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Proposition relative à l'arrêté royal de détermination des modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz naturel et des règles d'intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les opé

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Texte intégral

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Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz Rue de l’industrie 26-38

1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.99

COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ

PROPOSITION

(C)030701-CDC-197

relative à

‘l'arrêté royal de détermination des modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz naturel et des règles d'intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les opérateurs du marché concernés’

réalisée en application de l'article 15/10, §2, quatrième alinéa, et 15/14, §2, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

1

er

juillet 2003

(2)

PROPOSITION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a élaboré une proposition pour la détermination des modalités de la compensation du coût réel découlant de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz et des règles d'intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les opérateurs concernés.

L’article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, remplacé par l’article 4 de la loi du 20 mars 2003 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dispose notamment que, sur proposition de la CREG, le Roi arrête les règles de détermination des modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz naturel et des règles d'intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les opérateurs concernés.

Il s’agit plus particulièrement du coût réel net qui résulte, pour les entreprises de gaz, de l’approvisionnement en gaz de clients protégés résidentiels, à revenus modestes ou à situation précaire, aux prix maximaux fixés par le ministre fédéral qui a l’économie dans ses attributions par arrêté ministériel du 15 mai 2003 "fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire".

La proposition a été transmise au Conseil général de la CREG le 10 avril 2003. Elle a été discutée au sein du groupe de travail « Prix maximaux » du Conseil général qui s’est réuni le 21 mai 2003 et les 11 et 16 juin 2003. Sur la base de ces travaux, le groupe de travail a élaboré un projet d’avis qui a été discuté par le Conseil général lors de sa réunion du 18 juin 2003. Cet avis ainsi que la présente proposition sont transmis au Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable.

Lors de sa réunion du 1er juillet 2003, le Comité de direction de la CREG a décidé d’introduire la proposition suivante.

(3)

Cette proposition comprend trois volets. Le cadre légal est discuté dans la première partie.

La deuxième partie commente l‘arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Dans une troisième partie, la CREG plaide en faveur de modifications urgentes du cadre légal afin de prévoir un système forfaitaire pour la fixation des prix maximaux sociaux et pour le remboursement du coût réel net aux opérateurs du marché concernés.

Enfin, les annexes contiennent des propositions concrètes d’arrêté royal. La première d'entre elles formule une proposition d’arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net et d’intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés.

La deuxième annexe contient une proposition alternative d’arrêté royal basé sur un système forfaitaire qui s’appliquerait à titre subsidiaire, c’est-à-dire à condition que les modifications requises soient apportées au cadre légal.

!!!!

(4)

CADRE LEGAL

La loi gaz

1. La proposition d’arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net et de l’intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés (ci- après ‘l’arrêté’) porte exécution de l’article 15/10, §2, quatrième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après ‘ la loi gaz), remplacé par l’article 4 de la loi du 20 mars 2003 modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après ‘la loi du 20 mars 2003’).

Conformément à l’article 31 de la loi du 20 mars 2003, l’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2003.

2. Le prescrit du nouvel article 15/10, §2, de la loi gaz est le suivant :

« Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.

Les entreprises de gaz assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.

Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.

Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination de ce coût et de l'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1. »

(5)

L'(es) entreprise(s) de gaz qui va/vont supporter le coût réel net qui résulte de l’approvisionnement de clients résidentiels protégés à des prix maximaux pour la fourniture de gaz à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire est/sont l’entreprise de gaz/les entreprises de gaz désignée(s) par les régions afin de remplir cette obligation de service public. Cette conclusion ressort notamment de l’exposé des motifs de la loi du 20 mars 2003 :

« Afin d’assurer l’automatisation de l’octroi de ce tarif social en électricité et gaz, de minimiser son coût et d’assurer un contrôle adéquat de ce dispositif, ce sera aux autorités régionales qu’il appartiendra de préciser le cas échéant la ou les entreprise(s) du secteur chargée(s) d’assurer la fourniture des clients protégés sur leur territoire respectif ; »1

Les entreprises de gaz chargées de l’approvisionnement des clients résidentiels protégés interviendront comme fournisseurs par rapport à ces clients. Les termes ‘entreprise de gaz’

et ‘fournisseur’ seront utilisés indifféremment dans la suite de ce document.

Prix maximaux sociaux

3. L’article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi gaz rend déjà exécutoire l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire (ci-après ‘l’arrêté ministériel du 15 mai 2003’).

Le ministre ayant l’économie dans ses attributions n’a toutefois exercé que partiellement son pouvoir, mentionné à l’article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi gaz. L’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 dispose en effet que les entreprises de gaz assurent l’approvisionnement des clients éligibles visés à l’article 1 du présent arrêté aux prix maximaux fixés conformément aux tarifs décrits à l’annexe 1 du présent arrêté (ci-après ‘prix maximaux sociaux’), tandis que l’article 15/10, §2, de la loi gaz parle de ‘clients résidentiels protégés’ sans plus de précision (dans les marchés libéralisé et captif).

Si l’on tient compte de cet article 2, ainsi que du fait que cet arrêté ne prévoit pas la suppression (partielle) de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel (ci-après ‘l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001’), il

1Doc. Parl., Chambre, 2002-2003, n° 2208/001, p. 6.

