2013 -

Épreuve écrite unique d'admission

Résolution d'un cas concret assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.

Le dossier ne peut excéder vingt-cinq pages.

(Durée: 3 heures – Coefficient 1)

Mercredi 30 octobre 2013 8h30 à 11h30

Le dossier comporte 25 pages.

IMPORTANT

Il est rappelé aux candidats qu’aucun signe distinctif ne doit apparaître ni sur la copie ni sur les intercalaires.

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Sujet :

L’égalité hommes-femmes, en dépit de sa reconnaissance constitutionnelle, connait des difficultés de mise en œuvre réelles que le gouvernement entend réduire par l’exemplarité de l’administration.

Le Haut-Commissaire souhaite que l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique fasse l’objet d’une orientation du prochain plan d’action stratégique de l’État (PASE).

Secrétaire administratif en poste à la direction des ressources humaines et de la modernisation de l’État au sein du haut-commissariat de la République en Polynésie française, vous êtes chargé(e) de rédiger une note à l’attention du secrétaire général, en vue du prochain comité d'administration de l’État (CAE).

Après un rappel du contexte et du cadre juridique général de l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique, vous identifierez les actions pouvant être mises en œuvre localement en rappelant l’objectif général de chacune d'entre elles. Seules les mesures adaptées à l’organisation de l’administration de l’État en Polynésie française seront présentées. Votre note sera accompagnée d’une fiche de présentation des actions retenues (action, objectif, échéance, pilote éventuel) à destination des membres du CAE.

Dossier documentaire : Document n°1

Document n°2

Document n°3

Document n°4

Document n°5

L’égalité professionnelle dans la fonction publique - données chiffrées.

(Insee - 2012)

Protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. (Direction générale de l’administration et de la fonction publique, m inistère de la fonction publique)

Circulaire du 8 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Le volet égalité professionnelle hommes-femmes dans la loi du 12 mars 2012.

(site internet de la fonction publique)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française - Article 7.

Page 1

Pages 2 à 15

Pages 16 à 22

Pages 23 à 24

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1/25 Document n°1

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2/25 Document n°2

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Le volet égalité professionnelle hommes-femmes dans la loi du 12 mars 2012

La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la Fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, comporte également un volet pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Parmi ces dispositions, elle inscrit notamment un quota de 40 % de nomination de femmes aux emplois d'encadrement supérieur et dirigeant d'ici à 2018. A noter également, des dispositions relatives au télétravail.

Rapports annuels (Art. 50 et 51).

La loi prévoit la présentation par le gouvernement devant le CCFP (Conseil commun de la fonction publique) d'un rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un décret doit en préciser les modalités de mise en oeuvre. Par ailleurs, une présentation annuelle, devant les comités techniques, dans le cadre du bilan social, d'un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle est également prévue.

Représentation des femmes dans les instances (Art. 52, 53, 54 et 55).

Dans les conseils d'administration et conseils de surveillance des établissements publics de l'État, la loi prévoit que la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées ne peut être inférieure à 40 % ; ce taux doit être atteint au plus tard au deuxième renouvellement de ces instances, le taux étant réduit à 20 % à l'issue du premier renouvellement. Seront considérées comme nulles les nominations intervenant en violation de ces règles.

A l'exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du CCFP (Conseil commun de la fonction publique), du CSFPE (Conseil supérieur de la fonction publique de l'État), du CSFPT (Conseil supérieur de la fonction publique territoriale) et du CSFPH (Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière) sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette règle s'appliquera au prochain renouvellement de ces instances.

Après le 31 décembre 2013, ce même taux de 40 % sera appliqué pour le renouvellement des représentants de l'administration et des collectivités au sein des CAP (Commissions administratives paritaires) instituées au titre de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

De même, « à compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ».

Document n°4

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24/25 Accès aux postes à responsabilité (Art. 56).

Des objectifs chiffrés et progressifs de nominations de femmes, assortis de sanctions financières, en cas de non respect, sont mis en œuvre dans le haut encadrement des trois versants de la fonction publique. Les administrations doivent ainsi respecter les cibles suivantes : un minimum de 20 % de nomination de chaque sexe sur la période 2013-2015, 30

% sur la période 2015-2017, et 40 % à partir de 2018. Le montant de la contribution à acquitter en cas de non respect de l'obligation fixée par la loi sera fixé par décret en Conseil d'État. Ce même décret précisera aussi la liste des emplois et types d'emploi concernés par cette mesure.

Congé parental (Art. 57).

La loi prévoit que le fonctionnaire puisse conserver ses droits à l'avancement, pour leur totalité dans la limite d'un an par congé, puis réduits de moitié. De même, afin de sécuriser les parcours professionnels des agents en détachement, il est proposé de leur accorder le bénéfice du congé parental sans réintégration préalable de leur administration d'origine.

Source : portail internet de la fonction publique (http://www.fonction-publique.gouv.fr)

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25/25 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie

de la Polynésie française

TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANCAISE.

Article 7

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 43 (V)

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie

française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions

législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) ;

2° A la défense nationale ; 3° Au domaine public de l'Etat ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ; 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ; 8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de

munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

Document n°5

Références

Documents relatifs

CIRCULAIRE N° DGOS/RH4/2015/71 du 12 mars 2015 relative à la mise en œuvre, dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, de la loi n° 2012-347 du 12

L’article 24 prévoit que l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut, par dérogation

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Marie-Josée Lestage Directrice de cabinet Dîner de travail 20 juillet 2021 79,79 $. Nathalie Verge Sous-ministre Dîner de travail 20 août 2021

DÉPENSES DE FONCTION DU DIRECTEUR DE CABINET OU D’UN TITULAIRE D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR.