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Décision du Comité de Direction relative au rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° en matière de transit de gaz naturel en Belgique et d’accès au hub de Zeebrugge | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

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Texte intégral

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14 septembre 2006

Décision du Comité de Direction relative au rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° en matière de transit de gaz naturel en Belgique et d’accès au hub de Zeebrugge

En application de l’article 15/24 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : loi gaz), la CREG communique ci-après les éléments principaux des décisions du Comité de Direction du 14 septembre 2006, relatives au rôle de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° en matière de transit de gaz naturel en Belgique et d’accès au hub de Zeebrugge.

1. La CREG a analysé les contrats de 1998 et 2000 conclus entre l’ancienne S.A. DISTRIGAZ (aujourd’hui S.A. FLUXYS) et la S.C.A. DISTRIGAZ&C°. Ces contrats forment la base du fonctionnement du marché du transit sur les conduites rTr et Troll en Belgique. Sur base de ces contrats, seule la S.C.A. DISTRIGAZ&C° commercialise les capacités de transit sur ces deux conduites.

2. L’analyse de ces deux contrats par la CREG repose exclusivement sur la législation sectorielle, à savoir principalement :

o la directive 91/296/CE relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux (directive transit)

o la directive 2003/55/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (directive gaz)

o le règlement européen 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (règlement gaz)

o la loi gaz.

3. Suite à cette analyse, et après avoir reçu les commentaires des parties vis-à-vis de cette analyse, la CREG conclut que :

o les contrats de 1998 et 2000 ne sont pas des contrats de transit conclus conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive transit ;

o les contrats de 1998 et 2000 ne sont pas des contrats de transport, c’est-à-dire des contrats par lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel (GRT) donne accès à son réseau de transport à un utilisateur du réseau ;

o la S.C.A. DISTRIGAZ&C° n’a pas, en vertu de ces deux contrats, acquis de la capacité sur le marché primaire sur les deux conduites concernées ;

o sur base des contrats de 1998 et 2000, la S.C.A. DISTRIGAZ&C° donne elle-même accès au réseau de transport belge aux utilisateurs du réseau, au moyen de contrats de transport (transit). Contractuellement, la S.C.A. DISTRIGAZ&C° agit donc vis-à-vis des shippers comme un GRT.

4. La position de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° comme GRT est en contrariété avec la loi gaz, en particulier vis-à-vis des articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 et 8/5 :

o l’article 8 de la loi gaz impose l’unicité du GRT en Belgique (monopole légal), or tant la S.A. FLUXYS que la S.C.A. DISTRIGAZ&C° exercent la fonction de GRT ;

o à titre provisoire, l’article 8/1 de la loi gaz octroie ce monopole légal à la S.A.

FLUXYS, or la S.C.A. DISTRIGAZ&C° exerce également la fonction de GRT ; o l’article 8/2 stipule notamment que le GRT doit être constitué sous la forme d’une

société anonyme, ce qui n’est pas le cas de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° ;

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o les articles 8/3 à 8/5 prévoient une série de règles d’indépendance et de gouvernance d’entreprise devant être respectées par le GRT et qui ne sont pas respectées par la S.C.A. DISTRIGAZ&C°.

5. En application de l’article 20/2 de la loi gaz, la CREG décide de mettre en demeure la S.A.

FLUXYS et la S.C.A. DISTRIGAZ&C° de mettre fin aux illégalités constatées pour le 31 décembre 2006 au plus tard, en particulier en mettant fin pour cette date aux contrats de 1998 et 2000 et en transférant à la S.A. FLUXYS tous les contrats de transit auxquels la S.C.A.

DISTRIGAZ&C° est partie.

6. La CREG décide par ailleurs que, dans l’intervalle, la S.C.A. DISTRIGAZ&C° ne peut plus conclure de contrats de transit ou de transport expirant au-delà du 31 décembre 2006.

7. Les décisions de la CREG mentionnées ci-avant ne portent pas préjudice à ses décisions futures concernant le cadre légal et réglementaire devant être appliqué aux contrats auxquels la S.C.A. DISTRIGAZ&C° est partie et qui doivent être transférés à la S.A. FLUXYS.

8. La CREG constate que l’accès au hub de Zeebrugge est également commercialisé par la S.C.A. DISTRIGAZ&C°, sous forme de contrats de transit. Conformément à la loi gaz, l’activité de transport de gaz de et vers le hub ne relève pas de la définition du « transit ». Il s’agit donc d’une activité de transport domestique (acheminement).

9. La CREG décide donc que l’accès au hub de Zeebrugge de et vers les terminaux IZT et ZPT doit être proposé par la S.A. FLUXYS dès le 1er janvier 2007, comme un service d’acheminement, à des conditions transparentes et non discriminatoires.

10. Par ailleurs, sur base de l’interprétation de la CREG des termes des contrats de 1998 et 2000, la S.C.A. DISTRIGAZ&C° ne disposait pas des droits contractuels pour commercialiser ces services. La CREG décide donc de ne pas imposer le transfert à la S.A. FLUXYS des contrats donnant accès au hub de Zeebrugge conclus par la S.C.A. DISTRIGAZ&C°. Si la S.A.

FLUXYS décide de reprendre ces contrats, la CREG décide que les conditions d’accès au hub de Zeebrugge approuvées par la CREG s’appliqueront à ces contrats dès le 1er janvier 2007.

11. A partir du 1er janvier 2007, la S.A. FLUXYS ne pourra plus prester des services de transport (transit) de gaz en Belgique qui ne découlent de contrats directement conclus entre elle et un utilisateur du réseau ou qu’elle aurait repris de la S.C.A. DISTRIGAZ&C° pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

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