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convient de conclure que les prix maximaux fixés par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 continuent de s’appliquer aux clients résidentiels protégés non éligibles, étant entendu que les réductions figurant dans l’annexe, art. N., point 3.1.1., sont d’application jusqu’au 31 décembre 2003 seulement.

4. Le constat selon lequel l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 ne porte que sur les clients résidentiels protégés éligibles entraîne les problèmes suivants.

L’article 15/10, §2, de la loi gaz dispose expressément que lorsque le ministre fédéral qui a l’économie dans ses attributions fixe des prix maximaux, il doit s’agir de prix maximaux valables pour l’ensemble du territoire. Si l’on tient compte, comme exposé au paragraphe 3, du fait que l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 ne s’applique qu’au marché libéralisé, donc en Flandre à partir du 1er juillet 2003, tandis que pour le marché captif en Wallonie et à Bruxelles, l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 reste d’application, il apparaît une légère différence entre les prix sociaux maximaux (cf. paragraphe 5 de la présente proposition), ce qui est contraire à l’esprit de l’article 15/10, §2, de la loi gaz.

Un deuxième problème réside dans le fait que l’arrêté, proposé aujourd’hui par la CREG, ne peut porter que sur les prix maximaux fixés conformément au nouvel article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi gaz. Cette limitation découle des termes de l’article 15/10, §2, de la loi gaz. Les prix maximaux fixés dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 n’entrent par conséquent pas dans le champ d’application de l’article 15/10, §2, de la loi gaz et de ses arrêtés d’exécution. Cela signifie que le coût réel net que les fournisseurs prennent en charge en assurant l’approvisionnement de clients résidentiels protégés non éligibles aux prix maximaux sociaux fixés dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 ne peut être compensé par le fonds créé et géré par la CREG. Le coût réel net à charge de ces fournisseurs ne peut par conséquent pas non plus être financé par des surcharges appliquées sur les tarifs ou par des prélèvements sur l’ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d’énergie ou d’opérateurs sur le marché.

La CREG estime que le champ d’application de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 doit être étendu aux clients résidentiels protégés non éligibles et que l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 doit être partiellement supprimé. L’arrêté royal, proposé aujourd’hui par la CREG, ainsi que l’arrêté royal fixant les modalités de financement du coût réel net des tarifs applicables aux clients protégés sur le marché du gaz naturel pourront alors s’appliquer aux fournisseurs, à hauteur de leurs approvisionnements à des clients résidentiels protégés, libéralisés et captifs (éligibles et non éligibles).

(7)

5. L’annexe à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixe les prix maximaux à appliquer à la fourniture de gaz naturel à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

L’annexe stipule tout d’abord que les prix maximaux en question ne comprennent ni la taxe sur la valeur ajoutée, ni les surcharges et prélèvements fixés par les autorités compétentes et s’appliquent aux clients finals protégés. Ces derniers doivent par conséquent encore être ajoutés afin de déterminer ce que les clients protégés doivent payer. En résumé, les prix maximaux sociaux s’élèvent à :

Tarif social spécifique A Jusqu’à 556 kWh par an :

Termes fixe et proportionnel : € 0 Au-dessus de 556 kWh par an :

Terme proportionnel = [2,130002 Iga + 0,716789 lgd] ceuro/kWh

- 0,04337 ceuro/kWh

Tarif social spécifique B

Terme fixe = 67,35 Igd euro/an - 46 euro/an

Terme proportionnel = [2,130002 Iga + 0,716789 Igd] ceuro/kWh -2 0,04337 ceuro/kWh

Tarif social spécifique C (Immeubles à appartements de 10 appartements minimum) Compensation = 3,77 Igd euro/mois/appartement - (26,2/12) euro/mois/appartement Terme proportionnel = [2,130002 Iga + 0,4345 Igd] ceuro/kWh - 0,04337 ceuro/kWh La différence avec les tarifs normaux sur le marché captif, tels qu’ils sont fixés dans les recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz (ci-après ‘le comité de contrôle’), sont les suivantes :

Différences pour le tarif A :

- le terme fixe de 11,4497 x Igd€/an est supprimé;

- les premiers 556 kWh sont gratuits;

- le terme proportionnel est celui du tarif B.

Pour une consommation annuelle moyenne de 2.131 kWh, l’avantage d’un client final protégé de tarif A peut être estimé à € 78 par an.

2Propre ajout.

(8)

Différence pour le tarif B :

Une réduction annuelle sur le forfait de € 46.

Différence pour le tarif C :

Une diminution de l’indemnité mensuelle de € 26,2/12/mois/appartement

Les tarifs sociaux spécifiques B et C consistent, respectivement, en une réduction forfaitaire de € 46 et € 26 par an par rapport tarifs normaux B et C. Ces réductions figurant dans l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 ne compensent toutefois pas totalement le terme fixe, de sorte que les tarifs sociaux spécifiques B et C comportent encore un terme fixe. Ceci est contraire à la loi gaz qui stipule, à l’article 15/10, §2, premier alinéa, que les prix maximaux ne comportent aucun montant ou indemnité forfaitaires.

