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Les droits intangibles face aux exigences de la protection de l'environnement

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Les droits intangibles face aux exigences de la protection de l'environnement

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. Les droits intangibles face aux exigences de la protection de l'environnement. In: Stenersen, Christian. Droits intangibles et états d'exception = Non-derogable rights and states of emergency . Bruxelles : Bruylant, 1996. p. 450-562

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43361

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(2)

FACE AUX EXIGENCES DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

PAR

LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES (*) SOMMAIRE

I. Les catastrophes environnementales peuvent-elles justifier un état d'ex- ception?

II. Quelles sont les conséquences sur les droits protégés ? A. Le droit à la vie

B. La prohibition des traitements dégradants O. Le droit à la vie privée

D. Le droit à l'information

La question des droits intangibles face aux exigences de la protection l'environnement mérite d'être posée, même si elle n'a pour l'heure que peu été développée. Dans ce contexte, le problème de savoir si des environnementales peuvent justifier la proclamation d'un d'exception doit être envisagé. Si tel était le cas, il faudrait alors

n-r<•mc•.r les conséquences d'une telle situation sur le statut des droits

l'homme, et notamment sur ceux qui présentent une importance cer- pour assurer une protection efficace de l'environnement.

l. LES CATASTROPHES ENVIRONNEMENTALES PEUVENT-ELLES JUSTIFIER UN ÉTAT D'EXCEPTION?

catastrophes environnementales peuvent être engendrées par le de la nature, comme par le fait de l'homme (1). Sous le vocable de

Chargée de cours à la Faculté de droit de l'Université de Genève - Institut universitaire de études internationales. [Communication présentée en français.]

Voir Michael BoTHE, <<Relief Actions" in Rudolf BERNHARDT (s.d.), Encyclopedia of Public Law; Instalment 4-1982, Amsterdam, North-Rolland Pub. Co., 1982, pp. 173-178,

(3)

catastrophes environnementales, il faut donc comprendre des phéno- mènes naturels, tels une éruption volcanique, un tremblement de terre ou une inondation, ainsi que les accidents industriels (catastrophe de Bhopal) ou les accidents provenant de l'utilisation de l'énergie nucléaire (catastrophe de Tchernobyl).

L'article 27, paragraphe 1, de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (ci-après CADH) prévoit la possibilité de prendre des mesures dérogatoires en << cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un Etat partie>>. Il laisse ainsi envisager la possibilité de proclamer un état d'exception en cas de catastrophe environnementale (2).

En revanche, le Pacte international relatif aux droits civils et politi- ques (ci-après PDCP) et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - appelée aussi Convention européenne des droits de l'homme- (ci-après CEDH) semblent plus réfractaires à cette éventualité. L'article 15, paragraphe 1, de la CEDH et l'article 4, paragraphe 1, du PDCP prévoient, dans des termes à peu près semblables (3)~ la proclamation d'un état d'excep- tion en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

Les liens entre l'article 15 de la CEDH et l'article 4 du PDCP sont assez étroits pour qu'on considère généralement que les définitions et les critères de l'article 15 posés par la jurisprudence européenne sont applicables à l'article 4 ( 4) et que les travaux préparatoires de l'ar- ticle 4 sont pertinents pour l'interprétation de l'article 15 (5). Cela explique que dans la suite de cette analyse, l'attention sera principale- ment portée sur les dispositions de la Convention européenne.

notamment p. 173. On reconnaît de moins en moins un telle distinction, celle-ci étant de toute façon de plus en plus difficile à établir. Par exemple, la résolution 44/224 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 22 décembre 1989, intitulée" Coopération internationale pour le suivi, l'évaluation et la prévision des menaces à l'environnement et pour la fourniture de secours d'urgence en cas de catastrophe écologique>>, assimile les deux situations.

(2) En ce sens, voir Jaime 0RAÂ, Human Rights in States of Emergency in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 15 et p. 31.

(3) Pour des raison politiques, l'article 4 du PDCP ne prévoit pas expressément la guerre, mais cette situation est évidemment couverte par cette disposition. Voir Thomas BuERGENTHAT,, ''ToRes- pect and to Ensure : State Obligations and Permissible Derogations>> in Louis HENKIN (s.d.), The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, New-York, Columbia Univer- sity Press, 1981, pp. 72-91, notamment p. 79.

(4) Ibid., p. 80.

(5) Voir Rusen ERGEO, Les droits de l'homme à l'ép1·euve des circonstances exceptionnelles : Etude sur l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 1987, p. 11.

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Certains auteurs mentionnent les catastrophes naturelles comme pouvant justifier le recours à l'article 15 de la CEDH ou à l'article 4 du PDCP (6), d'autres excluent une telle éventualité. C'est l'improba- bilité que des catastrophes environnementales justifient des limitations autres que celles qui sont déjà prévues par les articles pertinents dans leur application normale (7) qui semble exclure que ces catastrophes puissent être assimilées à des situations à l'origine d'un état d' excep- tion. Il est aussi avancé que ces situations ne justifient pas l'adoption de mesures dérogatoires autres que la réquisition de travaux pour por- ter secours (8).

L'article 15 de la Convention européenne ne prévoit cependant pas les causes ou l'origine du danger susceptible de provoquer un état d'ex- ception. Aussi, à coté des causes économiques, sociales, politiques ou religieuses, il n'y a pas de raison d'exclure a priori les motifs environ- nementaux (9). La délégation française avait d'ailleurs proposé que les catastrophes naturelles soient explicitement incluses dans l'article 15, proposition qui avait été acceptée par le comité de rédaction de la CEDH, mais non suivie d'effets (10). Les travaux préparatoires du Pacte abondent également d'éléments qui vont dans le sens de la reconnaissance des calamités naturelles comme pouvant justifier un état d'exception. En outre, de nombreuses législations nationales pré- voient dans de tels cas la proclamation de l'état d'urgence (11).

(6) BuERGENTHAL, loc. cit. (supra n. 3), p. 79. Joan F. HARTWIAN, <<Derogation from Human Rights Treaties in Public Emergencies. A Critique of Implementation by the European Commission and Court of Human Rights and the Human Rights Committee of the United Nations», Harvard International &aw Journal, vol. 22, no 1, 1981, pp. 1-51, notamment p. 16. Stephen P. MARKS, <<Les principes et normes des droits de l'homme applicables en période d'exception >>, in Karel V ASAK (Réd.

gl), Les dimensions internationales des droits de l'homme, Paris, UNESCO, 1981, pp. 197-233, notam- ment p. 211.

(7) Voir Hector FAUNDEZ-LEDESMA, <<La protecciôn de los derechos humanos en situaciones de emergencia >>, in Thomas BuERGENTHAL (s.d.), Contemporary Issues in International Law. Essays in Honour of L.B. Sohn, Kehl/Strasbourg/Arlington, N.P. Engel, 1984, pp. 101-126, notamment p. 113.

Voir aussi R.E. NoRRIS et P.D. REITON, <<The Suspension of Guarantees >>, American University Law Review, vol. 30, no 1, 1980, pp. 189-223, notamment p. 199.

(8) G. TREMBLAY,<< Les situations d'urgence qui permettent en droit international de suspendre les droits de l'homme>>, Cahiers de droit, no 18, 1977, pp. 3-60, notamment pp. 21 et suiv. L'article 4, paragraphe 3, alinéa b) de la Convention européenne reconnaît cependant que « tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien -être de la communauté >> ne doit pas être considéré comme<< travail forcé ou obligatoire» au sens de l'article 4. Une exception similaire

· est également prévue à l'article 8 3) e) iii) du Pacte.

(9) En ce sens, voir ERGEC, op. cit. (supra n. 5), p. 145.

(10) Voir HARTMAN, loc. cit. (supra n. 6), p. 26; l'auteur ne précise pas les raisons de cette mise à l'écart.

(11) Voir ERGEC, op. cit. (supra n. 5), p. 147.

(5)

Les catastrophes environnementales pourraient donc donner lieu à un droit de dérogation si les conditions de l'article 15 sont remplies. Il ne semble pas impossible, en effet, de considérer que les conséquences de catastrophes puissent atteindre une ampleur telle que les conditions d'application de l'article 15 soient remplies en provoquant, par exemple, une panique générale ou en entraînant des pillages collec- tifs (12).

C'est un danger exceptionnel et imminent qui doit caractériser la situation, ce qui exclut les cas de danger potentiel, virtuel ou éven- tuel (13). Cette dernière condition ne pose pas non plus de véritable problème qui puisse empêcher l'application de l'article 15 en cas de catastrophe environnementale.

Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si l'ensemble du territoire doit être affecté, ou si seulement une partie du territoire peut l'être, pour justifier un recours à l'article 15. Pour J.F. Hartman, <<the entire State, rather than a discrete segment of the population, must be menaced >> (14), tout en reconnaissant que si la situation dans une par- tie du territoire avait un impact significatif sur les institutions cen- trales, le critère serait satisfait. J.E.S. Fawcett exclut toute applica- tion de l'article 15 si les effets de la crise ne sont pas ressentis à l'échelle de la nation, excluant de la notion de<< danger public>> les évé- nements qui n'auraient qu'un impact local (15). Buergenthal distingue l'importance et le sérieux de la menace et les frontières géographiques où la menace apparaît (16). En outre, il semble que la pratique et la jurisprudence n'aient pas retenu l'exigence d'une atteinte à l'ensemble du territoire. Aussi, << un danger limité à une portion de territoire ou à une colonie peut donner ouverture au droit de dérogation, pour autant qu'il présente la gravité requise>>(17). R. Ergec ajoute qu'<<il en est de même des calamités naturelles frappant une partie précise du territoire dans la mesure où elles peuvent susciter de graves perturba- tions de l'ordre public >> ( 18). Il faut bien toutefois admettre que lors d'une catastrophe environnementale, la menace pesant sur les institu- tions centrales sera difficile à établir, si les effets ne sont ressentis que

(12) Ibid., p. 146.

