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Avis 60.699 du 13 juillet 2021

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 60.699

N° dossier parl. : 7859

Projet de loi portant modification

1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire;

3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ;

2° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une

réserve nationale des employés enseignants des lycées Avis du Conseil d’État

(13 juillet 2021)

Par dépêche du 7 juillet 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Au texte du projet de loi étaient joints un document intitulé « exposé des motifs et commentaire des articles », une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés des lois que le texte en projet sous avis entend modifier.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et de la Conférence nationale des élèves du Luxembourg, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

La lettre de saisine indique encore que « l’adoption de ce projet revêt un caractère prioritaire, étant donné que les mesures proposées devraient s’appliquer à partir du 15 juillet 2021 pour assurer un déroulement efficace de l’enseignement et la continuation des mesures de différenciation dans les écoles. La dérogation actuelle prend fin le 15 juillet 2021 et il convient de prolonger de manière urgente le délai initial jusqu’au 31 décembre 2021. » Elle ne fait pas état des raisons qui ont amené les auteurs à déposer le projet de loi sous examen une semaine seulement avant l’expiration des dispositions que les auteurs entendent prolonger.

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Considérations générales

Pour ce qui est de l’enseignement fondamental, la loi en projet entend prolonger la suspension temporaire de la condition d’être détenteur d’une attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental jusqu’au 31 décembre 2021.

À l’instar de l’enseignement fondamental, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le dispositif mis en place dans l’enseignement secondaire en vue d’assurer la surveillance des élèves dont les titulaires de classe sont absents en raison des mesures de mise en quarantaine ou de mise en isolement liées au virus SARS-CoV-2.

Examen des articles

Le projet de loi sous examen ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond.

Observations d’ordre légistique Observation générale

Il suffit de remplacer les termes « 15 juillet » par les termes

« 31 décembre ».

Intitulé

Le Conseil d’État constate que le dossier lui soumis pour avis comprend deux intitulés différents. Pour l’examen de l’intitulé ci-après, le Conseil d’État se base sur l’intitulé précédant immédiatement le dispositif du projet de loi sous avis.

À l’intitulé, les termes « Texte du » sont à omettre.

Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien.

Il y a lieu d’insérer un deux-points après les termes « portant modification ».

Au point 1° (3° selon le Conseil d’État), les termes « l’article 1er de » sont à omettre.

L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase.

Tenant compte de ce qui précède, l’intitulé de la loi en projet sous avis est à reformuler comme suit :

« Projet de loi portant modification :

1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ;

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2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ;

3° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ».

L’observation relative à l’ordre des modifications à plusieurs actes ci- avant vaut également pour l’ordre des dispositions modificatives de l’acte en projet sous avis, de sorte que l’ordre des articles est à adapter dans le même sens.

Article 1er (3 selon le Conseil d’État).

Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, à l’article sous examen, il faut écrire :

« À l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 29 octobre 2020 […] ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juillet 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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