En outre, ces réductions (TSS B et TSS C) sont attribuées temporairement3 par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001, rendu définitif pour le marché libre par l’arrêté ministériel du 15 mai 2003. Il en résulte qu’il existera, à compter du 1er janvier 2004, une différence au niveau des prix sociaux maximaux entre le marché captif et le marché libre. En effet, ces réductions ne seront plus d’application sur le marché captif à compter du 1er janvier 2004, alors qu’elles seront toujours d’application sur le marché libre.

Il existe également une différence au niveau de la définition du concept de ‘client résidentiel protégé’. Aux termes de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001, le tarif social spécifique C s’applique aux consommateurs finals établis dans des logements sociaux. L’arrêté ministériel du 15 mai 2003 vise le même groupe de clients résidentiels protégés mais y ajoute les consommateurs finals protégés bénéficiant d’un tarif social pour l’électricité.

Ces problèmes confirment la nécessité, déjà soulignée au paragraphe 4 de la présente proposition, de supprimer les mesures sociales figurant dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 et d’élargir le champ d’application de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 aux clients résidentiels protégés captifs afin de disposer d'un système cohérent de prix sociaux maximums.

3 Cf. annexe, art. N., point 3.1.1., à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001.

(9)

La CREG propose, accessoirement, dans tous les cas, de ne pas prolonger les réductions susmentionnés au-delà du 31 décembre 2003 pour ce qui concerne l’arrêté ministériel du 12 décembre 20014 et de supprimer ces réductions dans l’arrêté royal du 15 mai 2003 à dater du 1er janvier 2004. Entretemps, les catégories de clients résidentiels protégés doivent être harmonisées dans les deux arrêtés ministériels.

Projet d’arrêté de financement

6. L’article 15/10, §2, troisième alinéa, de la loi gaz dispose que le coût réel net qui résulte de l’activité d’approvisionnement aux prix maximaux de clients résidentiels protégés est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché. Conformément à l’article 15/10, §2, quatrième alinéa, in fine, de la loi gaz, son financement est organisé par un fonds, à gérer par la CREG, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il convient par conséquent de remarquer que l’avis préalable de la CREG n’est pas obligatoire pour l’adoption du présent arrêté royal; la seule condition formelle est une délibération en Conseil des Ministres. Cette lacune est regrettable et devrait faire l’objet d’une modification de loi.

Puisque la CREG est appelée à gérer le fonds, il serait de l'intérêt général de la consulter sur cette question.

7. Le 9 mai 2003, le Conseil des Ministres a décidé que le projet d’arrêté royal fixant les modalités de financement du coût réel net des tarifs applicables aux clients protégés sur le marché du gaz et le projet d’arrêté royal qui fixe les mêmes règles pour les tarifs sociaux sur le marché du gaz (ci-après : ‘le projet d’arrêté de financement) pouvaient être soumis à la signature du Chef d’Etat.

Le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable avait transmis un projet dudit arrêté de financement à la CREG.

4 La CREG plaide même en faveur d’une suppression de l’ensemble des mesures sociales dans l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001: cf. paragraphe 4 de la présente proposition.

(10)

8. Ce projet d’arrêté de financement prévoit qu’un fonds est créé et géré par la CREG en vue du financement du coût réel net qui résulte de l’approvisionnement en gaz des clients résidentiels protégés aux prix maximaux déterminé conformément à l’article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi gaz. Ce fonds est financé par un supplément sur les tarifs visés à l’article 15/5 de la loi, dû par les titulaires d’une autorisation de fourniture qui peuvent le répercuter sur leurs clients finals. Ce supplément est dû par toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son propre usage.

Le projet approuvé par le Conseil des Ministres prévoit également que le Roi détermine, au départ d’une estimation établie par la CREG, le montant annuel nécessaire au financement du fonds, sur la base de la différence entre :

- le prix applicable sur le marché, fixé en application de l’article 15/10, §2, de la loi gaz, pour les catégories de consommateurs dont le profil de consommation est identique à celui des clients protégés et,

- les prix maximaux, fixés en application de l’article 15/10, §2, de la loi gaz.

Selon le cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable le premier tiret fait référence au troisième alinéa de l’article 15/10, §2, de la loi gaz qui dispose que la CREG propose un arrêté royal relatif aux modalités de calcul du coût réel. Pour plus de clarté, le texte du projet d’arrêté de financement devrait être complété en ce sens.

Le projet d’arrêté de financement dispose également que la différence calculée doit être multipliée par le nombre de clients bénéficiant du tarif social sur le territoire belge et la consommation moyenne de chacun de ces clients. Le montant obtenu est augmenté de l’estimation des frais administratifs liés à l’automatisation de l’octroi du tarif social pour le gaz naturel, à son suivi et au contrôle de ce dispositif par une organisation ad hoc.

La CREG souligne et regrette que ce projet d’arrêté de financement définisse ainsi le coût réel net, alors que cette définition devrait faire l’objet d’un arrêté royal particulier, adopté sur proposition de la CREG. Il serait par conséquent opportun de retirer ces articles du projet d’arrêté de financement.

