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Ordonnance n du 1er mars 1984, portant régime des Associations

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Ordonnance n° 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des Associations LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME,

CHEF DE L'ETAT.

Vu la proclamation du 15 avril 1974;

Vu l'ordonnance N° 74-1 du 22 avril 1974, modifiée en ses articles 4 et 5 par l'ordonnance N° 83-04 24 janvier 1983 ;

Vu l'ordonnance N° 75-11 du 13 mars 1975 portant sur le régime des Associations ;

Vu l'Ordonnance N° 77-36 du 29 Décembre 1977 modifiant l'Ordonnance N° 75-11 du 13 mars 1975;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : ORDONNE

TITRE I - DE LA CREATION DES ASSOCIATIONS Article premier

L'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales mettent en commun de plein gré et en connaissance de cause, d'une façon permanente dans un temps défini, leurs capacités ou leurs activités dans un but déterminé, autre que celui de partager des bénéfices;

L'association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit aux contrats et obligations;

Article 2

Toute Association fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la législation et la réglementation en vigueur, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l'ordre publique, à l'intégrité du Territoire National ou à la forme du Gouvernement, est nulle de plein droit.

Les associations régionales ou ethniques, ayant pour objet de maintenir dans une région de la République du Niger, les particularismes d'une autre région ou des survivances d'origine raciale, sont interdites.

Toutefois, des associations peuvent être autorisées entre étrangers, sous forme d'Amicales ou dans un sens folklorique, sous réserve d'une abstention totale de préoccupations politiques.

Toute Association doit, avant d'entreprendre ses activités être déclarée et autorisée.

Article 3

La déclaration de fondation d'une association sera faite à la Sous-Préfecture ou à la Mairie dans le ressort des quelles l'association aura son siège social.

Cette déclaration mentionnera le nom et l'objet de l'Association, le siège de son établissement et ceux de ses annexes, et les personnes qui, à titre quelconque, sont chargées de son administration ou sa direction, ainsi que leur âge, leur adresse et leur profession.

La déclaration ci-dessus sera déposée en trois exemplaires accompagnés de trois copies des statuts et du procès-verbal d'Assemblée Générale constitutive;

Il en sera donné récépissé provisoire.

L'un de ces exemplaires sera transmis au Ministère de l'Intérieur, le second au Procureur de le République prés le Tribunal du siège, le troisième restant aux archives de la Sous-Préfecture ou de la Mairie.

Article 4

Le Ministre de l'Intérieur se prononcera par arrêté sur l'autorisation ou par simple notification sur le refus d'autorisation.

Article 5

(2)

Dans les trente jours suivant la réception de l'Arrêté d'autorisation, l'association est tenue de faire insérer au Journal Officiel sa déclaration de fondation.

Article 6

Les Associations sont tenues de faire connaître dans les trente jours à l'autorité administrative qui a reçu la déclaration de fondation, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts;

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarées.

Si ces modifications et changements portent sur les points relatifs à la déclaration de fondation, l'association est tenue de les faire insérer au Journal Officiel dans les mêmes conditions ci-dessus.

Article 7

Les modifications et changements visés à l'article précédent, seront consignés sur un registre spécial au siège de l'association, et qui sera présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois que celles-ci en feront la demande.

Ce registre peut être celui où sont consignés statuts et procès verbaux des séances ou assemblées de l'association.

Article 8

Sous réserve des cas de nullité prévus à l'article 2, les Associations de personnes physiques pourront se former par libre consentement, moyennant déclaration et autorisation dans les formes prescrites à l'article 3 ci-dessus. Elles jouiront de la capacité juridique.

Article 9 :

Toute personne jouissant de ses droits civiques peut adhérer à une association. Néanmoins, les mineurs non émancipés ne peuvent adhérer qu'avec l'autorisation de leur tuteur légal. Toutefois, les mineurs non émancipés ou ne possédant pas de moyens d'existence propres ne peuvent participer à la direction ou à l'administration d'une association.

Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps.

Article 10

Toute Association régulièrement déclarée et autorisée, peut percevoir des cotisations, ester en justice, acquérir à titre onéreux et/ou gratuit, posséder et administrer des biens et les utiliser suivant les termes de ses statuts.

