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BELGIQUE La loi du 6 janvier 2003.

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BELGIQUE

1. Veuillez indiquer les TSE utilisées dans votre pays, le cadre juridique régissant l’utilisation de chacune d’entre elles et leur définition légale.

1.1. La loi du 6 janvier 2003.

La loi belge du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête a été publiée au Moniteur belge le 12 mai 2003. En même temps, deux arrêtés royaux d’exécution ont été publiés. Le premier concerne les régles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact, le deuxième règle les techniques d’enquête policières.

La différence entre les notions « méthodes particulières de recherche » (MPR) et

« techniques d ‘enquête policières » (TPR) est importante. Les méthodes particulières de recherche régies par la loi du 6 janvier 2003 concernent l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs. Les techniques d'enquête policières sont des techniques qui peuvent être appliquées dans le cadre d'une méthode de recherche particulière et venir soutenir cette dernière. Celles -ci sont appliquées dans le même cadre légal que les méthodes particulières de recherche et tous les principes, notamment en ce qui concerne la proportionnalité et la subsidiarité, sont applicables, sans exception ni dérogation.

• La loi ne donne pas de définition globale de la notion, mais se borne à énumérer les trois méthodes de recherche et à en décrire l'objectif. Le fait important est que toutes les méthodes particulières de recherche mises en œuvre – l’observation, l’infiltration et le recours à des indicateurs – doivent viser à aider les autorités judiciaires ou le juge pénal à statuer dans le cadre de la procédure pénale et elles poursuivent donc la même finalité judiciaire.

La loi autorise néanmoins les services de police à appliquer les méthodes particulières de recherche afin de collecter et de traiter des données et des informations, cependant à nouveau exclusivement dans le but de rechercher des crimes ou des délits qui ont été ou qui seront commis, d’en rassembler les preuves et d’en identifier et d’en poursuivre les auteurs. Le service de police qui sur l'approbation des autorités judiciaires utilise une méthode particulière de recherche doit garder cette finalité judiciaire à l'esprit et agir en ce sens pendant toute la durée de l'opération.

L'utilisation des méthodes particulières de recherche doit être située dans le cadre d’une information ou d’une instruction. Etant donné qu’en vertu de l’article 28bis, §2, du Code d’Instruction criminelle, l’information s’étend à l’enquête proactive, les méthodes particulières de recherche peuvent donc également être utilisées dans le cadre d’une enquête proactive.

Enfin, la définition de la notion prévoit de manière explicite que la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche doit être soumise au contrôle du ministère public.

Ce contrôle est nécessaire à tout moment, même si ces méthodes particulières de recherche sont appliquées dans le cadre d’une instruction. Par ailleurs, la loi prévoit à cet égard qu'il appartient au procureur du Roi d'exécuter les autorisations relatives à la mise en œuvre d'une méthode particulière de recherche délivrée par le juge d’instruction.

Les méthodes particulières de recherche sont, comme indiqué plus haut, réparties en trois grandes catégories : l’observation, l’infiltration et le recours aux indicateurs.

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Les trois méthodes particulières de recherche se définient comme suit :

Observation : art. 47sexies, §1er du Code d’instruction criminelle

“L'observation au sens du présent code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés.

Une observation systématique au sens du présent code est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale.

Un moyen technique au sens du présent code est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 90ter.”

Infiltration : art. 47octies, §1er du Code d’instruction criminelle

“L'infiltration au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4.

L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.”

Recours aux indicateurs : art. 47decies, §1er du Code d’instruction criminelle

“Le recours aux indicateurs au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact.”

• L’arrêté royal du 9 avril 2003 relatif aux techniques d'enquête policières donne une énumération des techniques qui peuvent être utilisées dans le cadre d’une infiltration.

Lorsqu’elles sont utilisées, elles le sont au sein du même cadre juridique que l’infiltration : tous les principes applicables à l’infiltration (comme le principe de proportionnalité et de subsidiarité et le principe de loyauté et de légalité) s'appliquent également dans leur intégralité pour l’utilisation des techniques d’enquête policières.

