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a notifié à l’Autorité de la concurrence le projet d’acquisition du contrôle exclusif de la société Media Concorde SNC

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Academic year: 2022

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Autorité de la concurrence – Service des concentrations - 11, rue de l’Échelle 75001 Paris Secrétariat : 01 55 04 01 72 - Fax : 01 55 04 01 66 – Mel : controle.concentrations@autoritedelaconcurrence.fr

Monsieur le Directeur Général,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 avril 2011, la société High Tech Multicanal Group (ci-après « HTM »), ultimement contrôlée par un groupe de 600 actionnaires environ, personnes physiques liées par des liens familiaux, communément dénommé l’Association Famille Mulliez (ci-après « AFM »), a notifié à l’Autorité de la concurrence le projet d’acquisition du contrôle exclusif de la société Media Concorde SNC. Par une décision n°11- DCC-87 du 10 juin 2011, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération, sous réserve de la mise en œuvre par HTM de mesures permettant de remédier aux problèmes de concurrence soulevés par la concentration notifiée.

HTM s’était ainsi engagée à céder les magasins d’enseigne Saturn situés à Aubergenville, Mulhouse, Angers, Le Havre et La Valette du Var, ainsi qu’un magasin d’enseigne Boulanger situé à Tours nord (ensemble « les magasins »). HTM s’était par ailleurs engagée à renoncer à l’ouverture du magasin d’enseigne Saturn situé à Avignon–Vedène. Les engagements précisaient que les acquéreurs potentiels devaient être actifs dans le secteur de la vente au détail de produits électrodomestiques.

A l’expiration du délai imparti pour la cession des cinq magasins Saturn et du magasin Boulanger, il ressort des éléments fournis par le mandataire chargé du suivi des cessions qu’aucun repreneur n’a été trouvé, et ce en dépit de la renonciation par HTM à la fixation d’un prix de réserve. Compte-tenu des difficultés rencontrées, HTM sollicite, par lettre en date du 12 avril 2012, la révision des engagements concernés.

Aux termes de cette demande, HTM s’engage à confier à un mandataire la mission de céder les magasins, sans prix de réserve. Dans un premier temps, le mandataire s’adressera aux bailleurs concernés afin d’envisager la possibilité de céder chaque droit au bail à un acquéreur actif dans le secteur de la grande distribution alimentaire et susceptible de développer un rayon permanent de produits électrodomestiques. Dans un deuxième temps, pour les magasins qui n’auront pas été repris pas des enseignes de la grande distribution alimentaire, le mandataire s’adressera à d’autres acquéreurs potentiels, sans condition relative à leur secteur d’activité.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

La vice-présidente Paris, le 19 avril 2012

Référence à rappeler : 11-DCC-87

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2/2 Dans la mesure où les modifications proposées sont de nature à remédier aux atteintes concurrentielles identifiées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n°11-DCC-87 du 10 juin 2011, j’approuve la révision des engagements pris par HTM.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée.

La vice-présidente, Françoise Aubert

 Autorité de la concurrence

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