Article 11

Toute Association régulièrement déclarée peut sans autorisation spéciale, gérer dans les limites de ses statuts :

• Les sommes provenant des cotisations de ses membres;

• Les sommes provenant des droits d'entrée, dont le maximum reste libre, et des cotisations rédimées;

• Les locaux destinés à l'administration de l'association et aux réunions de ses membres;

• Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose d'atteindre ;

• Les dons, legs ou subventions qu'elle est susceptible de recevoir.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou testament, qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association, seront aliénés dans la forme et les délais prescrits par décret.

L'autorité administrative peut contrôler par tous moyens appropriés, la saine gestion des biens de l'association dans les limites ci-dessus. Elle peut à tout moment se faire présenter les registres et documents comptables.

TITRE II - DES DIFFERENTES FORMES D'ASSOCIATIONS Chapitre I. Des formes particulières d'Associations

Paragraphe 1. Des Associations de Jeunesse Article 12

Les Associations de jeunesse ayant pour objet de réunir leurs adhérents dans un but d'éducation, de développement ou de promotion sociale, ne pourront se former que dans le cadre

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tracé par le Gouvernement, conformément à la ligne arrêtée pour l'édification de la Nation.

Les associations d'Etudiants constituées à cet effet, sont soumises au même principe.

Paragraphe 2. Des Associations Scolaires Article 13 :

Les associations scolaires ne sont pas soumises aux dispositions de la présente Ordonnance.

Elles n'ont pas la personnalité civile et leurs membres ne peuvent de ce fait, ni fonder une association soumise au droit commun de la présente Ordonnance, ni adhérer à une telle association.

Article 14 :

Par Association scolaire, il faut entendre les Groupements formés à l'intérieur des établissements scolaires et des écoles de formation professionnelle de niveaux élémentaires et moyen, entre membres de l'Enseignement ou entre élèves sous le contrôle des ministres concernés et du corps Enseignant, n'ayant aucune activité extérieure à l'établissement.

Les Associations de parents d'élèves sont soumises au droit commun de la présence Ordonnance.

Article 15

Les Associations d'étudiants ne sont pas des associations scolaires et sont soumises au droit commun de la présente Ordonnance.

Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par étudiants, les jeunes gens, élèves d'établissement d'enseignement supérieur.

Les étudiants sont considérés comme émancipés et peuvent s'associer librement, dans le cadre de la présente ordonnance.

Les associations d'étudiants ont pour objet exclusif :

• d'une part, d'intervenir auprès des autorités académiques pour la résolution de problèmes d'ordre matériel ou social relatifs à leurs conditions d'études ;

• et d'autre part, de promouvoir l'entraide sociale et de développer les activités culturelles et sportives dans le milieu estudiantin.

Toute activité contraire à leur vocation apolitique et toute expression d'opinion religieuse leur sont interdites.

Paragraphe 3. Des Associations Sportives et Culturelles Article 16

Les Associations Sportives et Culturelles sont soumises au droit commun de la présente Ordonnance.

Les équipes sportives et les groupes artistiques formés dans les établissements scolaires sont assimilés à des associations scolaires et fonctionnent dans le cadre de leur établissement. Elles peuvent participer aux compétitions sportives et culturelles selon les règles établies par les départements ministériels chargés de la culture, et des sports.

Paragraphe 4. Des Associations étrangères Article 17

Par Association étrangère, il faut entendre les associations qui ont leur siège principal à l'étranger, ou celles qui ayant leur siège au Niger, sont en fait dirigées par des étrangers.

Sont également considérées comme associations étrangères, celles dont le Président ou le tiers au moins des membres du bureau est étranger.

Article 18

Les Associations étrangères sont soumises aux mêmes règles de constitution et de déclaration que les associations nigériennes. Elles obtiennent la personnalité juridique dans les mêmes conditions.

Toutefois, l'autorisation d'exercice ne peut leur être accordée que pour un temps limité en fonction de leurs activités, ou être subordonnée à un renouvellement périodique.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Des limitations peuvent être faites à leur droit de posséder des biens meubles et immeubles comme à leurs activités en général, suivant dispositions explicites de l'arrêté d'autorisation.

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Paragraphe 5. Des Associations religieuses Article 19 :

Les congrégations ou confréries religieuses ainsi que les associations à caractère religieux sont régies par les dispositions de la présente Ordonnance.

Paragraphe 4. Des Associations de bienfaisance Article 20

Les Associations de bienfaisance ou d'assistance, celles créées dans le but de favoriser l'enseignement ou de dispenser une aide culturelle, sont soumises aux dispositions de la présente Ordonnance.

