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Avis 51.564 du 19 avril 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.564

Projet de règlement grand-ducal

transposant la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal amendé du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison

Avis du Conseil d’État

(19 avril 2016)

Par dépêche du 29 février 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie.

Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, ainsi que le texte de la directive à transposer et un tableau de correspondance de la transposition.

Au jour de l’adoption du présent avis, aucun avis des chambres professionnelles n’est parvenu au Conseil d’État.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.

La directive 2000/59/CE a été transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 24 décembre 2002, qui a été modifié une première fois en 2008 et dont l’annexe II sera remplacée par le projet de règlement grand-ducal sous avis. En effet, la directive (UE) 2015/2087 remplace l’annexe II de la directive 2000/59/CE qui définit le contenu du formulaire de notification que les navires doivent envoyer aux autorités portuaires

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avant leur arrivée dans un port. Ce formulaire tient ainsi compte de l’annexe V de la Convention MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires telle qu’elle a été amendée. Cette modification de l’annexe II s’impose dans un souci de cohérence avec les dispositions de l’Organisation maritime internationale, étant donné que celle-ci a adopté le 15 juillet 2011 la résolution MEPC.201(62) modifiant l’annexe V de la Convention MARPOL relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires, qui a introduit une nouvelle catégorisation plus détaillée des ordures. L’annexe V modifiée de la Convention MARPOL est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

En outre, afin d’améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE, qui vise à réduire les rejets en mer de déchets d’exploitation des navires et de résidus de cargaison, la directive à transposer entend ajouter au tableau de l’annexe II des renseignements sur les types et quantités de déchets d’exploitation des navires effectivement déposés dans les installations de réception du dernier port où des déchets ont été livrés.

Comme il ressort des considérants de la directive (UE) 2015/2087, il est indispensable de disposer de données exactes concernant les types et quantités de déchets d’exploitation et de résidus de cargaison déposés par un navire dans le dernier port d’escale pour calculer précisément la capacité de stockage spécialisée suffisante dudit navire. Le calcul de la capacité de stockage suffisante est une condition, d’une part, pour autoriser un navire à prendre la mer pour le port d’escale suivant sans déposer ses déchets d’exploitation et, d’autre part, pour permettre une sélection judicieuse des navires à inspecter. Un meilleur ciblage des inspections contribuera à la fluidité du trafic maritime en réduisant la durée des escales.

Examen des articles Articles 1er et 2

Les deux articles n’appellent pas d’observation.

Observations d’ordre légistique Annexe

À l’annexe, il y a lieu de remplacer à la sixième ligne du deuxième tableau les termes « Eaux usée » par « Eaux usées ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 19 avril 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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