(11)

En outre, la définition de l’organisation qui doit effectuer le contrôle de la mise en œuvre de ce règlement n’est pas précisée. La question qui se pose est de savoir s’il s’agit en l’occurrence d’un nouvel organisme à créer, ce qui - selon la CREG - entraînerait une augmentation lourde et inutile des frais administratifs. Selon l’administration de l'Energie le terme ‘organisation ad hoc’ serait remplacé par les mots ‘la Commission’.

Il ressort également des dispositions du projet d’arrêté sur le financement que le prélèvement imposé peut être répercuté sur l’ensemble des clients finals, donc tant sur le marché entièrement libéralisé de la Région flamande à partir du 1er juillet 2003 que sur le marché totalement captif à ce jour pour les clients visés de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. Puisque le financement des tarifs sociaux spécifiques est intégré dans les autres tarifs sur le marché captif, cela signifie que ces tarifs sociaux pour le marché captif, après introduction du supplément, doivent être diminués du coût des tarifs sociaux spécifiques.

PROPOSITION D’ARRETE ROYAL (coût réel net)

9. En exécution de l’article 15/10, §2, quatrième alinéa, de la loi gaz et compte tenu de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003, la CREG formule en annexe une proposition d’arrêté royal de détermination des modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz et des règles d’intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Elle fournit ci-dessous quelques explications sur les articles de cette proposition.

La CREG souhaite avant tout souligner que le champ d’application de l’arrêté royal est forcément restreint aujourd’hui aux clients résidentiels protégés éligibles, puisque aucun prix maximal n’a été fixé pour les clients captifs en application de l’article 15/10, §2, de la loi gaz5. Dès que cela aura été fait, l’arrêté royal devra le cas échéant être adapté.

5Cf. paragraphe 3 de la présente proposition.

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Cette situation est malheureuse. Comme il a déjà été exposé au paragraphe 4 de la présente proposition, l’article 15/10, §2, de la loi gaz et ses arrêtés d’exécution s’appliquent uniquement aux prix maximaux fixés conformément au nouvel article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi gaz. Ils ne s’appliquent donc pas aux prix maximaux sociaux fixés à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001, qui trouve sa base juridique à l’article 15/10, §1er, de la loi gaz (avant son remplacement par la loi du 20 mars 2003).

Par cette proposition, la CREG ne se prononce pas sur la loi, ni sur le ratio legis, mais en vise uniquement la mise en œuvre.

Article 1

10. Outre les termes définis à l’article 1er de la loi gaz, l’article 1 de l’arrêté définit plusieurs termes complémentaires.

Article 2

11. A l’article 2 de l’arrêté, le coût réel net par client résidentiel protégé est défini comme étant la différence entre le prix maximal social auquel le client a droit en vertu de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 et le prix que ce client paierait auprès de la même entreprise de gaz, d’une entreprise de gaz choisie par lui ou d’une entreprise de gaz qui lui serait attribuée s’il n’était pas un client résidentiel protégé.

Article 3

12. La fixation du prix du marché au sein du marché libéralisé requiert une procédure administrative de suivi et de contrôle. En effet, l’objectif visé n’est pas que l’entreprise de gaz fixe à un niveau artificiellement élevé le prix du marché qu’elle doit théoriquement calculer pour les clients résidentiels protégés afin d’établir une différence avec les prix maximaux sociaux et ainsi entraîner cette différence à la hausse. C’est pourquoi le prix de marché, qui doit être fixé pour les clients résidentiels protégés afin de calculer la différence avec le prix du marché social, doit être comparé au prix du marché normal qui est pratiqué par la même entreprise de gaz pour les clients résidentiels non protégés et qui présentent un profil de consommation identique à celui du client résidentiel protégé.

(13)

La CREG propose de travailler avec des types de clients définis de manière générale. Lors du contrôle proprement dit, il conviendra alors de vérifier qu’il n’y a pas de différences inexplicables entre les prix pratiqués par les différentes entreprises de gaz.

Article 4

13. La différence, ou le coût réel net, doit être calculée pour chaque facture envoyée et doit être globalisée dans des états trimestriels joints aux créances.

Article 5

14. L’article 5 de l’arrêté dispose que l’entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux prix maximaux fixés à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 a également droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires qu’elle supporte suite au dispositif de prix maximaux sociaux.

Cette disposition correspond à l’intention du législateur présentée dans l’exposé des motifs de l’article 4 de la loi du 20 mars 20036 :

« L’entreprise/les entreprises soumises à cette obligation de service public établiront une comptabilité distincte permettant d’assurer la transparence du dispositif et la couverture des coûts mis à charge de celles-ci (différence entre tarif de marché et tarif social, surcoût(s) de gestion des clients protégés et, le cas échéant, d’automatisation de l’octroi de ces tarifs). »

Article 6

15. Pour pouvoir exercer le contrôle nécessaire sur les coûts à rembourser, l’article 15/10, §2, deuxième alinéa, de la loi gaz oblige chaque entreprise de gaz à tenir une comptabilité séparée dans le cadre de l’application des prix maximaux sociaux, fixés conformément à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003, comptabilité qui peut être contrôlée par la CREG.

La CREG estime que cette comptabilité doit inclure les éléments suivants :

a) des chiffres d’affaires séparés pour les clients résidentiels protégés qui sont facturés aux prix maximaux sociaux fixés à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003;

6Doc. Parl., 2002-2003, n° 2208/001, p. 6.

