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Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur le projet de création

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Academic year: 2022

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Ae – Décision en date du 5 mai 2020 – Création d’une voie de tourne à droite direct entre le périphérique de Nantes (RN 844) et

la RN 444 (44)) page 1 sur 4

Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur le projet de création

d’une voie de tourne à droite directe entre le périphérique de Nantes (RN 844) et la RN 444 (44)

n° : F –052–20–C-0040

Décision n° F - 052–20–C-0040 en date du 5 mai 2020

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Ae – Décision en date du 5 mai 2020 – Création d’une voie de tourne à droite direct entre le périphérique de Nantes (RN 844) et

la RN 444 (44)) page 2 sur 4

Décision du 5 mai 2020 après examen au cas par cas

en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017 fixant le modèle de formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;

Vu la décision prise par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa réunion du 31 mai 2017 portant exercice des délégations prévues à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu le formulaire d’examen au cas par cas (y compris ses annexes) n° F –052–20–C-0040 relatif au projet de création d’une voie de tourne à droite direct entre le périphérique de Nantes (RN 844) et la RN 444 (44), reçu complet de la direction interdépartementale des routes de l’ouest le 1er avril 2020 ;

Considérant la nature du projet,

- qui consiste en la construction d’une nouvelle bretelle de sortie du périphérique de Nantes (RN844) sur la route nationale RN 444 au niveau du giratoire de la porte d’Ar Mor de l’échangeur n°33, d’une longueur totale de quelques centaines de mètres, correspondant à une surface imperméabilisée de 2 800 m² environ, cette nouvelle bretelle reliant directement le périphérique à la route nationale sans passer par le giratoire, en sus de la bretelle d’entrée existante,

- dont l’objectif est de diminuer les files d’attente et les remontées de files sur le périphérique et de fluidifier le trafic de la bretelle d’accès au centre commercial Atlantis et de desserte de Nantes et des communes limitrophes de l’ouest de la métropole,

Considérant la localisation du projet,

- sur la commune de Saint-Herblain, à l’ouest de Nantes, - dans un secteur au caractère routier particulièrement marqué,

- à proximité du centre commercial Atlantis et de locaux à usage de bureaux,

- sur un territoire couvert par le plan de prévention des bruits dans l’environnement de Nantes Métropole et par le plan de prévention des risques d’inondation,

- dans les délaissés routiers des bretelles de sortie existantes et du giratoire de la porte d’Ar Mor, - en dehors de toute zone naturelle remarquable ou protégée,

- en l’absence d’habitations à proximité immédiate,

Considérant les impacts résiduels du projet sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que les mesures destinées à les éviter ou les réduire, qu’il n’est pas possible de considérer comme non significatifs, du fait notamment :

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la RN 444 (44)) page 3 sur 4

- qu’en absence de variantes au stade d’une demande d’examen au cas par cas, il n’est pas démontré que la solution retenue minimise, voire réduise les différents types d’impacts, notamment sur la santé humaine du fait de la pollution de l’air et du bruit, ainsi qu’en termes d’émissions de gaz à effet de serre, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle plus large du nord-ouest de l’agglomération de Nantes,

- que le projet n’indique pas comment il contribue aux possibilités de développement de modes de transport alternatifs (transports en commun, covoiturage, modes actifs) et réduit ainsi les impacts, notamment en matière de pollution de l’air et d’émissions de gaz à effet de serre,

- que le projet constitue une nouvelle source de bruit plus proche du bâti existant, même si celui-ci ne concerne au plus près qu’un bâtiment tertiaire, et ne mentionne aucune mesure pour réduire le bruit à sa source, l’ambiance sonore préexistante n’étant pas déterminée et les éléments fournis ne permettant pas de s’assurer que la réglementation est respectée pour les bureaux,

- que le dossier ne mentionne aucune information concernant la gestion des eaux pluviales, que ce soit dans l’état initial ou dans l’état projet et n’explicite pas le devenir des déblais de terrassement,

Décide :

Article 1er

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement, et sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, le projet de création d’une voie de tourne à droite direct entre le périphérique de Nantes (RN 844) et la RN 444 (44), présenté par la direction interrégionale des routes de l’ouest, n° F –052–20–C-0040, est soumis à évaluation environnementale, dont le contenu est défini par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

Les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet sont explicités dans la motivation de la présente décision. Ils concernent notamment l’indication des principales raisons du choix effectué, notamment par une comparaison de leurs incidences sur l’environnement et la santé humaine et l’analyse des impacts sur la santé, le bruit, la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre et des mesures pour les réduire, compte tenu d’une situation initiale a priori dégradée, sans préjudice de l’obligation pour le maître d’ouvrage de respecter le contenu de l’étude d’impact, tel que prévu par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Cette décision doit également figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou consultation du public préalablement à l’autorisation du projet.

Fait à la Défense, le 5 mai 2020,

Le président de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du

développement durable, ,

Philippe LEDENVIC

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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à : Monsieur le président de l’autorité environnementale Ministère de la transition écologique et solidaire

Conseil général de l’Environnement et du Développement durable Autorité environnementale

92055 La Défense CEDEX

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à : Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 Boulevard de l'Hautil BP 30 322

95 027 Cergy-Pontoise CEDEX

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