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Avis complémentaire 53.239 du 4 décembre 2020

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 53.239

N° dossier parl. : 7395

Projet de loi

relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière

Avis complémentaire du Conseil d’État

(4 décembre 2020)

Par dépêche du 27 novembre 2020, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des finances et du budget en date du 27 novembre 2020.

Le texte desdits amendements était accompagné d’une motivation pour chaque amendement et d’un texte coordonné du projet de loi.

Dans la dépêche du président de la Chambre des députés, le Conseil d’État était encore prié de considérer ces amendements au cours de sa prochaine séance. Au regard de l’évaluation du Luxembourg par le Groupe d’action financière (GAFI) qui est en cours, un vote du projet de loi sous rubrique avant la fin de l’année serait indiqué.

Examen des amendements Amendement 1

La nouvelle articulation des définitions figurant à l’article 2 répond à une proposition faite par le Conseil d’État dans son avis du 17 novembre 2020.

Amendement 2

Les modifications apportées à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi en projet répondent à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 17 novembre 2020. L’opposition formelle peut être levée.

Amendement 3

Dans son avis du 17 novembre 2020, le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’encontre de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi qui investit le ministre des Finances du pouvoir de « traiter de toute question relative à l’exécution des mesures restrictives prévues par la présente loi, y compris toute autorisation dérogatoire ». Le Conseil d’État a considéré que « [s]’agissant d’une matière réservée à la loi, les pouvoirs du ministre doivent être déterminés par la loi et ne sauraient faire l’objet d’un dispositif d’ordre général lui donnant compétence de traiter de toute question. Le ministre ne saurait pas non plus être habilité à adopter des autorisations

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dérogatoires à un dispositif réglementaire ayant imposé des mesures restrictives en exécution de décisions adoptées par l’Union européenne ou par l’Organisation des nations unies. »

Le Conseil d’État avait demandé la suppression de cet alinéa 2.

Les auteurs des amendements remplacent le renvoi à « toutes les questions relatives à l’exécution des mesures restrictives » par une référence à « des questions relatives à l’exécution des mesures restrictives financières de la part des personnes physiques et morales, entités et groupes visés, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer ».

Le Conseil d’État continue à s’interroger sur la signification du terme

« traiter » et sur la nature des réponses que le ministre sera amené à donner.

Le Conseil d’État considère qu’il peut seulement s’agir d’informations de nature technique et explicative sur l’exécution des mesures européennes et internationales et que le ministre ne saurait adopter des actes administratifs, individuels ou réglementaires, de nature à affecter le respect des règles européennes et internationales.

Pour répondre aux critiques relatives à l’attribution au ministre du pouvoir d’accorder des dérogations, les auteurs de l’amendement ajoutent la précision qu’il peut les « délivrer exceptionnellement », « si les résolutions et actes visés à l’article 1er permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues ».

Si les actes internationaux ou européens imposant des mesures restrictives prévoient une modulation ou des dérogations, il n’y a pas nécessairement lieu de rappeler ce régime dans la loi sous examen. Une simple modulation de la mise en œuvre au niveau national sera suffisante. La référence au caractère exceptionnel porte encore à confusion étant donné que les dérogations sont déterminées, non pas dans le cadre d’un pouvoir que le ministre applique exceptionnellement, mais dans le cadre des limites tracées par les instruments internationaux ou européens.

Malgré les réserves quant à la formulation du dispositif amendé, le Conseil d’État lève son opposition formelle.

Amendement 4

L’amendement sous examen répond à une proposition du Conseil d’État.

Amendement 5

L’amendement 5 répond à une opposition formelle du Conseil d’État qui peut être levée.

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Observations d’ordre légistique Amendement 4

À l’article 6, paragraphe 5, dans sa teneur amendée, il est signalé que les qualificatifs tels que « bis » et « ter » par exemple, sont à rédiger en caractères italiques.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 décembre 2020.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Agny Durdu

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