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Décisions n° 2008 – 572 DC et 2008-573 DC

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Texte intégral

(1)

C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l

Décisions n° 2008 – 572 DC et 2008-573 DC

Loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution

Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel © 2009

S O M M A I R E

I – Normes de référence ... 5

II – Textes... 11

III – Projets et propositions de loi antérieures... 27

IV – Jurisprudence et observations du Conseil constitutionnel ... 30

V – Rapports ... 43

Légende (pour la consolidation) :

(2)

TABLE DES MATIÈRES

I – Normes de référence ... 5

A - Constitution du 4 octobre 1958 ... 5

- Article 1er...5

- Article 3...5

- Article 4...5

- Article 13...6

- Article 23...6

- Article 24...6

- Article 25...7

- Article 34...7

- Article 38...8

- Article 46...8

- Article 61...8

- Article 74...9

B - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ... 9

- Article 6...9

C - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ... 10

- Alinéa 1er...10

D – Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V

e

République... 10

- Article 46...10

II – Textes... 11

A - Code électoral... 11

- Article L.O. 119 [modifié par l’article 1er–II de la loi organique déférée]...11

- Article L. 123 [pour information]...11

- Article L. 124 [pour information]...11

- Article L. 125 [modifié par l’article 3–III de la loi ordinaire déférée]...11

- Article L. 126 [pour information]...12

- Article L.O. 135 [modifié par l’article 2–II de la loi organique déférée]...12

- Article L.O. 142 [modifié par l’article 7 de la loi organique déférée]...12

- Article L.O. 176 [modifié par l’article 2–I de la loi organique déférée]...13

- Article L.O. 176-1 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]...13

- Article L.O. 178 [modifié par l’article 2–III de la loi organique déférée]...13

- Article L.O. 319 [modifié par l’article 3 de la loi organique déférée]...14

- Article L.O. 320 [modifié par l’article 4 de la loi organique déférée]...14

- Article L.O. 323 [modifié par l’article 5 de la loi organique déférée]...14

- Article L.O. 393-1 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]...15

- Article L. 394 [abrogé par l’article 3-IV de la loi ordinaire déférée]...15

(3)

- Article L.O. 455 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]...16

- Article L.O. 479 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]...16

- Article L.O. 506 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]...16

- Article L.O. 533 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]...16

- Article L. 567-1 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...17

- Article L. 567-2 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...17

- Article L. 567-3 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...17

- Article L. 567-4 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...17

- Article L. 567-5 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...18

- Article L. 567-6 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...18

- Article L. 567-7 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...18

- Article L. 567-8 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]...18

- Article L.O. 567-9 [créé par l’article 6 de la loi organique déférée]...18

B - Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution... 19

- Article 2...19

C - Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales... 19

- Article 5...19

- Article 6...19

- Article 7...20

- Article 8...20

D - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité... 20

- Article 156...20

- Article 157...21

- Article 158...22

E - Décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon... 22

- Article 1er...22

- Article 2...22

- Article 3...22

- Article 4...22

III – Projets et propositions de loi antérieures... 27

A – Projet de loi constitutionnelle du 17 octobre 1974 portant révision

de l’article 25 de la Constitution (Texte définitif non soumis au

Congrès) ... 27

(4)

2 - Décision n° 77-80/81 DC du 5 juillet 1977 - Lois organiques complétant les articles

L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral...29

IV – Jurisprudence et observations du Conseil constitutionnel ... 30

A - Décisions du Conseil constitutionnel... 30

Décisions de conformité des lois à la Constitution ...30

- Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, cons. 12 à 17 - Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ...30

- Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, cons. 34 à 36 - Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ...31

- Décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 - Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ...31

- Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, cons. 5 à 8 - Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés...36

- Décision n° 87-227 DC du 7 juillet 1987 - Loi modifiant l'organisation administrative et le régime électoral de la ville de Marseille ...36

- Décision n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000, cons. 5 à 8 - Loi relative à l'élection des sénateurs ...37

- Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, cons. 2 à 8 - Loi portant réforme de l'élection des sénateurs ...38

- Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, cons. 6 à 11 - Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer...39