(13) Voir HARTMAN, loc. cit. (supra n. 6), p. 16, et ERGEC, op. cit. (supra n. 5), pp. 148-149.

(14) HARTMAN, loc. cit., p. 16.

(15) J.E.S. FAWOETT, The Application ~f the Eumpean Convention on Human Rights, Oxford, Cla- rendon Press, 1969, p. 246.

(16) BuERGENTHAL, loc. cit. (supra n. 3), p. 80.

(17) ERGEC, op. cit. (supra n. 5), p. 142.

(18) Ibid.

(6)

sur une partie du territoire et si la société n'est que localement désor- ganisée.

Il. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES

SUR LES DROITS PROTÉGÉS ?

La validité des dérogations s'examine au regard de conditions qui sont celle de l'existence d'une situation de crise qui met en danger la vie de la nation et celle de la proportionnalité des mesures adoptées au regard de la situation d'exception (19).

Divers droits protégés sont susceptibles de se trouver mis à mal lors d'une catastrophe environnementale de grande ampleur. Parmi ceux- ci, le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. Certains ne sont susceptibles de dérogation en aucune circonstance, d'autres le sont.

A. Le droit à la vie

Le devoir de protection du droit à la vie incombe a priori à l'Etat, puisque la vie doit être <<protégée par la loi>> (20). Il s'agit, en premier lieu, d'une obligation négative au sens où l'Etat ne peut intentionnelle- ment porter atteinte à la vie dans des conditions qui ne seraient pas celles spécifiquement prévues par les dispositions pertinentes (21). Le respect du droit à la vie comporte aussi le respect d'obligations posi- tives telles les obligations de prévention et de répression (22). Ce sont des obligations de ce genre qui seront principalement mises à contribu- tion lors de catastrophes environmentales.

l. Le droit à la vie et le recours à l'assistance internationale En l'absence de ressources suffisantes pour faire face à une catas- trophe environnementale, la question est de savoir si l'Etat concerné

(19) Voir HARTMAN, loc. cit., p. 3. Voir ausssi Jacques VELU et Rusen ERGEC, La Convention euro- péenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, pp. 142-143.

(20) A. MICHALSKA, "La protection internationale du droit à la vie (problèmes choisis) >>, Polish Yenrbook of International Law, vol. 17, 1988, p. 91.

(21) Ibid., p. 92. Voir aussi VELU et ERGEC, op. cit. (supra n. 19), pp. 179-180.

(22) FAWCETT, op. cit. (supra n. 15), p. 31; lVIicheJle LEIGHTON SCHWARTZ, <<International Legal Protection for Victims of Environmental Abuse», The Y ale Journal of International Law, vol. 18, no 1, hiver 1993, pp. 355-387, notamment p. 362. MICHALSKA, loc. cit., p. 92. VELU et ERGEC, op. cit., p. 180.

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a l'obligation de recourir à l'assistance internationale disponible afin de protéger le droit à la vie de ses ressortissants.

La Convention de Vienne sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou d'urgence radiologique ( 1986) prévoit certaines procédures d'assis- tance. Toutefois, il n'y a pas d'obligation pour l'Etat de requérir l'as- sistance d'Etats voisins ou d'autres Etats, même dans le cas où il n'est pas en mesure de faire face à la situation (23).

Cependant, il semble que lorsque des accidents ne peuvent être adé- quatement contrôlés par les autorités compétentes - ce qui entraîne le risque de dommages transfrontières - , la discrétion de l'Etat en matière d'acceptation d'une offre d'assistance par un Etat victime est réduite (24). Hormi ce cas, l'existence d'une obligation d'accepter une assistance offerte en cas de catastrophe demeure incertaine. Elle se heurte au principe de la non-intervention dans les affaires inté- rieures (25). On peut toutefois considérer que l'obligation d'assurer le respect du droit à la vie vient dans ce contexte renforcer l'existence de l'obligation d'accepter l'assistance internationale (26).

