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Avis 50.285 du 24 septembre 2013

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.285

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

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Avis du Conseil d'Etat

(24 septembre 2013)

Par dépêche du 22 juillet 2013, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat le projet de règlement grand-ducal susmentionné, élaboré par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures. Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages et le texte de la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Aux termes de la lettre de saisine précitée, les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ont été demandés. Or, au moment d’émettre son avis, le Conseil d’Etat ne dispose que de l’avis de la Chambre de commerce, lui communiqué par dépêche du 6 septembre 2013.

*

C’est la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets qui fournit la base légale du projet de règlement sous revue; en effet, les paragraphes 1er et 8 de son article 19 prévoient des règlements grand-ducaux pour les modalités de la gestion des déchets, la prise en charge des coûts de la gestion des déchets, ainsi que les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements.

Le projet de règlement grand-ducal sous revue a un triple but:

- transposer la directive 2013/2/UE précitée, à savoir remplacer l’annexe III actuelle par une nouvelle annexe tendant à clarifier ce qu’il y a lieu d’entendre par « emballage »;

- introduire une nouvelle notion, celle de « commercialisation centralisée »;

- redresser une erreur de numérotation.

L’article 2 de la directive 2013/2/UE précitée dispose que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions légales nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 septembre 2013.

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Examen des articles Préambule

Etant donné que le règlement grand-ducal projeté est pris sur base de l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2012 sur les déchets, le premier visa est à compléter par la référence à l’article 19.

Dans la mesure où au moment de soumettre le règlement en projet à la signature du Grand-Duc tous les avis des chambres professionnelles consultées ne seraient pas encore parvenus au Gouvernement, il faudrait en tenir compte au visa afférent.

Article 1er

Cet article a trait au redressement d’une erreur de numérotation des définitions à l’endroit de l’article 3; le Conseil d’Etat n’a pas d’observation à faire à cet égard.

Article 2

Cet article introduit une nouvelle notion, celle de « commercialisation centralisée », visant le système de prise en charge de déchets d’emballages à partir « d’un point de collecte par apport volontaire ». Cette notion ne se retrouve pas dans les textes européens, mais est utilisée au Luxembourg dans les accords entre Valorlux, d’un côté, et les parcs de recyclage communaux et intercommunaux, de l’autre1. Il n’y a donc pas de lien commercial entre l’organisme agréé, qui prend en charge les emballages et celui ou celle qui les apporte volontairement au point de collecte centrale, mais bien entre l’organisme qui gère ce point de collecte et l’organisme qui les prend en charge.

Le Conseil d’Etat propose de remplacer la notion de

« commercialisation centralisée » par celle de « gestion centralisée ». En outre, si les auteurs entendent introduire une différenciation entre déchets déposés à un lieu de collecte central par opposition à ceux collectés à domicile, il y a lieu encore de le préciser.

Article 3

Cet article introduit à l’article 8 du règlement grand-ducal à modifier une deuxième phrase au point 3 et un nouveau point 4.

Selon cette deuxième phrase, le « ministre peut, sur base d’un avis motivé de l’administration, refuser l’enregistrement [d’un producteur]

lorsque les informations fournies sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question sont respectées ». L’article 32, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012 précitée dispose que

« l’administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l’établissement ou l’entreprise qui veut s’enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l’enregistrement si l’établissement ou l’entreprise n’effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l’enregistrement ou si l’activité

1 http://valorlux.lu/sites/valorlux/files/files/cp_commercialisation-centralisee_fr.pdf

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projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l’homme et de l’environnement. Elle peut rayer l’enregistrement lorsque l’établissement ou l’entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution. »

Le commentaire des articles ne donne aucune explication sur les raisons de la modification visée; selon le Conseil d’Etat, le texte de loi est clair et donne à l’Administration la faculté de refuser et de rayer l’enregistrement d’un établissement qui ne se plie pas aux exigences légales.

Le pouvoir ainsi octroyé par la loi à l’Administration ne saurait être transféré au ministre par le pouvoir réglementaire au risque d’encourir la sanction d’inapplicabilité inscrite à l’article 95 de la Constitution.

Quant au point 4, il y a lieu de tenir compte des observations du Conseil d’Etat émises à l’endroit de l’article 2.

Article 4

Par cet article, la nouvelle annexe de la directive 2013/2/UE est transposée en droit national. Le Conseil d’Etat constate que l’énumération des emballages n’a qu’un caractère exemplatif; il a de sérieux doutes si cette manière de faire donne satisfaction aux exigences de « la sécurité juridique et à l’harmonisation de l’interprétation de la définition de la notion d’emballage » demandées, selon l’exposé des motifs, par les Etats membres et les opérateurs économiques.

Article 5

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 24 septembre 2013.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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