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Décision 18-DCC-211 du 07 décembre 2018

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-211 du 7 décembre 2018

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sofidy par la société Tikehau Capital

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 13 novembre 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Sofidy par la société Tikehau Capital, formalisée par un contrat de cession et d’apport d’actions en date du 19 octobre 2018 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Tikehau Capital de la société Sofidy. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. L’opération a fait l’objet d’une notification auprès de l’autorité de concurrence allemande le 2 novembre 2018.

3. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, de l’administration de biens immobiliers et de la gestion d’actifs pour le compte d’entreprises et de clients institutionnels, qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

4. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché et à 30 % lorsque leurs activités sont situées sur des marchés amont ou aval.

5. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-249 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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