(14)

b) des chiffres d’affaires relatifs aux clients visés sous a) mais calculés aux prix normaux pratiqués par l’entreprise de gaz pour des clients identiques, étant entendu que le rapport vente/achat dans ces prix ne peut être supérieur à la moyenne des autres clients de la même entreprise de gaz présentant un profil de consommation similaire;

c) les frais administratifs supplémentaires résultant de l’application des prix maximaux sociaux fixés à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003;

d) un exposé chiffré et en concordance avec la comptabilité, portant sur la valeur ajoutée brute réalisée par l’entreprise de gaz grâce à l'approvisionnemement de clients protégés, dans l’optique d’un contrôle du bien-fondé de ces coûts;

e) le coût net que l’entreprise de gaz doit récupérer du fonds pour le financement des prix maximaux fixé par l’arrêté ministériel du 15 mai 2003.

Article 7

16. Chaque premier mois qui suit la fin d’un trimestre, c’est-à-dire en avril, juillet, octobre et janvier, les entreprises de gaz pourront introduire une créance auprès de la CREG en vue du remboursement du coût net lié à l’application des prix maximaux sociaux fixés en vertu de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 au cours du trimestre écoulé. Cette créance est accompagnée d’une liste nominative de l’ensemble des clients résidentiels protégés approvisionnés par l’entreprise de gaz au cours du trimestre en question.

Cette liste mentionne le prix de marché normal pour ces clients et la différence avec le prix maximal social. Cette liste est également accompagnée d’un aperçu des prix du marché qui ont été appliqués au cours du trimestre en question pour différents types de clients repris en annexe à l’arrêté royal.

La créance de janvier fournit également un aperçu de l’année écoulée complète, ainsi que les interventions demandées et les montants reçus. Elle mentionne également la demande de remboursement des frais administratifs supplémentaires encourus pendant l’année précédente.

Les créances doivent être signées par une ou plusieurs personnes ayant pouvoir de signature pour l’entreprise de gaz.

(15)

Article 8

17. L’article 8 de l’arrêté dispose que la CREG rembourse le coût réel net au moyen de son fonds de financement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la créance. Si le fonds n’est pas suffisamment alimenté pour effectuer tous les paiements, les paiements sont effectués dans l’ordre d’introduction des créances. Les créances qui ne peuvent plus être (entièrement) réglées sont payées par priorité dès que le fonds est à nouveau suffisamment alimenté.

Article 9

18. La CREG est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment afin de vérifier l’exactitude des données qui lui ont été communiquées.

Article 10

19. L’article 10 de l’arrêté royal prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions de l’arrêté. Cette disposition trouve sa base juridique dans l’article 20/1, §2, de la loi gaz.

La CREG souligne que, en cas de constatation d’irrégularités dans l’application des prix maximaux sociaux et du remboursement du coût réel net, elle peut également, en vertu de ses compétences, imposer des amendes administratives pécuniaires conformément à l’article 20/2 de la loi gaz.

Article 11

20. Afin d’être cohérent avec l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté est également fixée au 1er juillet 2003.

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PROPOSITION D’ARRETE ROYAL (système forfaitaire)

Charge administrative

21. Ce système qui consiste à indemniser le coût réel net des entreprises de gaz représente une charge administrative considérable pour les entreprises de gaz et pour la CREG.

En effet, chaque entreprise de gaz doit calculer pour chaque client séparément quel aurait été le prix pour ce client s’il n’avait pas été un client résidentiel protégé. La comptabilité qu’elle doit tenir sera par conséquent complexe et lourde.

L’incidence administrative pour la CREG n’est pas négligeable non plus. Chaque facture de chaque entreprise de gaz doit en effet être contrôlée. Quoi qu’il en soit, l’économie du système ne s’en trouve pas favorisée, ce qui avait toutefois déjà été souligné dans l’exposé des motifs pour l’article 4 de la loi du 20 mars 20037.

C’est pourquoi la CREG recommande une modification urgente de la loi afin de prévoir un système plus simple et opérationnel.

L'alternative de la ristourne forfaitaire

22. La CREG plaide fortement en faveur du système de la ristourne forfaitaire. Ce système part du principe que les clients résidentiels protégés bénéficient, dans le marché libéralisé, d'un avantage, exprimé en € par an, à savoir la différence entre le tarif social spécifique et le tarif normal régulé, de la même manière qu'ils en bénéficieraient dans le marché captif, sous la forme d’une ristourne forfaitaire sur leur facture annuelle de gaz naturel.

7Doc. Parl., 2002-2003, n° 2208/001, p. 6.

(17)

Le calcul du coût y afférent pour les entreprises de gaz chargées de l’approvisionnement des clients résidentiels protégés devient dès lors très simple car il se compose simplement du produit du montant forfaitaire et du nombre de clients finals résidentiels protégés approvisionnés par l’entreprise de gaz. En outre, la charge administrative diminue considérablement pour les entreprises de gaz et pour la CREG.

Cette alternative offre aux clients résidentiels protégés un avantage financier globalement identique à celui dont ils jouissent aujourd’hui, tandis qu’ils pourraient malgré tout chercher le tarif le plus intéressant sur le marché libre et éventuellement parvenir à un montant final à payer encore inférieur aux prix maximaux sociaux fixés par l’arrêté ministériel du 15 mai 2003.