Décisions de contentieux électoral...39

- Décision du 20 septembre 2001, cons. 3 à 10 - Requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et Monsieur Philippe MARINI...39

- Décision n° 2007-3451/3452/3535/3536 AN du 12 juillet 2007, cons. 4 et 5 - A.N., Bouches-du-Rhône et autres ...40

B - Observations du Conseil constitutionnel ... 41

- Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2002 (15 mai 2003) ...41

- Observations du Conseil constitutionnel sur les échéances électorales de 2007 (7 juillet 2005) ...41

- Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2007 (29 mai 2008) ...42

V – Rapports ... 43

- Rapport intitulé « Propositions pour une révision de la Constitution », Comité consultatif pour une révision de la Constitution, présidé par le doyen Georges Vedel, 15 février 1993 (Extrait) ...43

- Rapport intitulé « Une Ve République plus démocratique », Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par Edouard Balladur, 29 octobre 2007 (Extrait) ...44

(5)

I – Normes de référence

A - Constitution du 4 octobre 1958

- Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre Premier – De la souveraineté

- Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

- Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

(6)

Titre II - Le Président de la République

- Article 13

[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Titre III - Le Gouvernement

- Article 23

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV - Le Parlement

- Article 24

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect.

(7)

- Article 25

[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Titre V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

- Article 34

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ;

- de la préservation de l'environnement ;

(8)

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

- Article 38

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

- Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Titre VII - Le Conseil constitutionnel

- Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

(9)

Titre XII - Des collectivités territoriales

- Article 74

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe : - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

B - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

- Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

(10)

C - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

- Alinéa 1er

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

D – Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V

e

République

- Article 46

I. – Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

III. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

(11)

II – Textes

A - Code électoral

Partie législative

Livre I : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements [modifié par l’article 1er-I de la loi organique déférée]

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre I : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

- Article L.O. 119 [modifié par l’article 1er–II de la loi organique déférée]

Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 1 JORF 11 JUILLET 1985

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570.

Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.

Chapitre II : Mode de scrutin

- Article L. 123 [pour information]

Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 JORF 12 juillet 1986

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

- Article L. 124 [pour information]

Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 JORF 12 juillet 1986

Le vote a lieu par circonscription.

- Article L. 125 [modifié par l’article 3–III de la loi ordinaire déférée]

Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 JORF 12 juillet 1986

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code (non reproduit).

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.

NOTA : Ces dispositions prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi. [Article 3-VI de la loi ordinaire déférée]

(12)

- Article L. 126 [pour information]

Abrogé par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 JORF 11 juillet 1985 Créé par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 JORF 12 juillet 1986

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

- Article L.O. 135 [modifié par l’article 2–II de la loi organique déférée]

Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 2 JORF 11 JUILLET 1985

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 L.O. 176 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

Chapitre IV : Incompatibilités

- Article L.O. 142 [modifié par l’article 7 de la loi organique déférée]

L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions du présent article :

1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches;

2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle [*Alsace-Lorraine*], les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

(13)

Chapitre IX : Remplacement des députés

- Article L.O. 176 [modifié par l’article 2–I de la loi organique déférée]

Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1985

Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau de l'Assemblée nationale.

- Article L.O. 176-1 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]

Créé par Loi 85-688 1985-07-10 art. 4 JORF 11 JUILLET 1985

Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales [*durée*] ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au- delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

- Article L.O. 178 [modifié par l’article 2–III de la loi organique déférée]

Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 5 JORF 11 JUILLET 1985

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O.

176-1 L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois [*délai minimum*] qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

(14)

Livre II : Election des sénateurs des départements Titre IV : Election des sénateurs

Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs

- Article L.O. 319 [modifié par l’article 3 de la loi organique déférée]

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois [*délai*] d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à leur série. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau du Sénat.

- Article L.O. 320 [modifié par l’article 4 de la loi organique déférée]

En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. À l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Si le sénateur qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement partiel correspondant à sa série. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau du Sénat.

- Article L.O. 323 [modifié par l’article 5 de la loi organique déférée]

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l'article L.O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

(15)

Livre V : dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux Iles Wallis et Futuna

Titre II : Election des députés

- Article L.O. 393-1 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]

Créé par Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 JORF 2 mars 2004

Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.

Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.

Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.

- Article L. 394 [abrogé par l’article 3-IV de la loi ordinaire déférée]

Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 33 2° JORF 2 mars 2004

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

NOTA : Cette abrogation prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi. [Article 3-VI de la loi ordinaire déférée]

- Article L.O. 394-1 [modifié par l’article 8-II de la loi organique déférée]

Créé par Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 JORF 2 mars 2004

Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

- Article L.O. 394-2 [pour information]

Créé par Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 JORF 2 mars 2004

Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

- Article L. 395 [modifié par l’article 3-V de la loi ordinaire déférée]

Modifié par Loi 2007-224 2007-02-21 art. 9 1° JORF 22 février 2007

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.

NOTA : Cette abrogation prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi. [Article 3-VI de la loi ordinaire déférée]

(16)

Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et- Miquelon

Titre Ier : Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

- Article L.O. 455 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte.

Titre II : Saint-Barthélemy

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

- Article L.O. 479 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Barthélemy.

Titre III : Saint-Martin

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

- Article L.O. 506 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Martin.

Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

- Article L.O. 533 [abrogé par l’article 8-I de la loi organique déférée]

Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(17)

Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

- Article L. 567-1 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend : 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

2° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de l'Assemblée nationale ; 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Président du Sénat ;

4° Un membre du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

- Article L. 567-2 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

NOTA : Par dérogation à l'article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l'article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci. [Article 1er-II de la loi ordinaire déférée]

- Article L. 567-3 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

- Article L. 567-4 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

(18)

- Article L. 567-5 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

- Article L. 567-6 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

- Article L. 567-7 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.

- Article L. 567-8 [créé par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

Livre VIII IX : Dispositions finales [modifié par l’article 1er-I de la loi ordinaire déférée]

- Article L.O. 567-9 [créé par l’article 6 de la loi organique déférée]

Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales.

(19)

B - Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

- Article 2

Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.

C - Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales

Titre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales

- Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral.

Le nombre des circonscriptions créées dans chaque département est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40.000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales.

Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p. 100 [*pourcentage*] de la population moyenne des circonscriptions du département.

- Article 6

Dans le délai prévu à l'article 5, le gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, après avis de l'assemblée territoriale compétente, deux circonscriptions sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et deux circonscriptions sur celui de la Polynésie française.

NOTA:

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

(20)

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

- Article 7

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 JORF 21 mars 1999

Avant d'être transmis au Conseil d'Etat, les projets d'ordonnance sont soumis pour avis à une commission qui comprend *composition* :

1. Deux conseillers d'Etat désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

2. Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 3. Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

La commission siège auprès du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit des départements métropolitains, et auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et du territoire de la Polynésie française. Son avis est rendu public.

- Article 8

Le projet de loi portant ratification des ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986 *date limite*.

D - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Titre V : Des opérations de recensement

- Article 156

Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

I. - Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.

II. - Le recensement a pour objet :

1° Le dénombrement de la population de la France ;

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. - La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics

(21)

V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.

VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.

A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

X.- Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.

- Article 157

I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.

A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.

(22)

les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.

Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.

Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

- Article 158

Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 12 JORF 2 juillet 2004 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.

E - Décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre- mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et- Miquelon

- Article 1er

Les chiffres de la population municipale et de la population totale des régions, des départements et des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont arrêtés aux chiffres figurant dans les tableaux annexés au présent décret.

- Article 2

Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques (www.insee.fr).

- Article 3

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le chiffre de la population totale est celui auquel il convient de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2009.

- Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(23)

A N N E X E

TABLEAU A : POPULATION DES RÉGIONS

CODE RÉGION P O P U L A T I O N M U N I C I P A L E

POPULATION TOTALE

42 ALSACE 1 815 493 1 847 604

72 AQUITAINE 3 119 778 3 205 490

83 AUVERGNE 1 335 938 1 379 138

26 BOURGOGNE 1 628 837 1 681 293

53 BRETAGNE 3 094 534 3 193 598

24 CENTRE 2 519 567 2 591 265

21 CHAMPAGNE-ARDENNE 1 338 850 1 378 356

94 CORSE 294 118 299 542

43 FRANCHE-COMTÉ 1 150 624 1 187 665 11 ÎLE-DE-FRANCE 11 532 398 11 671 585 91 LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 534 144 2 589 704