Chapitre II - Des unions d'associations Article 21

Les associations d'une même nationalité ont la faculté soit de s'unir en groupements ou fédérations, soit de créer des sections ayant un siège distinct.

Le groupement ou la fédération d'association est tenu à déclaration et autorisation selon les règles de la présente Ordonnance. Toute association qui adhère à un groupement ou fédération doit inclure une disposition ad hoc dans ses statuts, éventuellement par modification statutaire prise dans les formes et faisant l'objet de déclaration.

Ne peuvent se grouper ou se fédérer que les associations ayant des but analogues et une activité axée sur des problèmes identiques.

Article 22

Les sections d'association sont tenues de déposer une déclaration de fondation indiquant le siège de la section et la composition de son bureau conformément à l'article 3 ci-dessus. La déclaration doit énoncer explicitement le nom de le siège social de l'association-mère ; un exemplaire des statuts de l'association doit être joint à la déclaration ci-dessus.

Aucune modification ne peut être apportée par la section aux statuts de l'association, sauf celles prévues par ces statuts-mêmes.

TITRE III - DES PENALITES

Article 23

Toute personne qui aura participé à quelque titre que ce soit à la création et/ou l'administration d'une association non déclarée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 200.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Par association non déclarée, il faut entendre une association qui aurait commencé à fonctionner, à percevoir des cotisations, acquérir des biens, manifester son activité propre, avant l'autorisation.

Les associations qui se trouveraient ainsi en infraction seront dissoutes et la saisie de leurs biens sera effectuée au profit du Trésor public.

Article 24

Les infractions aux dispositions de la présente Ordonnance autres que celles prévues à l'article précédent, seront punies d'une amende de 2 000 à 50 000F.

La dissolution de l'association pourra être prononcée en cas de récidive et des biens saisis.

TITRE IV - DE LA DISSOLUTION DES ASSOCIATIONS

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Article 25

En cas de nullité telle que prévue à l'article 2, la dissolution immédiate sera prononcée par arrêté du Ministre de l'Intérieur sans préjudice des condamnations prévues à l'article 24 ci-dessus et des poursuites dans le cas d'infraction à la législation en vigueur.

La saisie et la confiscation au profit du Trésor public des Fonds locaux et immeubles appartenant à l'association ou ayant servi à son fonctionnement, seront prononcées.

Article 26

Toute association qui ne serait pas conformée aux dispositions de la présente Ordonnance peut être dissoute par arrêté du Ministre de l'Intérieur après mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai donné.

Toute association qui se livrerait à des activités non prévues par ses statuts, ou dont l'activité se révélerait contraire à l'ordre public, même si lors de sa création la nullité de l'article 2 n'a pas joué, sera dissoute par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Article 27

En cas de reconstitution illégale d'association dissoute. Les Condamnations prévues à l'article 23 seront portées au double, sans préjudice de la saisie et de la confiscation prescrites à l'article 25, si des fonds ont, à nouveau, été recueillis et d'autre locaux ou immeubles, utilisés.

Article 28

Sera punie des mêmes peines qu'à l'article précédent, toute personne qui sera favorisé en connaissance de cause, la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage soit d'un local, soit d'un moyen de transport ou de transmission.

Article 29

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou à défaut de telles dispositions, suivant les destinations arrêtées lors de l'assemblée générale au cours de laquelle a été décidée la dissolution.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 30

Toutes les associations ayant déjà une existence légale et rentrant dans les définitions de la présence Ordonnance, sont tenues de se conformer à ses prescriptions.

Toutes, la publication au Journal Officiel n'est pas imposée aux associations déjà existantes, même si elle n'a pas déjà été effectuée à la date de la signature de la présente Ordonnance. Seule la publication des changements à survenir, telle qu'elle est prévue à l'article 6, est obligatoire.

Article 31

Les Ordonnances N°75-11 du 13 Mars 1975 et N° 77-36 du 29 Décembre 1977, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance sont abrogées.

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Article 32

Les modalités d'application de la présente Ordonnance seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 33

La présente Ordonnance sera exécuté comme Loi de l'Etat.

Fait à Niamey, le 1er mars 1984

Signé : Le Général de Brigade SEYNI KOUNTCHE

(7)

Décret N° 84-49/PCMS/MI du 1er mars 1984, portant modalités d'application de l'Ordonnance portant régime des Associations.