Des parallèles avec le droit humanitaire en matière d'assistance aux victimes des conflits pourraient aussi être dressés. Le consentement de l'Etat est requis, mais il ne peut être refusé que pour des raisons qui ne peuvent pas être contestées (27). La résolution de l'Institut de droit international sur la sauvegarde des droits de l'homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, adoptée le 13 septembre 1989, prévoit aussi que :

(23) Voir Peter CAMERON, <<The Vienna Conventions on Early Notification and Assistance>>, in Peter CAMERO?l, Leigh HANCHER et Wolfgang KüH?l (s.d.), Nuclear Energy Law ajter Chernobyl, Londres/Dordrecht/Boston, Graham & Trotman, 1988, pp. 19-32, notamment p. 27; Voir aussi Nor- bert PELZER, ''The Impact of the Chernobyl Accident on International Nuclear Energy Law>>, Archiv des Volkerrechts, vol. 25, 1987, pp. 294-311, notamment p. 305.

(24) Günther HANDL, « Internationalization of hazard management in recipient countries : acci- dent preparedness and response », in Günther HANDL et Robert E. LuTz (s.d.), Transferring Hazar- dous Technologies and Substances The International Legal Challenge, LondresjDordrechtjBoston, Graham & Trotman, 1989, p. 126. Il s'agissait d'une plainte des autorités autrichiennes auprès des autorités suisses qui n'avaient pas requis d'assistance afin de nettoyer une fuite de pétrole causée par un accident ferroviaire près de la frontière.

(25) Voir Fritz KALSHOVEN, «Assistance to the Victims of Armed Conflicts and Other Disasters », in Fritz KALSHOVEN (s.d.), Assisting the Victims of Armed Conflicts and Other Disasters, Dordrecht/

Boston/Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, pp. 13-26, notamment pp. 22-23.

(26) Voir Michael BOTHE, «Relief Actions : The Position of the Recipient State >>in KALSHOVEN, op. cit., pp. 91-97, notamment pp. 94-95. Voir aussi Jovica PATRNOGIC, «Sorne Reflections on Huma- nitarian Principles Applicable in Relief Actions>> in Christophe SwrNARSKI (s.d.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Genève/La Haye, Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, pp. 925-936, notamment p. 932.

(27) BoTHE, loc. cit. (supra n. 26), p. 93.

(8)

<< Les Etats sur le territoire desquels de telles situations de détresse [où la popula- tion est gravement menacée dans sa vie ou sa santé] existent ne refuseront pas arbi- trairement de pareilles offres de secours humanitaires. >> (28)

2. Le droit à la vie et le devoir d'assistance

Il ne semble pas non plus y avoir un devoir de porter assistance en vertu du droit international général (29), bien que certains commenta- teurs suggèrent que le principe de la << solidarité internationale >> ainsi que la notion de considérations humanitaires essentielles peuvent indi- quer un devoir de porter assistance en droit coutumier. L'Académie internationale des droits de l'homme a, par exemple, affirmé le droit à l'assistance pour les victimes et le devoir des Etats d'y contribuer, sur la base de l'obligation de coopérer mise à leur charge par la Charte des Nations Unies (30). Pour la majorité de la doctrine, un tel devoir relève davantage de la courtoisie internationale (comity; comitas gen- tium) (31). Plusieurs auteurs donnent comme exemple d'une obligation morale (32), sans effet obligatoire, l'octroi d'une assistance humani- taire lors de désastres naturels.

Les conventions internationales ne prévoient généralement pas un devoir de fournir une assistance. La Convention de Vienne sur l'assis- tance en cas d'accident nucléaire ou d'urgence radiologique (1986) et la Convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels (1992) ne contiennent aucune obligation de fournir une assistance lorsqu'une demande a été formulée en ce sens. La seule obli- gation à laquelle est assujetti un Etat consiste à décider rapidement s'il est en mesure de fournir l'assistance demandée et d'en notifier la réponse à l'Etat requérant (33).

Il reste que les Etats ont le droit d'offrir leur aide. La simple offre ne constitue pas une ingérence dans les affaires intérieures (34). Une assistance contre le gré de l'Etat ne constituerait pas non plus une

(28) Institut de droit international, Annuaire, vol. 63, t. II, Session de Saint-Jacques-de-Compos- telle, 1989, Paris, Pedone, 1989, pp. 338-345 (art. 5 in fine).

(29) HANDL, loc. cit. (supra n. 24), pp. 125-126.

(30) Voir René Jean DUPUY, «L'assistance humanitaire comme droit de l'homme contre la souve- rainté de l'Etat>>, in KALSHOVEN, op. cit. (supra n. 25), pp. 27-34, notamment p. 32.