Cette donnée est essentielle et il ne peut jamais y être dérogé. Les techniques d’enquête policières ne sont jamais utilisées hors du cadre des méthodes particulières de recherche. Les techniques d’enquête policières sont les suivantes :

Le pseudo-achat est la technique mise en oeuvre par un service de police qui consiste à se présenter ou à être présenté à un individu comme acheteur potentiel d'un service ou d'un bien visé à l'article 42, 1° à 3°, du Code pénal dont cet individu souhaite transférer la propriété pour son propre compte ou pour celui d'autrui.

L'achat de confiance est la technique mise en oeuvre par un service de police qui consiste à se présenter ou à être présenté à un individu comme acheteur potentiel

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d'un service ou d'un bien visé à l'article 42, 1 ° à 3°, du Code pénal et dont cet individu souhaite transférer la propriété pour son propre compte ou celui d'autrui, et où le transfert de propriété a vraiment lieu, afin de gagner la confiance du vendeur ou de recueillir des informations complémentaires.

L'achat-test est la technique mise en ceuvre par un service de police qui consiste à se présenter ou à être présenté à un individu comme acheteur potentiel d'un service ou d'un bien visé à l'article 42, 1° à 3°, du Code pénal, et dont cet individu souhaite transférer la propriété pour son propre compte ou celui d'autrui, et où le transfert de propriété a vraiment lieu, afin de contrôler les allégations du vendeur et l'authenticité du bien proposé.

La pseudo-vente est la technique mise en oeuvre par un service de police qui consiste à se présenter ou à être présenté à un individu comme vendeur potentiel d'un service ou d'un bien.

La vente de confiance est la technique mise en oeuvre par un service de police qui consiste à se présenter ou à être présenté à un individu comme un vendeur potentiel d'un service ou d'un bien, et où le transfert de propriété a vraiment lieu, afin de gagner la confiance de l'acheteur ou de recueillir des informations complémentaires.

La livraison contrôlée est la technique mise en oeuvre par un service de police qui consiste à laisser se poursuivre, sous un contrôle policier permanent, un transport illégal de marchandises ou de personnes, connu des services de police, que les fonctionnaires de police transportent et livrent eux-mêmes ou auquel ils fournissent un appui, et où l'intervention policière est différée jusqu'au lieu de destination finale en Belgique ou à l'étranger.

La livraison assistée contrôlée est la technique mise en oeuvre par un service de police qui consiste à laisser se poursuivre, sous un contrôle policier permanent, un transport illégal de marchandises connu des services de police et que les fonctionnaires de police effectuent et livrent eux-mêmes, ou auquel ils fournissent un appui, sans intervention policière au lieu de destination finale.

La livraison assistée contrôlée de personnes n'est pas autorisée.

Le frontstore est la technique qui consiste à permettre aux services de police de créer ou d'exploiter réellement une ou plusieurs entreprises, le cas échéant à l'aide de données fictives, au moyen desquelles un appui est fourni au milieu criminel sous forme de biens ou de services.

• La loi du 6 janvier 2003 distingue encore d’“autres méthodes d’enquête”. Ces dernières méthodes comprennent la saisie et l’ouverture du courrier, les contrôles visuels discrets, les écoutes directes, l’intervention différée et la récolte de données relatives aux comptes bancaires et aux transactions bancaires. Ces méthodes d'enquête se distinguent des méthodes particulières de recherche par le fait qu’il n’est pas établi de dossier « confidentiel » : toutes les pièces sont jointes au dossier judiciaire qui peut être consulté par les parties au procès. Il ne s’agit donc pas des méthodes « particulières » de recherche sensu strictu. Ces méthodes d’enquête suiveront les règles procedurales normales du Code d’instruction criminelle.

Les définitions :

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La saisie et l’ouverture du courrier (art. 46ter et 88sexies du Code d’instruction criminelle) :

Dans le cadre de la recherche des crimes et délits, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46ter, seul le juge d'instruction est habilité à ouvrir le courrier intercepté et saisi et à prendre connaissance de son contenu.