Vu la réduction forfaitaire de € 46 attribuée au tarif B et de € 26,2/12 attribuée au tarif C, il faudrait, par exemple, pouvoir attribuer à chaque bénéficiaire du tarif social spécifique B et C une réduction annuelle de € 46 et mensuelle (de € 26,2/12) sur sa facture de gaz naturel. En ce qui concerne le tarif social spécifique A, la CREG a calculé qu'un montant forfaitaire de

€ 78 correspondrait à la réduction moyenne actuelle attribuée jusqu’à présent aux bénéficiaires du tarif social A. Ces montants ne sont pas liés à un indice, mais le montant du tarif social spécifique A devra être revu à l’issue d’une période de 6 mois en fonction du marché (tenant compte, par exemple, de l’évolution des coûts du commodity et des taux de change). Ces réductions seraient les mêmes pour tous les types de bénéficiaires, mais le prix que chacun paierait in fine pour son gaz naturel dépendrait de l’entreprise de gaz choisi et de la région habitée. En effet, les tarifs des différents gestionnaires des réseaux de distribution, qui représentent une part importante du prix total du gaz naturel, diffèrent sensiblement.

Initiatives législatives requises

23. En vue d'introduire le système de la ristourne forfaitaire, l’article 15/10, §2, de la loi gaz et l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 doivent être modifiés. Les mesures sociales déterminées à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001 doivent être abandonnées.

(18)

Plus concrètement, l’article 15/10, §2, de la loi gaz doit être remplacé comme suit :

« Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer une intervention annuelle forfaitaire, valable pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

Les entreprises de gaz octroient chaque année l’intervention visée au premier alinéa aux clients résidentiels protégés et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.

Le coût net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.

Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination de ce coût et de l'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées après avis de la Commission et après délibération en Conseil des Ministres.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1. »

L’arrêté ministériel du 15 mai 2003 doit être remplacé par un arrêté qui octroie aux clients résidentiels protégés une ristourne annuelle sur leur facture de gaz naturel de € 78 pour TSS A, € 46 pour le TSS B et € 26,2 pour le TSS C. Le remboursement des frais administratifs doit également être forfaitisé.

L’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 ainsi que son annexe doivent par conséquent être remplacés comme suit :

« Les entreprises de gaz octroient aux clients résidentiels protégés visés à l’article 1er du présent arrêté une intervention annuelle forfaitaire de € 78 pour TSS A, € 46 pour TSS B et € 26,2 pour TSS C par an systématiquement. Si l’entreprise de gaz envoie plusieurs factures par an au client en question, l’intervention est répartie en douzième du montant précité sur les différentes factures proportionnellement au nombre de mois sur lequel la facture porte. “ Une proposition d‘arrêté royal fixant les règles de détermination du coût forfaitaire net et de l’intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés est jointe en annexe. Cette proposition est à prendre en considération conjointement avec une modification de l’article 15/10, §2, de la loi gaz, une modification de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 comme indiqué dans le présent paragraphe et une suppression des mesures sociales déterminées à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2001.

(19)

La CREG rappelle que par cette proposition elle n'exprime pas d'opinion sur la loi, mais vise uniquement la mise en œuvre correcte du prescrit de la loi.

Discussion article par article de la proposition d’arrêté royal

Article 1

24. Outre les termes définis à l’article 1er de la loi gaz, l’article 1er de l’arrêté définit plusieurs termes complémentaires.

Article 2

25. L’article 2 de l’arrêté définit le coût réel net par client résidentiel protégé comme le montant de la ristourne que l'entreprise de gaz octroie au client résidentiel protégé.

L’entreprise de gaz a par conséquent droit au remboursement de la ristourne qu’elle octroie.

Article 3

26. L’article 3 de l’arrêté dispose que l’entreprise de gaz a en outre droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires résultant de l’application et du suivi du droit à la ristourne. Ces frais administratifs supplémentaires sont fixés à 10 % du montant de la ristourne par an par client résidentiel protégé.

Article 4

27. Pour pouvoir exercer un contrôle sur les coûts à rembourser, l’article 15/10, §2, deuxième alinéa, de la loi gaz oblige chaque entreprise de gaz à tenir une comptabilité séparée dans le cadre de l’application de la ristourne forfaitaire. Vu la simplicité du système forfaitaire, il peut s’agir d’une forme très simplifiée de comptabilité.

La CREG estime que cette comptabilité doit inclure les éléments suivants :

a) les données des clients résidentiels protégés qui ont droit à une ristourne, subdivisés en groupes de tarif;

(20)

b) le coût net que l’entreprise de gaz doit récupérer du fonds de financement des prix maximaux sociaux : le montant fixé à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 ajouté aux frais administratifs supplémentaires, soit 10 % de la ristourne fixée à l’article 3 du présent arrêté, le tout multiplié par le nombre de clients protégés approvisionnés par l’entreprise de gaz par groupe de tarif.