(31) Peter MAOALISTER-SMITH, « Disaster Relief: Reflections on the Role of International Law>>, Zeitschrijt für Auslandisches Ojjentliches Recht und Volkerrecht, vol. 45/1, 1985, pp. 24-43, notamment 'P· 28.

(32) Peter MAOALISTER-SMITH, << Comity >>, in BERNHARDT, op. cit. (supra n. 1), pp. 41-44, notam- ment p. 43. BoTHE, loc. cit. (supra n. 1), p. 175.

(33) CAMERON, loc. cit. (supra n.), p. 31.

(34) BoTHE, p. 175. Voir aussi l'article 5 de la résolution de l'IDI de1989 (supra n. 28).

(9)

intervention illicite dans les affaires intérieures de l'Etat (35) si, ainsi que la Cour internationale de Justice l'a rappelé, l'assistance est four- nie de manière conforme à certaines conditions :

<< Il n'est pas douteux que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes ou des forces se trouvant dans un autre pays, quels que soient leurs affi- liations politiques ou leurs objectifs, ne sauraient être considérée comme une inter- vention illicite ou à tout autre point de vue contraire au droit international. >) (36)

La Cour a également posé les conditions d'une aide strictement humanitaire en se fondant sur les principes fondamentaux proclamés par la Vingtième Conférence de la Croix-Rouge : non-discrimination et aide limitée aux fins de <<prévenir et alléger les souffrances des hommes )) et de << protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine)).

B. La prohibition des traitements dégradants

La possibilité de bénéficier d'une protection contre une atteinte à l'environnement sous le couvert de la prohibition de traitements inhu- mains et dégradants semble difficile à établir. La notion de << traite- ments dégradants )) implique, en effet, une conduite volontaire qu'il est difficile d'envisager dans le contexte de la protection de l'environne- ment.

Toutefois, cette possibilité ne devrait pas complètement être écartée.

Ainsi dans l'affaire Lapez Ostra c. Espagne (37), la requérante a allégué que le fait d'être obligé de vivre près d'une station de purification d'eau et de traitements de déchets (située à douze mètres de sa rési- dence) constituait une violation de l'article 3 de la Convention euro- péenne des droits de l'homme. Les problèmes de santé qu'avaient dû subir la population dans le voisinage de la station, du fait des fumées et des odeurs pestilentielles émises, avaient amené la municipalité à les reloger. La station, qui avait commencé ses activités sans avoir le per- mis requis, avait cessé par la suite certaines de ses opérations. Le Gou- vernement espagnol soutenait que les nuisances avaient cessé depuis

(35) Voir Tchakoly ToHANILE, <<Actions de secours en faveur de la population civile dans les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux », in Fritz KALSHOVEN et Yves SANDOZ (s.d.), Implementation of International Humanitarian Law-- Mise en œuvre du droit interna- tional humanitaire, DordrechtjBostonjLondres, J\llartinus Nijhoff Publishers, 1989, pp. 395-408, notamment p. 407.

(36) Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.

Etats-Unis d'Amérique), (fond) arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 124, par. 242.

(37) Requête no 16798/90, Commission européenne des droits de l'homme, rapport du 31 août 1993 (non publié).

(10)

lors, alors que la requérante soutenait que les problèmes de santé per- sistaient. La requête a été jugée recevable en vertu de l'article 3. Dans son rapport, la Commission a cependant constaté que les nuisances subies par la requérante n'étaient pas suffisamment graves pour qu'une violation de l'article 3 soit établie. Elle a néanmoins considéré qu'il y avait violation de l'article 8 (vie privée). La Cour est allée dans le même sens par un arrêt rendu le 9 décembre 1994 (38).

C. Le droit à la vie privée

Aucun article de la CEDH ne protège explicitement le droit à la santé ; cette protection est toutefois assurée par l'article 8 relatif à la protection de la vie privée. Toute atteinte à la personne dans son inté- grité physique est ainsi généralement considérée comme une atteinte à la vie privée : <<Une intervention médicale sous la contrainte, même si elle est d'importance minime, doit être considérée comme une atteinte à ce droit. >> (39)

Les atteintes à la vie privée peuvent résulter de mesures directes prises par les autorités ou d'effets indirects qui sont les conséquences des agissements de ces dernières. Par exemple, dans plusieurs affaires, la Commission et la Cour ont jugé que le bruit du voisinage des aéro- ports pouvait constituer une atteinte à la vie privée. Dans Arrondelle c. le Royaume-Uni (40), la maison de la requérante était située entre une piste de l'aéroport de Gatwick et une autoroute. La requérante alléguait que l'intensité et la fréquence du bruit avaient des effets néfastes sur sa santé. La requête a été déclarée admissible en vertu de l'article 8, mais un règlement amiable est intervenu et la Commission ne s'est pas prononcé sur le fond (41). Dans l'affaire Powell et Rayner, portant aussi sur un problème de pollution sensorielle, la Cour a décidé que

(38) A paraître dans 303, Cour européenne des droits de l'homme, Série A : ATrêts et décisions.

