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Le secret /La confidentialité des données

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Texte intégral

(1)

Le secret /La confidentialité des données

Angélique DALLA TORRE

IFSI le 26 septembre 2019

(2)

" Pas de Médecine sans Confidence, pas de Confidence sans Confiance,

pas de Confiance, sans Secret"

PORTES

(3)

le secret : un concept difficile à respecter !

• Pluridisciplinarité,

• Circulation des informations d'un service à l'autre,

• Gestion informatisée de l ’information médicale (DPI),

• Gestion de l'information à des fins comptables,

• Pluralisme des services et des prestations : Intervention

de nombreux agents pour le fonctionnement quotidien de

la structure.

(4)

De quoi parle-t-on ?

• De secret professionnel, de secret médical et de confidentialité

• De dignité, de respect de la vie privée et de protection des données du patient

• De dossier médical « sacré »

• Du droit à l’image et de la réputation des professionnels et du CHU

(5)

Le sens des mots

•Devoir de r é serve

•Discr é tion professionnelle

•Secret professionnel

•Secret m é dical

•Secret partag é

•Anonymat

•Non divulgation de la pr é sence du patient

•Droit au respect de la dignit é , au

respect de l’intimit é de la vie priv é e

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DEVOIR DE RÉSERVE

Art.1 loi 20 avril 2016

C'est la non manifestation d'une opinion personnelle, en général politique ou religieuse.

"Le fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses sentiments et de sa pensée, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions".

Ses actes et paroles ne doivent nuire ni à l'établissement employeur, ni aux personnels, ni aux patients.

Le devoir de réserve apporte une restriction à la liberté d'expression/ d'opinion.

(7)

DISCRÉTION PROFESSIONNELLE

Art.26 Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

• c'est la non révélation d'un fait, d'une information ou d'un document dont un fonctionnaire a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

• elle impose aux fonctionnaires le silence (alors que l'obligation de réserve n'entraîne pas le silence pour le fonctionnaire mais une atténuation dans le propos).

(8)

L'ANONYMAT

LE PATIENT A DROIT A L’ANONYMAT DANS CERTAINES SITUATIONS PREVUES PAR LA LOI

Femmes enceintes (accouchement sous X)

IVG

Toxicomanes

(9)

NON DIVULGATION DE PRÉSENCE

Loi du 4 mars 2002

Le patient hospitalisé peut demander que sa présence ne soit pas divulguée à des tiers, mais l'établissement connaît son identité.

(10)

DIGNITE

La loi du 4 mars 2002 ne donne pas de définition de la dignité.

Les articles sont les suivants :

Article L.1110-2 CSP : "la personne malade a droit au respect de sa dignité"

Article 16 Code Civil

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Les contours de la dignité :

« la personne est traitée avec égards »

(11)

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Art. 9 Code Civil « chacun a droit au respect de sa vie privée »

Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée

C’est « le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures » (J.)

Ce droit comportant « la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie ».

(12)

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (SUITE)

Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement

• l'état de santé,

• les relations sexuelles, la vie sentimentale et vie familiale (les lieux de vacances, la maternité…),

• l'image,

• les convictions religieuses et politiques,

• et plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime.

Tous les modes de divulgation sont sanctionnés : affichage, exposition publique du portrait, diffusion écrite, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet…

Le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

(13)

LES SECRETS…

• Professionnel

• Médical

• Partagé

(14)

Qu'est-ce qu'un Secret ?

Toutes informations confiées, vues, entendues ou comprises à l'occasion de sa profession, en qualité de professionnel de santé.

Qu'est-ce qu'une violation de Secret ?

Toute révélation intentionnelle.

(15)

Incidences de la loi du 4 mars 2002

Le secret médical est proclamé en DROIT DE LA PERSONNE :

- Art.L.1110-4 CSP : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la

concernant »,

- Valeur symbolique forte,

- Droit « positif ».

(16)

Le champ d’application

du secret médical est élargi :

Il couvre « l ’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé,

de tout membre

(*)

du personnel de ces établissements»

 informations médicales et individuelles, de toute nature...

 personnes tenues au secret : formulation volontairement large

Code pénal : "Personne dépositaire" soit par état, par

profession, par fonction ou par mission temporaire.

(17)

Les sanctions encourues...

ARTICLE 226-13 CODE PENAL

"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire

est punie [...]

(18)

« e st Puni de :

1 an d'emprisonnement 15 000 €uros d'amende »

Sanction Pénale

(19)

auxquels s’ajoutent :

• Sanction Civile :

dommages et intérêts

• Sanction Disciplinaire :

blâme, exclusion temporaire d'exercice,

révocation … etc.

(20)

Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

EQUIPE

Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins  Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

HORS EQUIPE

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne

requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.

Le secret partagé :

(21)

Article L1110-4 du Code de Santé Publique (modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96)

« I-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces

établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces

informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Article L1110-12 du CSP (Créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96)

Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Photo et vidéo à l’hôpital

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Les dérogations au secret

• Sévices privations mineurs/pers. vulnérables (article 226-14 CP)

• Violences physiques sexuelles psychiques(article 226-14 et 434-3 Code Pénal

• Détention d’une arme (226-14 CP)

• Connaissance d’un crime (434-1 CP)

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Secret et pratique des réseaux sociaux

(28)

Les dérives d’utilisation souvent inconscientes ou insoucieuses, insouciantes

sont fréquentes et

préjudiciables

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(31)

DEVOIR DE RESERVE

LIBERTE D’EXPRESSION

DEVOIR DE LOYAUTE

DISCRETION PROFESSIONNELLE

SECRET PROFESSIONNEL

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Dosage et prudence…deux maîtres mots !

• « amis »  ? Ceux qui tentent de contacter le personnel par le biais des réseaux sociaux : comment réagir ?

• Réflexion sur les risques des réseaux sociaux et la nécessité de protéger sa vie privée

• Veiller à ce qu’on livre de notre intime sur nos profils !

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Sur les réseaux sociaux aussi, je porte une blouse !

Références

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