74 LIMOUSIN 730 920 753 537

41 LORRAINE 2 335 694 2 391 381

73 MIDI-PYRÉNÉES 2 776 822 2 855 792 31 NORD - PAS-DE-CALAIS 4 018 644 4 088 785 25 BASSE-NORMANDIE 1 456 793 1 500 300 23 HAUTE-NORMANDIE 1 811 055 1 851 344 52 PAYS DE LA LOIRE 3 450 329 3 553 353

22 PICARDIE 1 894 355 1 942 169

54 POITOU-CHARENTES 1 724 123 1 778 856 93 PROVENCE-ALPES-CÔTE 4 815 232 4 896 850

82 RHÔNE-ALPES 6 021 293 6 172 369

01 GUADELOUPE 400 736 407 719

02 MARTINIQUE 397 732 403 820

03 GUYANE 205 954 208 171

04 LA RÉUNION 781 962 791 321

TOTAL 63 185 925 64 621 007

Métropole 61 399 541 62 809 976

Régions d'outre-mer 1 786 384 1 811 031

(24)

TABLEAU B : POPULATION DES DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE

Arrondissements Cantons Communes

CODE DÉPARTEMENTS POPULATION MUNICIPALE

POPULATION TOTALE

4 43 419 01 Ain 566 740 583 595

5 42 816 02 Aisne 537 061 552 216

3 35 320 03 Allier 343 309 354 231

4 30 200 04 Alpes-de-Haute- 154 501 159 681

2 30 177 05 Hautes-Alpes 130 752 135 824

2 52 163 06 Alpes-Maritimes 1 073 184 1 087 863

3 33 339 07 Ardèche 306 185 316 168

4 37 463 08 Ardennes 285 653 294 635

3 22 332 09 Ariège 146 289 151 477

3 33 433 10 Aube 299 704 308 503

3 35 438 11 Aude 341 022 350 198

3 46 304 12 Aveyron 273 377 285 177

4 57 119 13 Bouches-du-Rhône 1 937 405 1 963 988

4 49 706 14 Calvados 671 351 687 348

3 27 260 15 Cantal 149 682 155 998

3 35 404 16 Charente 347 037 360 170

5 51 472 17 Charente-Maritime 598 915 616 708

3 35 290 18 Cher 314 675 323 579

3 37 286 19 Corrèze 240 363 249 000

2 22 124 2A Corse-du-Sud 135 718 138 329

3 30 236 2B Haute-Corse 158 400 161 213

3 43 707 21 Côte-d'Or 517 168 531 211

4 52 373 22 Côtes-d'Armor 570 861 591 883

2 27 260 23 Creuse 123 401 128 492

4 50 557 24 Dordogne 404 052 416 729

3 35 594 25 Doubs 516 157 531 607

3 36 369 26 Drôme 468 608 483 120

3 43 675 27 Eure 567 221 582 034

4 29 403 28 Eure-et-Loir 421 114 433 053

4 54 283 29 Finistère 883 001 913 309

3 46 353 30 Gard 683 169 698 698

3 53 588 31 Haute-Garonne 1 186 330 1 207 642

3 31 463 32 Gers 181 375 188 524

6 63 542 33 Gironde 1 393 758 1 421 659

3 49 343 34 Hérault 1 001 041 1 018 958

4 53 353 35 Ille-et-Vilaine 945 851 970 580

4 26 247 36 Indre 232 959 240 565

(25)