(39) Commission européenne des droits de l'homme, X. c. Autt·iche, requête no 8278/78, décision du 13 décembre 1979, Décisions et rapports, vol. 18, pp. 154-159, notamment p. 159, par. 3.

(40) Ibid., requête no 7889j77, décision du 15 juillet 1980, Décisions et rapports, vol. 19, pp. 186- 199, notamment p. 186.

· (41) E.A. Armndelle c. Royaume-Uni, rapport adopté le 13 mai 1983, Décisions et rapports, vol. 26, p. 5. Dans une affaire similaire, la Commission européenne des droits de l'homme a noté que les nuisances étaient plus importantes que dans l'affaire Arrondelle. Un règlement amiable est égale- ment intervenu (voir Frederick William Baggs c. Royau.me-Uni, requête no 9310/81, décision du 16 octobre 1985 sur la recevabilité de la requête, Décisions et rapports, vol. 44, pp. 13-14 et 22-30).

(11)

<<Le bruit des avions de l'aéroport de Heathrow a diminué la qualité de la vie pri- vée et les agréments du foyer des deux requérants bien qu'à des degrés nettement différents.>> (42)

Dans l'affaire Lapez Ostra, les nuisances causées par les fumées et les odeurs pestilentielles ont également été considérées, du fait de leurs conséquences sur la santé du plaignant, comme des atteintes au droit à la vie privée.

Quant aux restrictions à l'exercice de ce droit, l'article 8, para- graphe 2, prévoit que la défense de l'ordre, la protection de la santé et la protection des droits et libertés d'autrui sont des motifs légitimes de restriction. Ces motifs pourraient justifier la plupart des mesures sus- ceptibles d'être adoptées à la suite d'une catastrophe environnemen- tale. L'exigence d'un <<besoin social impérieux>> (43), serait, a priori, remplie dans le cas d'une situation catastrophique remplissant les conditions de l'article 15.

La proclamation d'un état d'exception élargirait vraisemblablement la marge d'appréciation dont jouit l'Etat dans la détermination des mesures à prendre afin de respecter la vie privée et la santé des per- sonnes.

D. Le droit à l'information

l. Le droit à l'information d'un Etat à un autre Etat

L'existence d'une obligation générale de notification aux Etats concernés, lorsqu'une catastrophe environmentale est susceptible d'avoir des conséquences sérieuses sur leur environnement est incer- taine. Pour certains, par exemple, l'obligation de prévenir les Etats voisins en cas d'accidents nucléaires ne serait pas clairement éta- blie (44). Pour d'autres,

<< [ ... ] there is an obligation under international custom that the State of origin of an incident having border crossing detrimental effects has to promptly inform and warn affected States in order to give them the chance to minimize the damage

[ ... ]. >) (45)

(42) Cour européenne des droits de J'homme, affaire Powell et Ra.yner, arrêt du 21 février 1990, Série A : Arrêts et décisions, vol. 172, par. 40.

(43) Ibid., affaire Ha.ndyside, arrêt du 7 décembre 1976, Série A : Arrêts et décisions, vol. 24, par. 48.

(44) CAMERON, loc. cit. (supra. n. 23), p. 22. Dans la pratique de l'Agence internationale de l'éner- gie atomique (AlEA), les questions de sécurité nucléaire ont été considérées comme relevant de la prérogative des Etats.

(45) PELZER, loc. cit. (supra. n. 23), p. 298.

(12)

Plusieurs conventions et instruments internationaux prévoient une obligation de notification, comme la Convention de Bonn relative à la protection du Rhin (1976), la Convention de Vienne sur la notification rapide en cas d'accident nucléaire (1986) (46), la Convention d'Helsinki sur les effets transfrontières des accidents industriels ( 4 7) et la Décision du Conseil de l'OCDE sur l'échange d'informations relatif aux acci- dents susceptibles de causer des dommages tranfrontières. Cependant l'obligation de notifier est le plus souvent fonction de l'évaluation sub- jective par un Etat de l'ampleur des effets susceptibles d'être ressentis sur le territoire d'autres Etats. Aucun critère objectif ne permet de déterminer les circonstances qui imposent une obligation d'informa- tion (48).

Dans ce contexte, il faut toutefois rappeler qu'une catastrophe envi- ronnementale qui mettrait en danger les citoyens d'un Etat voisin devrait faire l'objet d'une notification :

<<Un devoir élémentaire d'humanité incite tout gouvernement qui aurait connais- sance d'une catastrophe naturelle menaçant d'autres Etats ou leurs ressortissants de l'en avertir.>> (49)

On cite à cet égard l'affaire du Détroit de Corfou (50), où la Cour internationale de Justice s'est appuyée en partie sur des <<considéra- tions élémentaires d'humanité>> afin d'établir une obligation de notifier des dangers pour la vie des ressortissants d'un autre Etat.

