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Décision du 25 mai 2005

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Texte intégral

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Décision du 25 mai 2005

sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane Hauchemaille et par Monsieur Renaud Le Mailloux

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 mai 2005, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 23 mai 2005, par laquelle M. Renaud LE MAILLOUX, demeurant à Marseille (Bouches- du-Rhône), demande l’annulation du même décret ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 ;

Vu le décret attaqué ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République a décidé, par le décret du 9 mars 2005 susvisé, de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre ce décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

2. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les

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requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies eu égard à la nature de l’acte attaqué, qui est un décret propre au référendum ;

- SUR LE FOND :

3. Considérant que l'annulation du décret du 9 mars 2005 susvisé est demandée au motif que le projet de loi soumis au référendum serait contraire à la Constitution ; que les requérants dénoncent, à cet égard, l’absence, dans ce projet de loi, de toute référence à la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 susvisée, alors que celle-ci conditionne la portée de la ratification ;

4. Considérant que c’est au vu de cette décision que la Constitution a été révisée de façon à lever les obstacles à la ratification du traité que le Conseil constitutionnel avait identifiés ; que c’est dans ces conditions que le peuple français est appelé à se prononcer ; que, dès lors, et en tout état de cause, n’est pas contraire à la Constitution l’absence de référence expresse à la décision du Conseil constitutionnel dans le projet de loi annexé au décret contesté,

D É C I D E :

Article premier.- Les requêtes de MM. Stéphane HAUCHEMAILLE et Renaud LE MAILLOUX sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2005 où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean- Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Pierre JOXE, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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