2 30 331 40 Landes 362 827 375 869

3 30 291 41 Loir-et-Cher 325 182 335 749

3 40 327 42 Loire 741 269 759 605

3 35 260 43 Haute-Loire 219 484 227 741

4 59 221 44 Loire-Atlantique 1 234 001 1 268 173

3 41 334 45 Loiret 645 325 663 219

3 31 340 46 Lot 169 531 176 021

4 40 319 47 Lot-et-Garonne 322 292 333 555

2 25 185 48 Lozère 76 800 80 965

4 41 363 49 Maine-et-Loire 766 659 790 659

4 52 601 50 Manche 492 563 509 952

5 44 620 51 Marne 565 841 580 390

3 32 433 52 Haute-Marne 187 652 194 828

3 32 261 53 Mayenne 299 000 309 106

4 44 594 54 Meurthe-et-Moselle 725 302 738 974

3 31 500 55 Meuse 193 696 200 198

3 42 261 56 Morbihan 694 821 717 826

9 51 730 57 Moselle 1 036 721 1 058 410

4 32 312 58 Nièvre 222 220 229 726

6 79 652 59 Nord 2 565 257 2 607 356

4 41 693 60 Oise 792 975 812 454

3 40 505 61 Orne 292 879 303 000

7 77 895 62 Pas-de-Calais 1 453 387 1 481 429

5 61 470 63 Puy-de-Dôme 623 463 641 168

3 52 547 64 Pyrénées-Atlantiques 636 849 657 678

3 34 474 65 Hautes-Pyrénées 227 736 236 091

3 31 226 66 Pyrénées-Orientales 432 112 440 885

7 44 527 67 Bas-Rhin 1 079 016 1 096 711

6 31 377 68 Haut-Rhin 736 477 750 893

2 54 293 69 Rhône 1 669 655 1 700 438

2 32 545 70 Haute-Saône 235 867 243 458

5 57 573 71 Saône-et-Loire 549 361 569 083

3 40 375 72 Sarthe 553 484 568 708

3 37 305 73 Savoie 403 090 416 123

4 34 294 74 Haute-Savoie 696 255 717 735

1 20 1 75 Paris 2 181 371 2 201 578

3 69 745 76 Seine-Maritime 1 243 834 1 269 310 5 43 514 77 Seine-et-Marne 1 273 488 1 294 762

4 39 262 78 Yvelines 1 395 804 1 421 389

3 33 305 79 Deux-Sèvres 359 711 371 747

4 46 782 80 Somme 564 319 577 499

(26)

3 31 282 85 Vendée 597 185 616 707

3 38 281 86 Vienne 418 460 430 231

3 42 201 87 Haute-Vienne 367 156 376 045

3 31 515 88 Vosges 379 975 393 799

3 42 454 89 Yonne 340 088 351 273

1 15 102 90 Territoire de Belfort 141 201 144 659

3 42 196 91 Essonne 1 198 273 1 214 290

3 45 36 92 Hauts-de-Seine 1 536 100 1 552 943 3 40 40 93 Seine-Saint-Denis 1 491 970 1 503 536

3 49 47 94 Val-de-Marne 1 298 340 1 310 345

3 39 185 95 Val-d'Oise 1 157 052 1 172 742

2 40 32 971 Guadeloupe 400 736 407 719

4 45 34 972 Martinique 397 732 403 820

2 19 22 973 Guyane 205 954 208 171

4 49 24 974 La Réunion 781 962 791 321

342 4 036 36 681 TOTAL 63 185 925 64 621 007 330 3 883 36 569 Métropole 61 399 541 62 809 976

12 153 112 Départements d'outre-

mer 1 786 384 1 811 031

TABLEAU C : POPULATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

NOMBRE DE

Arrondissements Cantons Communes

CODE COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES POPULATION

MUNICIPALE POPULATION TOTALE

977 Saint-Barthélemy 8 255 8 398 978 Saint-Martin 35 263 35 692 2 975 Saint-Pierre-et-

Miquelon 6 125 6 345

(27)

III – Projets et propositions de loi antérieures

A – Projet de loi constitutionnelle du 17 octobre 1974 portant

révision de l’article 25 de la Constitution (Texte définitif non

soumis au Congrès)

(28)

B – Proposition de loi organique tendant à compléter les articles L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral

1 - Texte définitif n° 715 du 23 juin 1977

(29)

2 - Décision n° 77-80/81 DC du 5 juillet 1977 - Lois organiques complétant les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral

1. Considérant que les deux lois organiques soumises au Conseil constitutionnel complètent, l'une, l'article L.O. 176 du code électoral relatif au remplacement des députés, l'autre, les articles L.O. 319 et L.O. 320 du même code relatifs au remplacement des sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même examen et d'une seule décision ;