2. Le droit à l'information : l'Etat face aux citoyens

L'un des problèmes consiste à savoir si l'Etat sur le territoire duquel s'est produit la catastrophe, de même que les Etats qui en ont été informés, ont l'obligation de transmettre les informations qu'ils détien- nent aux personnes qui relèvent de leur juridiction. On peut raisonna- blement considérer que si la divulgation de l'information détenue par l'Etat constitue une mesure adéquate pour prévenir des pertes de vie, il est alors nécessaire que celle-ci soit rendue publique.

(46) Son champ d'application est limité, excluant les accidents affectant des activités militaires et ceux dont les effets sont exclusivement domestiques.

(47) La Convention ne s'applique pas aux accidents nucléaires, ni aux activités nucléaires.

(48) Voir HANDL, loc. cit. (supra n. 24), p. 121 ; CAMERON, loc. cit. (supra n. 23), p. 31; PELZER, loc. cit. (supra n. 23), p. 303.

(49) Alexandre KISS, <<Activités scientifiques et techniques et devoir d'information en droit inter- national>>, in Droits et libertés à la fin du XX' siècle : Influence des données économiques et technologi- ques. Etudes offertes à Claude-Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984, pp. 273-288, notamment p. 279.

(50) Affaire du détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), arrêt du 9 avril 1949, C.I.J. Recueil 1949, p. 4.

(13)

Certains critères sont utiles à prendre en considération en cas de catastrophes environnementales pour asseoir cette obligation. Il en est ainsi des dangers d'une soumission involontaire des personnes à des risques et de la nécessité de rendre publiques des informations sur les nsques encourus.

Selon A. Kiss,

<<[ ... ]on peut donc estimer que les Etats doivent transmettre à leurs ressortissants les informations reçues d'autres Etats au sujet de divers faits et activités dans la mesure où ces personnes peuvent être affectées par les conséquences des faits et activités en cause, soit dans leur personne, soit dans leurs biens, soit, enfin, dans leur vie privée. >>(51)

Bien que l'article 10 de la CEDH ne prévoie pas un droit de recher- cher activement l'information, on avance généralement que ce droit est cependant garanti par l'article 10 (52), lorsque l'information est destinée au public ou à la personne la recherchant (53). Le droit de rechercher activement l'information n'impose cependant pas d' obliga- tions positives sur les autorités publiques (54). Elles n'ont aucune obli- gation de fournir les informations (55) :

<<Traditionnellement en effet, la liberté constitutionnelle de recevoir (et de se pro- curer) des informations ne comprend pas un droit d'accès 'démocratique' général de chacun au dossier administratif ou autres informations; cet accès 'public' relève d'une législation complémentaire [ ... ].>>(56)

Un droit d'accès pourrait cependant découler du droit de recevoir des informations lorsque celles-ci sont particulièrement importantes pour la personne (57). Ainsi, la Commission européenne a noté :

<<Cependant, même en admettant que le droit de recevoir des informations puisse, dans certaines conditions, inclure un droit d'accès de la personne intéressée à des documents qui, bien que n'étant généralement accessibles, présentent une impor- tance particulière pour sa propre situation, [ ... ].>>(58)

(51) KJSs, op. cit. (supra n. 48), p. 288.

(52) Voir Giorgio J\1ALINVERNI, '' Freedom of Information in the European Convention on Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights >>, Human Rights Law Jour- nal, vol. 4, no 4, 1983, pp. 443-460, notamment pp. 448-449.

(53) Voir !VIartin BULLINGER, <<Rapport sur 'la liberté d'expression et d'information : un élément essentiel de la démocratie'», in Conseil de l'Europe, Actes du sixième colloque international sur la Convention euTopéenne des droits de l'homme, Dordrecht/Boston/Londres, IVIartinus Nijhoff Publishers, 1988, pp. 44-70, notamment pp. 45 et 66.

(54) Voir VELU et ERGEO, op. cit. (supra n. 79), p. 608.

(55) Voir Krss, op. cit. (supra n. 48), p. 287.

(56) BuLLJNGER, op. cit. (supm n. 48), p. 71.

(57) Ibid. Voir aussi lYIALINVERNI, loc. cit. (supra n. 51), p. 450.

(58) X. c. Republique Fédérale d'Allemagne, requête no. 8383/78, décision du 3 octobre 1979, Déci- sions et Rapports, vol. 17, pp. 227-229. Dans cette affaire, le requérant se plaignait du retard dans la réception de documents importants du fait d'une erreur du service postal.