Article 5

28. Chaque premier mois qui suit la fin d’un trimestre, c’est-à-dire en avril, juillet, octobre et janvier, les entreprises de gaz pourront introduire une créance auprès de la CREG en vue du remboursement de la ristourne. Cette créance est accompagnée d’une liste nominative de l’ensemble des clients résidentiels protégés approvisionnés par l’entreprise de gaz au cours du trimestre en question.

La créance de janvier donne également un aperçu de l’année écoulée complète, avec les interventions demandées et les montants reçus, et contient également la demande de remboursement des frais administratifs supplémentaires de l’année précédente.

Les créances doivent être signées par une ou plusieurs personnes ayant pouvoir de signature pour l’entreprise de gaz.

Article 6

29. L’article 6 de l’arrêté dispose que la CREG rembourse le coût réel net par son fonds de financement dans un délai de trente jours à compter de la réception de la créance. Si le fonds n’est pas suffisamment alimenté pour effectuer tous les paiements, les paiements sont effectués dans l’ordre d’introduction des créances. Les créances qui ne peuvent plus être (entièrement) réglées sont payées par priorité dès que le fonds est à nouveau suffisamment alimenté.

Article 7

30. La CREG est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment afin de vérifier l’exactitude des données qui lui ont été communiquées.

(21)

Article 8

31. L’article 8 de l’arrêté royal prévoit des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions de l’arrêté. Cette disposition trouve sa base juridique dans l’article 20/1, §2, de la loi gaz.

La CREG souhaite souligner que, en cas de constatation d’irrégularités dans l’application de la ristourne forfaitaire et son remboursement par le fonds, elle peut également, en vertu de ses compétences, imposer des amendes pécuniaires administratives conformément à l’article 20/2 de la loi gaz.

Article 9

32. Afin d’être cohérente avec l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 qui entre en vigueur le 1er juillet 2003, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté est également fixée au 1er juillet 2003.

!!!!

Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz :

François POSSEMIERS Directeur

Christine VANDERVEEREN Président du Comité de direction

(22)

ANNEXES

A. Proposition d’arrêté royal (coût réel net)

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Proposition d’arrêté royal de détermination des modalités de la compensation du coût réel net découlant de l'application des tarifs sociaux sur le marché du gaz et des règles d’intervention pour la prise en charge de ceux-ci par les opérateurs concernés

ALBERT II, ROI DES BELGES, A tous, présent et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l’article 15/10, §2, remplacé par la loi du 20 mars 2003 et l’article 20/1, §2.

Vu l’arrêté royal du … fixant les modalités de financement du coût réel net des tarifs applicables aux clients protégés sur le marché du gaz ;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le … 2003 ;

Vu les lois du Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, particulièrement l’article 3, §1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu la proposition de la CREG donnée le … ; Vu la nécessité impérieuse ;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. §1er. Les définitions contenues à l’article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi », s’appliquent au présent arrêté.

(23)

§2. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :

1° « clients résidentiels protégés » : les clients finals de gaz naturel qui satisfont aux conditions de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

2° « l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 » : l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

3° « prix maximaux sociaux » : les prix maximaux, fixés en vertu de l’article 15/10, §2, premier alinéa, de la loi.

Article 2. L’entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux tarifs maximaux sociaux a droit au remboursement de la différence entre le prix maximal social qu’elle a facturé aux clients résidentiels protégés et le prix normal qu’elle aurait facturé aux mêmes clients s’ils n’avaient pas été des clients protégés.

Article 3. §1er. Le prix visé à l’article 2 du présent arrêté est égal au prix normal du marché que l’entreprise de gaz facture aux clients non protégés présentant un profil de consommation similaire.

§2. Sur le prix normal du marché pris en compte lors du calcul de la différence avec le prix maximal social, l’entreprise de gaz ne peut réaliser un rapport prix d'achat/prix de vente supérieur au prix moyen facturé à des clients présentant un profil de consommation similaire.

Article 4. La différence entre le prix du marché et le prix maximal social est calculé pour chaque client résidentiel protégé lors de toute facturation.

Article 5. L’entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux prix maximaux sociaux a en outre droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires résultant de l’application et du suivi des prix maximaux sociaux.

Article 6. La comptabilité séparée visée à l’article 15/10, §2, deuxième alinéa, de la loi comprend :

1°. les chiffres d’affaires séparés pour les clients résidentiels protégés qui sont facturés aux prix maximaux sociaux ;

2° les chiffres d’affaires des clients visés sous 1° mais calculés aux prix normaux pratiqués par l’entreprise de gaz, étant entendu que le rapport prix de vente/prix d'achat dans ces tarifs ne peut être supérieur à la moyenne des autres clients de la même entreprise de gaz présentant un profil de consommation similaire ;

3° les frais administratifs supplémentaires résultant de l’application des prix maximaux sociaux ;

4° un exposé chiffré et en concordance avec la comptabilité, portant sur la valeur ajoutée brute réalisée par l’entreprise de gaz grâce aux clients non résidentiels protégés, dans l’optique d’un contrôle du bien-fondé de ces coûts ;

5° le coût net que l’entreprise de gaz doit récupérer du fonds de financement des prix maximaux sociaux .

(24)

Article 7. §1er. Toute entreprise de gaz qui a approvisionné un client résidentiel protégé aux prix maximaux sociaux introduit une créance auprès de la Commission le mois suivant chaque trimestre.