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut également exercer cette compétence.

Les contrôles visuels discrets (art. 89ter du Code d’instruction criminelle) :

Le juge d'instruction peut, par une ordonnance écrite et motivée, qu'il communique au procureur du Roi, autoriser les services de police à pénétrer dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit visé à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.

Les écoutes directes : cfr. infra (interception des communications)

L’intervention différée (art. 40bis du Code d’instruction criminelle) :

Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, autoriser les services de police à différer la saisie des auteurs présumés d'infractions et de toutes les choses visées à l'article 35.

La récolte de données relatives aux comptes bancaires et aux transactions bancaires (art. 46quater du Code d’instruction criminelle) :

En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants :

a) la liste des comptes bancaires, de quelque nature que ce soit, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;

b) les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

Lorsque les nécessités de l'information le requièrent, le procureur du Roi peut requérir que pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions bancaires réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires du suspect, seront observées.

1.2. Autres méthodes d’investigation dans la liste du PC-CO

• surveillance électronique : la surveillance électronique est une forme d’observation et est réglé par les dispositions dans le Code d’instruction criminelle sur l’observation.

• écoutes et interception des communications (téléphone, télécopie, e-mail, courrier, réseaux publics ou privés) : l’interception des communications n’est pas considérée comme une méthode particulière de recherche en droit belge. Les articles 90ter et

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suivants du Code d’instruction criminelle situent les écoutes dans le cadre de l’instruction. L’article 90ter, §1, est libellé comme suit :

“Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privees, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupconnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.”

La loi du 6 janvier 2003 a modifié cet article en insérant un alinéa sur les écoutes directes, libellé comme suit :

“En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration dans un domicile ou dans un lieu privé.”

Par l’ajout de cette réglementation aux articles 90ter et suivants du Code d’Instruction criminelle, il est maintenant possible de s’introduire dans un domicile à l’insu et sans le consentement de l’occupant afin d’y dissimuler un micro, ou encore de s’introduire légalement dans le domicile avec un micro caché sur son corps ou dans ses vêtements pour recueillir les discussions qui y sont menées.

• fouilles et perquisitions (y compris des lieux, d’objets, p.ex. ordinateurs, voitures, etc.

par des moyens variés dont le scannage)

- fouilles : les articles 28 et 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police prévoient les fouilles sur personnes et dans des voitures dans le cadre de l’exercice des fonctions de police administrative et judiciaire.

Ces articles sont libellés comme suit :

Art. 28. §1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurite dans les cas suivants :

1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;

2° lorsqu'une personne fait l'objet d'une arrestation administrative ou judiciaire;

3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;

4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.

La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.

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Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.

§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d'une arrestation judiciaire ainsi que des personnes à l'egard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.

La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire a cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.

La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.

Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.

§ 4. (…)

Art. 29. Les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait servir :

1° à commettre une infraction;

2° à abriter ou à transporter des personnes recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d'identité;

3° à entreposer ou à transporter des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction.

Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de la conformité du véhicule à la loi.

La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative.

La fouille d'un véhicule aménagé de facon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.

- perquisitions :

Dans le cadre des faits dont il est saisi, le juge d’instruction peut perquisitionner tout lieu ou décerner une ordonnance de perquisition motivée au terme de laquelle il délègue son pouvoir de perquisition à un fonctionnaire de police. En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut, à toutes heures du jour ou de la nuit, procéder à une perquisition dans le domicile de l’inculpé ‘art. 36 Code d’instruction criminelle). La loi autorise également les visites domiciliaires sur réquisition de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou du consentement de celle-ci. Une telle visite peut avoir lieu à toute heure.

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La loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique a inséré dans le Code d’instruction criminelle des nouvelles dispositions, entre autres relatives à la recherche dans un système informatique.

