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RRÉÉGLEMENTATION DU RAMASSAGE DES ESCARGOTS EN GLEMENTATION DU RAMASSAGE DES ESCARGOTS EN FRANCHE-COMTÉ FRANCHE-COMTÉ

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Texte intégral

(1)

Le ministre de l’environnement et du cadre de vie et le ministre de l’agriculture,

VU :

-

la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 5 ;

-

le décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant l’autorisation de certaines activités portant sur les animaux d’espèces non domestiques et les végétaux d’espèces non cultivées, notamment son article 4 ;

-

l’avis formulé par le conseil national de la protection de la nature le 21 juin 1978,

Arrêtent

Article 1 – Pour les espèces d’escargots suivantes : Helix pomatia (escargot de Bourgogne).

Helix aspersa (escargot petit gris).

Zonites algirus (escargot peson),

le ramassage de spécimens vivants et leur cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être

soumis à autorisation ou interdits dans chaque département par un arrêté préfectoral permanent ou temporaire, qui fixe par espèces nommément désignées, l’étendue du territoire concerné, la période d’application de la réglementation ou de l’interdiction, les conditions d’exercice du ramassage et de la cession, ainsi que la qualité des bénéficiaires des autorisations.

Toutefois, ces arrêtés préfectoraux ne peuvent déroger aux dispositions suivantes applicables sur l’ensemble du territoire, qui concernent :

1°) L’interdiction du ramassage des spécimens vivants d’Helix pomatia et de leur cession à titre gratuit ou onéreux :

-

En tout temps lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm ;

-

Pendant la période du 1er avril au 30 juin inclus lorsque la coquille a un diamètre égal ou supérieur à 3 cm.

2°) L’interdiction du ramassage de spécimens vivants à coquille non bordée d’Helix aspersa et de leur cession à titre gratuit ou onéreux en tout temps.

3°) L’interdiction du ramassage de spécimens vivants de Zonites algirus et de leur cession à titre gratuit ou onéreux en tout temps, lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm.

Article 2 – L’arrêté préfectoral mentionné à l’article précédent est pris sur proposition du directeur départemental de l’agriculture après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre d’agriculture.

Lorsque le ramassage doit s’effectuer sur les terrains domaniaux soumis au régime forestier, l’avis du chef de centre de gestion de l’office national des forêts est requis.

Article 3 – Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1979, Le ministre de l’environnement et du cadre de vie,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la protection de la nature, J. SERVAT

Le ministre de l’agriculture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la qualité, E. MATHIEU

R ÉGLEMENTATION DU RAMASSAGE DES ESCARGOTS EN GLEMENTATION DU RAMASSAGE DES ESCARGOTS EN FRANCHE-COMTÉ

FRANCHE-COMTÉ

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 24 AVRIL 1979 FIXANT LA LISTE DES ESCARGOTS DONT LE RAMASSAGE ET LA CESSION À TITRE GRATUIT OU ONÉREUX PEUVENT ÊTRE INTERDITS OU

AUTORISÉS (J.O. du 12/05/1979)

Novembre2014Novembre 2014

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