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME CHEF DE L'ETAT Vu la Proclamation du 15 Avril 1974 ;

Vu l'Ordonnance N°74-1 du 22 Avril 1974, modifié en ses articles 4 et 5 par Ordonnance N° 83-14- du 24 Janvier 1983 ;

Vu l'Ordonnance 83-157/PCMS du 14 novembre 1983 portant remaniement ministériel ; Vu le Décret N° 77-180/PCMS/MI du 29 décembre 1977 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU : DECRETE

Article premier

Les personnes qui prennent l'initiative de fonder une association, appelées fondateurs, en rédigent les statuts qu'elles soumettent à l'approbation d'une assemblée constitutive.

Sont considérés comme fondateurs, tous ceux qui ont contribué personnellement à la constitution d'une association, soit qu'ils l'aient eux-mêmes conçue, soit qu'ils aient coopéré à son organisation ou à sa mise en marche.

Article 2

L'Assemblée constitutive est composée des fondateurs et des personnes par eux invitées en tant qu'adhérents potentiels.

Article 3

L'Assemblée constitutive approuve les statuts qui lui sont soumis par les fondateurs et désigne les membres ou les organes chargés de son administration et de sa direction.

Article 4

La déclaration de fondation d'une association prévue à l'article 3 de l'Ordonnance portant régime des Associations est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.

Le Sous/Préfet ou le Maire qui a reçu la déclaration transmet un exemplaire des documents déposés au Ministre de l'Intérieur, le second au Procureur de la République près le Tribunal de première Instance du siège, le troisième restant aux archives de l'Arrondissement ou de la Commune.

Article 5

Le récépissé provisoire de la déclaration prévue à l'article 3 de l'Ordonnance portant régime des Associations contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le Sous /Préfet ou le Maire.

Article 6

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :

1. Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ; 2. Les nouveaux Etablissements fondés ;

3. Le changement d'adresse dans la localité où est situé le siège social ;

4. Les acquisitions ou aliénations du local ou des immeubles spécifiés à l'article 11 de l'Ordonnance portant régime des Associations.

Un état descriptif, en cas d'acquisition et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.

Article 7

Les statuts fixent le titre, l'objet, le siège de l'association, les différentes catégories de membres appartenant à l'association (membres actifs, honoraires et bienfaiteurs), le montant des cotisations

(8)

demandées aux différentes catégories de membres, la durée de l'association, les statuts et les modalités d'administration, et de dissolution.

Ils peuvent également prévoir la procédure de leur modification ainsi que l'élaboration d'un règlement intérieur. Ils fixent la fréquence des réunions des différents organes et instances chargés de la direction et de l'administration de l'association.

Article 8

L'assemblée générale constitue l'organe de déclaration. Elle est composée, en principe, de tous les membres de l'association, mais les statuts peuvent en réserver l'accès à certaines catégories de membres.

Article 9

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits dans un registre tenu au siège de l'association ; elles donnent lieu à récépissé dont les dates sont mentionnées au registre.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires sur leur demande, se fait sans déplacement, au siège social.

Article 10

Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution par quelque mode que ce soit ou si l'assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à et égard, le tribunal, à la requête du Ministère n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du Ministère Public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le Tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par le code civil en matière de curatelle aux successions vacantes.

Article 11

Les unions d'associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent en outre, le titre, l'objet et le siège des nouvelles associations adhérentes.

Les sections d'associations sont soumises aux dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance portant régime des Associations.

Article 12

Le domaine d'activité et l'organisation des associations scolaires et des associations de parents d'élèves ainsi que les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement sont déterminés par un arrêté du Ministre dont relève l'association concernée.

Article 13

Toutes les associations ayant déjà une existence légale sont tenues de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel.

Article 14

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret N° 77- 180/PCMS/MI du 20 décembre 1977.

Article 15

Le ministre de l'Intérieur ainsi que les autres Ministres concernés sont chargés, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey le 1er mars 1984

Signé : Le Général de Brigade SEYNI KOUNTCHE

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Ordonnance N° 84-50 du 5 décembre 1984, modifiant l'article 15 de l'Ordonnance portant régime des Associations.

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME, CHEF DE L'ETAT.