• poursuites transfrontières : les poursuites transfrontalières n’ont pas de réglementation spécifique en droit belge. Néanmoins, l’accord du Schengen prévoit dans son article 41 que des agents qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d’une infraction, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d’un autre Partie Contractante.

• agent provocateur : la provocation policière est interdite en droit belge. En effet, l’artilce 47ter du Code d’instruction criminelle, inséré par la loi du 6 janvier 2003, est libellé comme suit :

« Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits. »

2. Quand et dans quelles circonstances (par exemple procédure pénale, enquête criminelle, etc peuvent être utilisées les TSE?

Pour cette question et les questions qui suivent, on s’est limité aux méthodes particulières de recherche et aux autres méthodes d’enquête prévue par la loi du 6 janvier 2003. Tous ces méthodes ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une procédure pénale.

• Observation : une observation peut être autorisé par le procureur du Roi dans le cadre d’une information et lorsqueles nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité (principe de subsidiarité).

Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde (principe de proportionalité).

Seul le juge d'instruction peut, dans le cadre d’une instruction, autoriser une observation, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits délictueux constituent ou constitueraient une infraction conformément à l'article 90ter, §§ 2 à 4, sont ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.

• Infiltration : Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité (subsidiarité). Une infiltration peut être autorisé s’il existe des indices sérieux que les personnes qui son’t l’objet de l’infiltration commettent ou commetraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4 (proportionalité).

Le procureur du Roi peut également autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci.

Si c'est justifié, il accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant

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• Recours aux indicateurs : le recours aux indicateurs n’est pas lié à une enquête particulière. La loi n’associe pas le recours aux indicateurs à une quelconque exigence de subsidiarité ou de proportionnalité, parce qu’on peut difficilement admettre qu’une information fournie devrait être écartée d’un dossier parce qu'elle porte sur une infraction qui ne répond pas à l’exigence de la proportionnalité. A ce stade, dans certains cas, il n’apparaît pas encore clairement de quelle infraction il s’agit. La loi doit viser en premier lieu à freiner les contacts non réglementés des fonctionnaires de police avec les indicateurs « professionnels » en créant un cadre légal et réglementaire clair au sein duquel ces contacts doivent se dérouler. Il n’y a aucune raison de ne pas rendre ce cadre aussi satisfaisant que possible et il convient donc absolument de le rendre également applicable aux contacts relatifs à n’importe quel délit sur lequel l’indicateur peut fournir des renseignements.

3. Existe-t-il des spécificités concernant l’utilisation des TSE en relation avec des actes de terrorisme ? Lesquelles ?

Il n’existe pas des spécificités concernant les méthodes particulières de recherche en relation avec des actes de terrorisme, pour la simple raison que le terrorisme n’est pas (encore) érigé comme infraction autonome en droit pénal belge. Il va de soi que dans les enquêtes sur des actes de terrorisme, les méthodes particulières de recherche peuvent être utilisées pour autant que ces actes tombent sous d’autres qualifications pénales et que ces qualifications entrent dans le champ d’application des méthodes particulières.

4. Comment le cadre juridique régissant l’utilisation des TSE garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de subsidiarité et celui de proportionnalité? Est-ce que l’autorisation de recourir à une TSE est sujette à un délai particulier ? Quelles sont les organes et procédures mise en place pour superviser la conformité de l’utilisation des TSE avec les normes des droits de l’homme et des principes mentionnés ci-dessus ? Cette supervision est-elle automatique/systématique ?

• Subsidiarité et proportionnalité :