2. Considérant que ces deux lois visent les députés et les sénateurs qui ont été remplacés pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou pour cause de prolongation au delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement et tendent à leur ouvrir, après cessation desdites fonctions ou mission, la faculté de reprendre l'exercice de leur mandat dans le cas de décès ou de démission de leur remplaçant ;

3. Considérant que si, en vertu des articles 23 et 25 de la Constitution, il appartient à une loi organique de fixer les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des membres du Parlement qui ont accepté une fonction ou une mission incompatible avec l'exercice de leur mandat, le législateur a, pour ce faire, à respecter les règles et limites édictées audit article 25 ;

4. Considérant qu'en précisant que le parlementaire dont le siège est devenu vacant est remplacé jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle il appartenait, l'article 25 a entendu donner au remplacement un caractère définitif ; qu'ainsi un député ou sénateur qui est remplacé pour cause d'acceptation d'une fonction ou mission incompatible avec son mandat perd définitivement sa qualité de membre du Parlement et ne saurait la retrouver qu'à la suite d'une nouvelle élection ; qu'en prévoyant que ce député ou sénateur, lorsqu'a cessé la cause de l'incompatibilité, a la faculté de succéder à son remplaçant décédé ou démissionnaire, sans qu'il soit recouru à l'élection, les deux lois organiques soumises à l'examen du Conseil constitutionnel méconnaissent les dispositions de l'article 25 ; qu'elles doivent, dès lors, être déclarées contraires à la Constitution ;

Décide :

Article premier :

Sont déclarées contraires à la Constitution les lois organiques complétant, l'une, l'article L.O. 176 du code électoral, l'autre, les articles L.O. 319 et L.O. 320 du même code.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

(30)

IV – Jurisprudence et observations du Conseil constitutionnel

A - Décisions du Conseil constitutionnel

Décisions de conformité des lois à la Constitution

- Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, cons. 12 à 17 - Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie

. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité :

12. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que les articles 3 à 5 de la loi, qui selon eux, tendent à « conférer la majorité au sein du congrès à une ethnie qui n'est pas majoritaire en nombre dans la population du territoire », sont contraires au principe d'égalité ; qu'ils estiment, en effet, que « par la sur-représentation de certaines régions et la représentation minorée d'une autre » les dispositions critiquées méconnaissent à la fois le principe de l'égalité du suffrage et celui de l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncés respectivement par le troisième alinéa de l'article 3 et par le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution ;

13. Considérant que les sénateurs auteurs de l'autre saisine soutiennent que le principe d'égalité du suffrage, qui résulte de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et de l'article 2 de la Constitution, est méconnu par plusieurs dispositions de la loi soumise au Conseil constitutionnel ; qu'ils font valoir, en premier lieu, que le découpage en quatre régions opéré par l'article 3 de la loi et la répartition des électeurs entre ces quatre régions obéissent « à des considérations qui s'inspirent directement de critères ethniques » contraires au principe d'égalité énoncé par le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, en second lieu, que l'article 4 crée une « inégalité de représentation entre chacune des régions » dès lors qu'il sera deux fois plus difficile d'être élu dans la région de Nouméa que dans n'importe laquelle des autres régions ; qu'ils font valoir, enfin, qu'en laissant au haut-commissaire la possibilité de décider que le dépouillement pourra s'effectuer dans d'autres lieux que les bureaux de vote, l'article 13 permet que ce dépouillement puisse se dérouler dans des conditions dont le haut-commissaire sera seul maître et qui pourront être différentes selon les bureaux ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, déjà cité, de la Constitution, la République

« assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » ; que, selon l'article 3, troisième alinéa, le suffrage « est toujours universel, égal et secret » ; que l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

15. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour le législateur, en conformité avec l'article 74 de la Constitution, d'instituer et de délimiter des régions dans le cadre de l'organisation particulière d'un territoire d'outre-mer en tenant compte de tous éléments d'appréciation, notamment de la répartition géographique des populations ; que, ce faisant, l'article 3 de la loi n'a pas violé l'article 2 de la Constitution ;

16. Mais considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il ne s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement

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