Vu la Proclamation du 15 Avril 1974 ;

Vu l'Ordonnance N°74-1 du 22 Avril 1974, modifié en ses articles 4 et 5 par Ordonnance N° 83-14- du 24 Janvier 1983 ;

Vu l'Ordonnance N° 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des Associations.

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU :

ORDONNE Article premier

L'article 15 de l'Ordonnance N° 84-6 du 1er mars 1984, susvisée est modifié comme suit : Article 15 (nouveau)

Les associations d'étudiants ne sont pas des associations scolaires.

Pour l'application de la présente Ordonnance, il faut entendre par étudiants, les jeunes gens, élèves d'établissement d'enseignement supérieur.

Est interdite aux associations d'étudiants, toute activité contraire à leur vocation apolitique et non confessionnelle.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixera l'organisation et le fonctionnement des associations d'étudiants.

Article 2

La présente Ordonnance sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Fait à Niamey le 1er mars 1984

Signé : Le Général de Brigade SEYNI KOUNTCHE

(10)

Loi N° 91-006/ du 20 mai 1991,

modifiant et complétant l'Ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations.

Vu la Charte nationale du 14 Juin 1987, modifiée par la Loi N° 91 -001 du 24 Avril 1991 ;

Vu la Constitution du 24 Septembre 1989, modifiée par la Loi N° 91-002 du 24 Avril 1991, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'Ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1984 portant régime des Associations.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier

L'article 2 de l'Ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1991, portant régime des Associations, modifiée par l'Ordonnance N° 84-50 du 5 décembre 1984, susvisée reçoit la nouvelle rédaction qui suit :

Article 2 (nouveau)

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la législation et la réglementation en vigueur, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l'ordre public, à l'intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement, est nulle de plein droit.

Les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites.

Par association à caractère régional ou ethnique il faut entendre :

• Toute association ayant pour objet de maintenir dans une région de la République du Niger, les particularismes d'une autre région, d'une autre ethnie ou des survivances d'origine raciale.;

• Toute association de nigériens issus d'un département, d'un arrondissement, d'une ville, d'une commune, d'un canton, d'un groupement, d'un village ou d'une tribu du Niger, résidant dans d'autres département, arrondissement, ville, commune, canton, groupement, village ou tribu du Niger.

Toutefois, des associations peuvent être autorisées entre étrangers sous forme d'Amicales ou dans un sens culturel, sous réserve d'une abstention totale de préoccupations politiques.

Toute association doit, avant d'entreprendre ses activités être déclarée et autorisée.

Article 2

L'article 15 de l'Ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des Associations, modifiée par l'Ordonnance 84-50 du 5 décembre 1984, susvisée reçoit la nouvelle rédaction qui suit :

Article 15 (nouveau)

Pour l'application de la présente Ordonnance il faut entendre par étudiants, les jeunes gens, élèves d'Etablissements d'Enseignement Supérieur et Secondaire du second cycle de l'Enseignement Général et Technique.

Est interdit aux associations d'étudiants, toute activité contraire à leur vocation apolitique et non confessionnelle.

Article 3

Le chapitre I du titre II relatif aux formes particulières d'associations telles qu'énoncées dans l'Ordonnance N° 84-06 du 1er mars 1984 est complété comme suit :

Paragraphe 7. Des organisations non gouvernementales Article 20-1

Les organisations non gouvernementales de développement sont des organisations apolitiques et sans but lucratif.

Elles sont créées à l'initiative des personnes physiques ou morales autonomes vis-à-vis de l'Etat, animées d'un esprit de volontariat qu'elles mettent au service des autres et dont la vocation est l'appui au développement, à travers des activités sociales et/ou économiques.

Paragraphes 8. Des associations pour la défense des droits de l'homme Article 20-2

Les associations pour la défense des droits de homme sont des associations sans but lucratif

(11)

ayant pour objet la défense des droits de l'homme tels que définis par les conventions internationales, des droits et libertés du citoyen tels que garantis par la Charte Nationale, la Constitution et les lois de la République.

Article 4

La présente Loi qui abroge l'Ordonnance N° 84-50 du 5 décembre 1984 sera exécuté comme Loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Niger selon la procédure d'urgence.

Fait à Niamey, le 20 mai 1991

Signé : Le Général de Brigade ALI SAIBOU

Décret n° 92-292/PM/MF/P du 25 septembre 1992, portant modalités d’application de l’article 20.1 de l’Ordonnance n° 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des Associations .

