Auvergne-Rhône-Alpes
Décision du 21 mars 2019
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas relative au projet
de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine du site patrimonial remarquable
de la commune de Miribel (Ain)
Décision n°2019-ARA-KKPP-1291
Décision du 21 mars 2019 après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement
La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable,
Vu la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4, L.122-5, R. 122-17 et R. 122-18 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa réunion du 2 mai 2018 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 sus-cité ;
Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le n°2019-ARA-KKPP-1291, présentée le 23 janvier 2019 par la commune de Miribel, relative au projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Miribel ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 15 février 2019 ;
Vu l’avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Ain en date du 18 février 2019 ; Considérant que la commune de Miribel a mené concomitamment une procédure de révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU) et de mise en place d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP), en remplacement des documents de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), afin notamment de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires découlant de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
Considérant que le projet de règlement PVAP a notamment pour objectifs :
• la protection et la mise en valeur du patrimoine urbain et architectural pour la richesse, la diversité, la topographie et l’histoire de ce site ;
• l’affirmation d’une ambition forte en matière de paysage ;
• l’intégration des préoccupations environnementales contemporaines, en permettant l’intégration des dispositifs d’économie d’énergie, et en autorisant la production d’énergies renouvelables sur les secteurs et bâtiments hors site historique ; en encourageant le maintien et la reproduction des qualités urbaines de la commune et en favorisant l’emploi des matériaux locaux, durables et recyclables ;
• la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère au travers des projets ;
Concluant qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, le projet de PVAP du SPR de la commune de Miribel n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ;
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DÉCIDE : Article 1er
En application des dispositions du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune de Miribel, objet de la demande n°2019-ARA-KKPP-1291, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet présenté peut être soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de PVAP est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement.
Article 3
La présente décision sera mise en ligne sur le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale. En outre, en application de l'article R. 122-18 du code de l'environnement, la présente décision devra être jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public.
Pour la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
son membre permanent,
Pascale HUMBERT
Voies et délais de recours
La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut faire l’objet d’un recours. Un recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Il doit être formulé dans un délai de 2 mois suivant la mise en ligne de la présente décision. Un tel recours suspend le délai de recours contentieux. Il devra être adressé à :
Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
La Mission régionale d’autorité environnementale, saisie de ce recours administratif préalable obligatoire, statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision.
Le recours contentieux doit être adressé, dans un délai de 2 mois à compter du rejet du recours administratif préalable obligatoire, à :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
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6 cours Sablon CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
La décision dispensant d’évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux direct, qu'il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ou l'acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.
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