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Avis 50.626 du 24 juin 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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No 50.626

Projet de règlement grand-ducal

portant modification du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.

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Avis du Conseil d’État

(24 juin 2014)

Par dépêche du Premier ministre, ministre d’État, du 8 mai 2014, le Conseil d’État a été saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, qui a été élaboré par le ministre des Finances.

Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière.

*

Les auteurs du projet de règlement exposent que les règles sur les fonds de garantie minimum des entreprises de réassurance, fixées par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ont été transposées en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.

La directive 2005/68/CE précitée prévoit à l’article 41 une révision annuelle des montants du fonds de garantie visés à l’article 40, en fonction de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation publiée par Eurostat pour l’ensemble des États membres.

La Commission européenne informe annuellement le Parlement européen et le Conseil de la révision et des montants adaptés. Une telle notification a été effectuée et publiée le 23 juillet 2013 au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence 2013/C 208/06.

Le présent règlement grand-ducal vise à adapter le montant applicable pour les entreprises de réassurance à celui fixé par la Commission européenne. Pour les captives de réassurance, aucune modification ne serait requise du fait que, pour ces entreprises, le montant minimal du fonds de garantie tel que fixé par la législation luxembourgeoise actuellement en vigueur est supérieur au minimum prévu dans la communication mentionnée ci-dessus.

Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation, sauf à écrire au deuxième visa du préambule, « Vu l’avis de la Chambre de commerce » et dans le fondement procédural

« Gouvernement en conseil ». Il convient encore d’adapter, le cas échéant, le préambule pour tenir compte des avis des chambres professionnelles

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consultées, qui seront effectivement parvenus au Gouvernement au moment où celui-ci soumettra le projet de règlement à la signature grand-ducale.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 24 juin 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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