§2. Cette créance comprend, outre la mention du montant total dû, une liste nominative des clients résidentiels protégés approvisionnés, avec mention du montant facturé, du montant dû au prix normal du marché et de la différence entre ces deux montants. La créance est également accompagnée d’un aperçu des prix normaux du marché pratiqués par l’entreprise de gaz en question pour différents types de clients à définir par la Commission.

§3. La créance introduite au mois de janvier comporte en outre un aperçu des coûts nets totaux résultant de l’approvisionnement aux prix maximaux sociaux et des remboursements reçus. Cette créance comprend en outre un relevé détaillé des frais administratifs supplémentaires résultant de l’application et du suivi des prix maximaux sociaux.

§4. Les créances sont signées par une ou plusieurs personnes ayant pouvoir de signature pour l’entreprise de gaz.

Article 8. Le fonds visé à l’article 15/10, §2, quatrième alinéa, de la loi prend en charge les créances introduites conformément aux dispositions du présent arrêté et jugées correctes dans les trois mois qui suivent sa réception. Si le fonds n’est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n’ont pu être remboursées est reporté jusqu’à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.

Article 9. La Commission est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz qui a bénéficié d’un remboursement du coût réel net. La comptabilité séparée visée à l’article 6 du présent arrêté, ainsi que l’ensemble des justificatifs, doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à un remboursement au fonds par l’entreprise de gaz en question.

Article 10. Les infractions par les entreprises de gaz aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par une peine de prison de huit jours à six mois et par une amende pécuniaire de € 1,23 à € 495,78 ou par une seule de ces sanctions.

Article 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Article 12. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à

Par le Roi :

(25)

B. Proposition d’arrêté royal (système forfaitaire ; après les modifications de loi requises)

ROYAUME DE BELGIQUE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Proposition d’arrêté royal fixant les règles de détermination du coût forfaitaire net et de l’intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés

ALBERT II, ROI DES BELGES, A tous, présent et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l’article 15/10, §2, remplacé par la loi du 20 mars 2003 et l’article 20/1, §2.

Vu l’arrêté royal du … fixant les modalités de financement du coût réel net des tarifs applicables aux clients protégés sur le marché du gaz ;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le … 2003 ;

Vu les lois du Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, particulièrement l’article 3, §1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu la proposition de la CREG donnée le … ; Vu la nécessité impérieuse ;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

(26)

Article 1. §1er. Les définitions contenues à l’article 1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi », s’appliquent au présent arrêté.

§2. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :

1° « clients résidentiels protégés » : les clients finals de gaz naturel qui satisfont aux conditions de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

2° « l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 » : l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire ;

3° « la ristourne » : l’intervention annuelle forfaitaire fixée à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003.

Article 2. L’entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux conditions déterminées à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 a droit au remboursement de la ristourne octroyée aux clients protégés conformément à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003.

Article 3. L’entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux conditions déterminées à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 a en outre droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires résultant de l’application et du suivi du droit à la ristourne. Ces frais administratifs supplémentaires sont fixés à 10 % du montant de la ristourne par client résidentiel protégé approvisionné par an.

Article 4. La comptabilité séparée visée à l’article 15/10, §2, de la loi comprend :

a) les données des clients résidentiels protégés qui ont droit à une ristourne, subdivisés en groupes de tarif ;

b) le coût net que l’entreprise de gaz doit récupérer du fonds de financement des prix maximaux sociaux : le montant fixé à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2003, augmenté des frais administratifs supplémentaires à hauteur de 10 % du montant de la ristourne fixé à l’article 3 du présent arrêté, le tout multiplié par le nombre de clients résidentiels protégés approvisionnés par l’entreprise de gaz par groupe de tarif.

Article 5. §1er. Toute entreprise de gaz qui a approvisionné un client résidentiel protégé aux conditions déterminées à l’arrêté ministériel du 15 mai 2003 introduit une créance auprès de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz le mois suivant chaque trimestre.

§2. Cette créance comprend, outre la mention du montant total dû, une liste nominative des clients résidentiels protégés approvisionnés par groupe de tarif.

§3. La créance introduite au mois de janvier comprend en outre un aperçu des coûts nets totaux résultant de l’application et du suivi du droit à une ristourne et des remboursements reçus.

§4. Les créances sont signées par une ou plusieurs personnes ayant pouvoir de signature pour l’entreprise de gaz.

Article 6. Le fonds visé à l’article 15/10, §2, de la loi prend en charge les créances introduites conformément aux dispositions du présent arrêté et jugées correctes dans les trois mois qui suivent sa réception. Si le fonds n’est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n’ont pu être remboursées est reporté jusqu’à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.

(27)

Article 7. La Commission est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz qui a bénéficié d’un remboursement du coût réel net. La comptabilité séparée visée à l’article 6 du présent arrêté, ainsi que l’ensemble des justificatifs, doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à un remboursement au fonds par l’entreprise de gaz en question.

Article 8. Les infractions par les entreprises de gaz aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par une peine de prison de huit jours à six mois et par une amende pécuniaire de € 1,23 à € 495,78 ou par une seule de ces sanctions.

Article 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Article 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à

Par le Roi :

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