La subsidiarité implique que les méthodes particulières de recherche sont de nature tellement intrusive qu'il convient dès lors de vérifier si le même résultat ne peut être obtenu par d'autres moyens de recherche. Un principe généralement adopté dans le cadre de l'information et de l'instruction est que les mesures d'investigation les plus intrusives ne sont utilisées que s'il s'avère que la mise en œuvre d'autres moyens moins intrusifs donnera des résultats insuffisants. Le magistrat concerné interprète le principe de la subsidiarité ex abstracto. Le point de départ est que si d'autres moyens d'investigation sont susceptibles de mener au même résultat, ceux-ci devront être privilégiés. Mais pour le magistrat, il n'est pas nécessaire que soient d'abord essayées les méthodes classiques de recherche avant que celui-ci puisse ordonner une observation. Le magistrat qui, dans certaines circonstances, estime que les autres moyens d'investigation ne seront pas (suffisamment) efficaces pour découvrir la vérité ou faire avancer favorablement le dossier peut par exemple ordonner immédiatement une observation. En d'autres termes, pour la mise en œuvre de la méthode particulière de recherche consistant dans l'observation, il faut qu'il soit plausible de supposer que, compte tenu des circonstances, l'utilisation des méthodes classiques de recherche ne permettra pas d'obtenir de résultats satisfaisants.

La subsidiarité est formulée de la même manière, par méthode. La terminologie utilisée dans la loi pour décrire le principe de la subsidiarité, à savoir "si les nécessités de

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l’enqête l’exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité" et son interprétation, sont empruntées à l'article 90ter, §1er, premier alinéa du Code d'Instruction criminelle où, dans la réglementation concernant l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications ou télécommunications privées, le principe de la subsidiarité est formulé dans la même terminologie.

La proportionnalité stipule que la mesure employée doit être proportionnée à la gravité du crime. Le principe de la proportionnalité implique que la méthode sélectionnée doit être en rapport avec l'objectif et qu'une restriction aux libertés et droits individuels ne peut être tolérée qu'en cas d'atteinte grave à l'ordre public. Eu égard à la grande diversité des méthodes particulières de recherche, la loi a opté pour ne pas donner une formulation générale du principe de la proportionnalité, mais d'utiliser différents seuils en fonction de la méthode (voir ci-dessus).

L’utilisation d’indicateurs n’est pas associée à une quelconque exigence de subsidiarité ou de proportionnalité.

• L’autorisation elle-même n’est pas sujette à un délai particulier. Néanmoins, il existe des délais pour la durée de l’utilisation des méthodes particulières de recherche.

• La définition de la notion prévoit de manière explicite que la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche doit être soumise au contrôle du ministère public. Ce contrôle est nécessaire à tout moment, même si ces méthodes particulières de recherche sont appliquées dans le cadre d’une instruction. Par ailleurs, la loi prévoit à cet égard qu'il appartient au procureur du Roi d'exécuter les autorisations relatives à la mise en œuvre d'une méthode particulière de recherche délivrée par le juge d’instruction.

Le procureur du Roi exécute et contrôle les autorisations visant à utiliser les méthodes particulières de recherche. Cela n’enlève rien à la tâche de contrôle du juge d’instruction:

il peut à cet effet consulter le dossier confidentiel et modifier, compléter ou prolonger à tout moment le contenu de son autorisation. Il a également la possibilité de retirer son autorisation s’il constate éventuellement des irrégularités.

Tous les méchanismes de controle du procédure pénal sont applicables aux dossiers dans lesquells des méthodes particulières de recherche ont été utilisées. Néanmoins, l’article 47undecies du Code d’instruction criminelle prévoit encore des garanties supplémentaires :

Le procureur du Roi qui a fait application dans son enquête de méthodes d'observation ou d'infiltration, et qui souhaite engager des poursuites, requiert, dans tous les cas, le juge d'instruction. A la suite de cette procédure, le juge d'instruction fait rapport à la chambre du conseil sans être habilité à poser d'office le moindre acte d'instruction.

Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes d'observation ou d'infiltration et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager des poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.

Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Le rapport est communiqué au Collège des procureurs généraux qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel.

Le procureur général publie également dans son rapport annuel l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux affaires pour lesquelles le parquet fédéral a entamé une enquête et qui ont donné lieu à un classement sans suite.

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5. Quelles sont les institutions concernées par l’utilisation des TSE et quel est leur rôle (p.ex.

forces de l’ordre, procureurs, juges, etc.)? Quelles institutions peuvent ordonner et/ou autoriser l’utilisation d’une TSE ? Comment la coopération entre ces institutions ainsi que les procédures de contrôle opèrent-elles dans la pratique?

