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Avis complémentaire 51.987 du 27 juin 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.987

N° dossier parl. : 7093

Projet de loi

sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace

Avis complémentaire du Conseil d’État

(27 juin 2017)

Par dépêche du 24 mai 2017, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie.

Au texte desdits amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires.

Examen des amendements Amendement intitulé « Intitulé »

Dans l’intitulé proposé par le Conseil d’État dans son avis du 7 avril 2017, le terme « exportation » avait déjà été modifié en « exploration ». Le Conseil d’État constate que les auteurs des amendements estiment que la précision de « l’espace extra-atmosphérique » est superfétatoire. Il tient cependant à souligner qu’il s’agit de la terminologie utilisée dans le Traité sur l’espace de 1967 (« Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra- atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes »).

Amendements intitulés « Article 1er », « Article 3 », « Article 4 »,

« Article 6 », « Article 7, paragraphe 1er », « Article 7, paragraphe 2 »,

« Article 7, paragraphe 3 »

Les amendements sous rubrique n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Amendement intitulé « Article 8, paragraphe 2 »

Si la proposition faite concernant l’intitulé du projet de loi sous examen d’utiliser le terme « espace extra-atmosphérique » est retenue par la Chambre des députés, il faudra utiliser ce terme dans l’ensemble du projet de loi, comme, par exemple, au point d) de l’article 8, paragraphe 2. Les autres modifications n’appellent pas d’observation.

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Amendements intitulés « Article 10 » et « Article 11, paragraphe 3 (nouveau) »

Les amendements sous rubrique n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Amendement intitulé « Article 12 »

Les oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 7 avril 2017 peuvent être levées.

Amendements intitulés « Article 13 (nouveau) », « Article 14 (ancien) » et « Article 15 (ancien) »

Les amendements sous rubrique n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Amendement intitulé « Article 17 (ancien), paragraphes 2 à 4 »

Le paragraphe 2 de l’article 17 (ancien), qui devient l’article 18, a été modifié pour préciser les obligations qui sont susceptibles d’être sanctionnées pénalement. À lire l’amendement, la référence à l’article 9, paragraphe 3, ne devrait concerner que l’absence de notification préalable de toute modification des membres de l’organe de direction. Le Conseil d’État propose de subdiviser le paragraphe 3 en deux alinéas, la première phrase constituant l’alinéa 1er et les deux autres phrases devenant l’alinéa 2.

De la sorte, la référence à l’article 17 (ancien) qui devient l’article 18, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 3, sera à modifier pour renvoyer à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1er.

Par conséquent, l’article 9, paragraphe 3, du projet de loi devra se lire comme suit :

« (3) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1er doit être communiquée au préalable aux ministres.

Les ministres peuvent demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles.

Les ministres s’opposent au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre une exploitation saine et prudente. »

Partant, l’article 18, paragraphe 2, du projet de loi se lira comme suit :

« (2) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 1.250 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 5, 9, paragraphe 3, alinéa 1er, 11, paragraphe 1er ou 2 ou aux termes de l’agrément. »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 27 juin 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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