LE PREMIER MINISTRE

Vu l’acte Fondamental n° 1/CN du 30 juillet 1991, portant statut de la Conférence Nationale ; Vu l’Acte n° III/CN du 9 août 1991, proclamant les attributs de la souveraineté de la Conférence Nationale ;

Vu l’Acte Fondamental n° XXI/CN du 9 octobre 1991, portant organisation des Pouvoirs Publics pendant la période de la transition ;

Vu l’Ordonnance n°84-06 du 1 er mars 1984, portant régime des Associations ;

Vu la Loi n° 91-06 du 21 mai 1991, modifiant et complétant l’Ordonnance n°84-06 du 1 er mars 1984, portant régime des associations ;

Vu le Décret n° 84-49/PCMS/MI du 1 er mars 1984, portant modalités d’application de l’Ordonnance n° 84-06 du 1 er mars 1984, portant régime des Associations ;

Vu le Décret n° 92-29/PM/MEF du17 janvier 1992 déterminant les attributions du Ministère de l’Économie et des Finances ;

Sur Rapport du Ministre des Finances et du Plan ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU.

(12)

DECRETE

TITRE I : GENERALITES Article premier :

L’organisation Non Gouvernementale (ONG) telle que définie à l’article 20.1 de l’Ordonnance n° 84-06 susvisée peut être nigérienne ou étrangère.

Elle est nigérienne si elle a été créée au Niger et si elle a son siège social . Elle est étrangère si elle est créée à l’étranger et si elle y a son siège social.

Article 2 :

L’ONG étrangère est tenue de demander et d’obtenir l’agrément du Gouvernement nigérien avant de commencer à exercer ses activités.

TITRE II - PROCEDURE D’AUTORISATION D’UNE ONG NIGERIENNE Article 3 :

L’ONG nigérienne est tenue de se constituer en association déclarée et autorisée selon la procédure et les modalités prévues dans l’Ordonnance n° 84-049/PCMS/MI du 1er mars 1984, portant modalités d’application de l’Ordonnance portant régime des associations .

Article 4 :

L’ONG nigérienne autorisée est soumise pour son fonctionnement, la gestion de ses biens et sa dissolution aux règles contenues dans les textes cités à l’article 3 ci-dessus, sauf sur les points évoqués à l’article 5 ci-dessous.

Article 5 :

Pour les ONG nigériennes, le contrôle prévu à l’article 11, dernier alinéa, de l’Ordonnance précitée est exercé par le Ministère des Finances et du Plan qui assurera le suivi et l’évaluation des projets réalisés par elles.

Article 6 :

L’ONG nigérienne qui n’aura pas dans un délai de deux (2) ans après l’autorisation entrepris les activités de développement prévues dans ses statuts pourra être dissoute par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur ou par décision de justice.

TITRE III - PROCEDURE D’AGREMENT D’UNE ONG ETRANGERE Article 7 :

La demande d’agrément d’une ONG étrangère est disposée auprès des représentations diplomatiques nigériennes qui en délivrent récépissé .

Elle doit indiquer le nom et l’objet de l’O.N.G., le lieu de son siège social à l’étranger, le lieu où seront installés au Niger son principal établissement et ses éventuelles annexes, et tous éléments signalétiques de la personne qui sera responsable au Niger des activités de l’O.N.G.

Cette demande devra être accompagnée des statuts de l’O.N.G., d’un document établissant qu’elle a la personnalité juridique et d’une procuration attestant que le responsable cité a l’alinéa précédent aura le pouvoir de la représenter juridiquement au Niger.

Article 8 :

Le Ministre chargé de l’Intérieur prend une décision dans les cinq (5) mois suivant le dépôt de la demande d’agrément dont la date est attestée par le récépissé prévu par l’article précédent . Il donne son agrément par arrêté ou le refuse par simple notification .

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Lorsque les besoins de l’instruction du dossier l’exige, le Ministre chargé de l’Intérieur peut notifier à l’O.N.G que le délai fixé à l’alinéa précédent sera prolongé de trois(3) mois .

Si le Ministre chargé de l’intérieur n’a pas donné de réponse à l’expiration du délai de cinq (5) mois prévu, à l’alinéa premier ci-dessus ou du délai prolongé prévu par l’alinéa 2 ci-dessus, ce silence vaut l’agrément.