• Les services de police : Seuls les services de police belges au sens de l’article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police peuvent être chargés de la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche. Ceci n’exclut pas que, en application des traités internationaux en la matière, les services de police étrangers doivent, dans le cadre d’une opération transfrontalière ou internationale nécessitant la mise en œuvre de méthodes particulières de recherche sur le territoire belge, pouvoir agir dans notre pays sous l’autorité, la direction et le contrôle des autorités belges compétentes. Toutes les dispositions légales et tous les règlements applicables aux services de police belges sont dans cette hypothèse également applicables à eux.

Au sein de chaque service judiciaire déconcentré, visé à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement.

Dans le cadre du recours aux indicateurs, quelques fonctions spécifiques ont été créées par la loi au sein des services de police : le gestionnaire national des indicateurs, le gestionnaires local des indicateurs et le fonctionnaire de contact. Les règles de fonctionnement de ces personnes sont réglées par l’arrêté royal du 26 mars 2003.

• Le procureur du Roi et le procureur fédéral : C’est le procureur du Roi qui, dans le cadre d’une information, peut autoriser l’application des méthodes particulières de recherche.

Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.

Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.

Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.

Le juge d’instruction: Il peut autoriser l’application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de son instruction. C’est néanmoins le procureur du Roi qui est chargé de l'exécution des autorisations du juge d'instruction. Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. II peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. II peut à tout instant retirer l'autorisation. II vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.

6. Existe-t-il des institutions spécialisées dans la lutte contre le terrorisme ? Quel est leur rôle dans l’utilisation des TSE ?

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Pour l’instant, il n’existe pas d’institution “spécialisée” dans la lutte contre le terrorisme.

Cependant, la Sécurité d’Etat, le Service de renseignement militaire, et la police fédérale ont tous des compétences dans la lutte contre le terrorisme.

Au sein de la police fédérale, il existe une “Cellule Terrorisme” qui s’occupe en particulier des enquêtes relatives au terrorisme. Des méthodes particulières de recherche peuvent être utilisées dans le cadre de ces enquêtes pour autant que les conditions légales soient réunies.

7. Quelles mesures ont été adoptées pour faciliter la coopération internationale (p.ex. équipes communes d’enquête)? Les TSE mentionnées dans la réponse à la question n° 1 peuvent- elles être utilisées dans un contexte transfrontière ?

• En ce qui concerne l’observation, l’article 40 de l’Accord de Schengen prévoit que les agents d’une des Parties Contractantes, dans le cadre d’une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d’une autre Partie Contractante lorsque celle-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande d’entraide judiciaire présentée au préalable.

8. Quelle utilisation peut être faite des TSE dans le contexte de l’entraide judiciaire ?

Les méthodes particulières de recherche peuvent être utilisées dans le contexte de l’entraide judiciaire selon les règles générales de l’entraide judiciaire, c’est-à-dire sur la base des demandes d’entraide judiciaire des autres pays et lorsque une convention multilatérale ou bilatérale prévoit des dispositions sur les méthodes particulières de recherche (comme p.e. la convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale de 29 mai 2000).

9. Comment l'emploi des TSE peut être amélioré? Veuillez fournir vos commentaires/propositions concernant la mise en œuvre du mandat du PC-TI et en particulier l’utilisation et la réglementation des TSE.

La loi du 6 janvier 2003 est une nouvelle réglementation des méthodes particulières de recherche en Belgique. On doit maintenant évaluer la loi dans la pratique. C’est la raison pour laquelle il serait prémature de dire que l’emploi des méthodes pourrait être amélioré.

Dans le contexte du Conseil de l’Europe, La Belgique soutient le mandat du PC-TI d’étudier l’emploi de techniques spéciales d’investigation afin de faciliter les poursuites pénales contre les auteurs d’infractions terroristes et d’augmenter l’efficacité des services de répression dans ce domaine.

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