(14)

Toutefois, dans l'affaire Leander (59), un poste de fonctionnaire public important pour la sécurité nationale avait été dénié au requé- rant du fait de la transmission d'un rapport de police confidentiel à son employeur. Le requérant n'avait pu avoir accès au dossier. La Cour a dit que :

<<Dans les circonstances du genre de celles de la présente affaire, l'article 10 n'ac- corde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent des renseignements sur sa propre situation, ni n'oblige le gouvernement à les lui communiquer.>> (60)

Dans ces affaires, la Cour n'a cependant pas complètement écarté la possibilité d'un droit d'accès, même si les circonstances qui pourraient donner lieu à ce droit n'ont pas été explicitées. Dans ces deux affaires, l'information recherchée était de caractère personnel et certains auteurs avancent qu'un droit d'accès pourrait être reconnu pour des informations qui présentent une importance significative pour un cer- tain nombre de personnes (61).

A défaut d'un droit d'accès personnel, les personnes pourraient avoir accès à l'information transmise par les médias. Dans ce contexte, le droit de transmettre l'information et de la recevoir est couvert par l'article 10. Dans l'affaire Sunday Times, la Cour a souligné qu'

<<en l'espèce les familles de nombreuses victimes du désastre [thalidomide], igno- rantes des difficultés juridiques qui surgissaient, avaient un intérêt fondamental à connaître chacun des faits sous-jacents et les diverses solutions possibles. Elles ne pouvaient être privées de ces renseignements, pour elles d'importance capitale, que s'il apparaissait en toute certitude que leur diffusion aurait menacé l" autorité du pouvoir judicaire'. >> (62)

Le droit de transmettre ou de recevoir des informations pourrait être limité sur la base du paragraphe 2 de l'article 10. La marge d' ap- préciation d'un Etat en matière de liberté de presse est cependant, en général, plutôt étroite, <<la liberté d'expression constitu[ant] l'un des

(59) Cour européenne des droits de l'homme, Affaire Leander, arrêt du 26 mars 1987, Série A : Arrêts et décisions, vol. 116, par. 74. Dans l'affaire Gaskin (arrêt du 7 juillet 1989, Série A: ATrêts et décisions, vol. 160, par. 52), le requérant avait été placé en famille d'accueil par la municipalité. Cette dernière détenait un dossier contenant des informations de type personnel sur l'enfance du requérant.

A sa majorité, celui-ci désirant instituer des procédures en raison de mauvais traitements subis, demanda l'accès au dossier, ce qui lui fut refusé. La Cour, citant l'arrêt Leander, décida également que, << dans les circonstances de la présente cause non plus, l'article 10 n'oblige pas le défendeur à communiquer à l'intéressé les renseigements dont il s'agit.»

(60) Affaire Leander (supra n. 59), par. 74.

(61) MALINVERN!, loc. cit. (supra n. 1), p. 450. VELU et ERGEC, op. cit. (supra n. 19), p. 608. Stefan W'EBER, << Environmental Information and the European Convention on Human Hights ''• Human Rights Law Journal, vol. 12, n° 5, 31 mai 1991, pp. 177-185, notamment p. 180.

(62) Cour européenne des droits de l'homme, Affaire Su.nday Times, arrêt du 26 avril 1979, Série A : Arrêts et décisions, vol. 30, par. 66.

(15)

fondements essentiels d'une société démocratique>> (63). Une déroga- tion en vertu de l'article 15 accroîtrait vraisemblablement la marge d'appréciation de l'Etat notifiant.

III. CONCLUSION

Les exigences de protection de l'environnement s'affirment de plus en plus nettement. Elles marquent de leur empreinte le droit interna- tional des droits de l'homme, et notamment la question des droits intangibles.

Les risques de catastrophes environnementales sont nombreux et les Etats doivent avoir les moyens de répondre à ces défis. Le problème est alors celui de savoir si de telles catastrophes peuvent donner lieu à la proclamation d'un état d'exception. Si une telle possibilité était retenue, elle ne pourrait bien sûr l'être que sous la condition du respect des principes généraux applicables aux états d'exception.

Le respect des droits de l'homme est mis à l'épreuve dans le cadre de ces situations et on doit identifier les restrictions qu'un Etat peut imposer à leur exercice sous le couvert de motifs impérieux. Par ail- leurs, certains des droits protégés présentent des composantes environ- nementales qui doivent être satisfaites en toute circonstance. Le res- pect de ces droits participe à une meilleure protection de l'environne- ment, tout en consolidant le principe de l'intangibilité des droits de l'homme.

(63) Ibid .• par. 65.

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