Article 9 :

L’agrément d’une O. N .G. étrangère peut être donné pour une durée déterminée renouvelable ou sans limitation dans le temps.

Article 10 :

L’agrément peut être retirée sans préavis par le Ministre chargé de l’intérieur, si l’O.N.G.

agréée entreprend des activités non prévues par ses statuts ou par le protocole d’accord ou si elle ne se conforme pas aux dispositions du présent Décret .

Article 11 :

En dehors des cas prévus à l’article 10 ci-dessus, le Ministre chargé de l’intérieur peut, avec un préavis de trois (3) mois, retiré son agrément à une O .N.G. étrangère .

Article 12 :

En cas de retrait d’agrément, les biens de l ‘ O.N.G. étrangère située au Niger seront dévolus conformément aux dispositions contenues dans le protocole d’accord.

Article13 :

L’O.N.G. étrangère agréée jouit des prérogatives reconnues aux O.N.G. Nigériennes . Elle a la faculté de s’associer, de s’affilier, de collaborer avec les O.N.G Nigériennes ou étrangères et de se faire représenter par elles.

TITRE IV : GARANTIES ET PRIVILEGES Article 14 :

En ce domaine, le gouvernement nigérien s’engage à :

1. Exempter l ‘ O.N.G. de tous droits de douane, de tous les impôts et taxes indirectes, y compris la TVA, sur les fournitures, équipement, matériel et dons en nature importés au Niger dans le cadre de l’exécution des projets ou programmes d’assistance auxquels elle participe.

2. Appliquer le régime de l’importation temporaire aux véhicules de services sans obligation de la part de l’ONG de verser une caution au service des douanes à la suite de l’achat de ceux-ci.

3. Exempter l’ONG de tous les droits de douane, de tous impôts et taxes directes, y compris la TVA, sur tout le matériel et produits acquis par l’ONG dans le cadre de ses activités.

4. Exonérer tout contrat, marché ou acte de toute nature signés en vue de l’exécution de projets, du payement des droits d’enregistrement de timbre, de la taxe sur le chiffre d’affaires et la TVA.

Article 15 :

Le personnel affecté au Niger par l’ONG dans le cadre de ses projets, pourvu que celui-ci ne soit pas de nationalité nigérienne ou recruté au Niger, est exempté de tous droits de douanes

d’importation, sur les biens déjà en usage ou achetés à l’arrivée dans le pays à raison d’une unité par type d’objets par la dite personne pendant une période de six mois à compter de la date d’entré au Niger (poste de radio, magnétophone, appareil de photo, moyen de transports…). Ce personnel est assujetti à la TVA. Au même titre que les fonctionnaires internationaux et les diplomates.

Article 16 :

En cas de cession à titre gratuit ou onéreux des matériels ou objets admis en franchises ou importés temporairement, la régularisation des droits et taxes se fera selon la réglementation en vigueur au Niger.

Article 17 :

L’exemption accordée à l’article 14, (2ème alinéa ci-dessus) s’applique à l’acquisition des biens ou services fournis au Niger, nécessaires à l’ONG pour l’exécution de ses activités, en tant que

(14)

participation financière du gouvernement nigérien à la réalisation des actions envisagées.

Article 18 :

Le gouvernement s’engage enfin à exempter le personnel, pourvu qu’il ne soit pas de nationalité nigérienne, ni recruté au Niger, du paiement au Niger de tous les impôts directs ou toutes cotisations afférentes à la sécurité sociale sur les traitements qu’il a reçus de l’ONG.

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ONG NIGERIENNES ET ETRANGERES Article 19 :

Toute ONG Nigérienne autorisée ou toute ONG étrangère agrée doit signer avec le Ministre des finances et du Plan du Niger un protocole d’accord définissant les engagements de l’ONG et de son personnel sur les plans fiscal et administratif.

Il doit enfin prévoir les modalités de sa dénonciation et le sort des biens de l’ONG étrangère située au Niger en cas de retrait d’agrément.

Article 20 :

Le recrutement sur place des salariés s’effectuera dans le respect de la réglementation du travail en vigueur au Niger. A compétence techniques et humaines égales, la priorité sera donnée aux

Nigériens.

Article 21 :

Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et du Plan ainsi que les autres Ministres concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger

Fait à Niamey, le 25 septembre 1992 Signé : Le Premier Ministre Amadou CHEIFFOU

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