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BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

Décret modifiant le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié relatif au BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le Code de l’éducation modifié par la loi n° 2005- et notamment son article …….

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié relatif au brevet d’études professionnelles Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif du ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du ;

DECRETE Article 1

er

Le décret du 19 octobre 1987, modifié, susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2 – L’article 1

er

est complété par l’alinéa suivant :

« Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. » Article 3 – L’article 3 est complété par les alinéas suivants :

« Il détermine les activités, les connaissances et compétences générales et professionnelles auxquelles se réfère chaque spécialité du brevet d’études professionnelles et qui sont requises pour son obtention. Il établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement d’examen.

Le référentiel de certification est organisé en unités, générales et professionnelles, dont le nombre ne peut être supérieur à 7 et, le cas échéant, une unité facultative de langue vivante, chacune constituée, d’un ensemble cohérent de connaissances, compétences et savoirs au regard de la finalité du diplôme.

Des unités constitutives de chaque référentiel de certification peuvent être soit communes à l’ensemble des spécialités du brevet d’études professionnelles, à plusieurs spécialités du brevet d’études professionnelles, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités du brevet d’études professionnelles.

Il peut également prévoir les dispenses d’unités constitutives du brevet d’études professionnelles concerné qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes ou titres à finalité professionnelle. »

Article 4 - L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque unité est évaluée soit par un contrôle en cours de formation, soit par une épreuve terminale ».

Article 5 - L’article 6 est modifié comme suit :

« I- Les 3 premiers alinéas sont remplacés par les 3 alinéas suivants :

« Le brevet d’études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.

Les candidats ayant préparé le brevet d’études professionnelles par la voie scolaire ou l’apprentissage, dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage, sont tenus, à l’issue de la formation, de présenter l’ensemble des épreuves au cours d’une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.

Les candidats de la formation professionnelle continue peuvent choisir, au moment de leur inscription de présenter l’ensemble des épreuves au cours d’une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

II- Le 5

ème

alinéa est supprimé. »

Article 6- L’article 7 est modifié comme suit :

(2)

« I- Le 1

er

alinéa est supprimé.

II- Au 3

ème

alinéa : les mots : « choisie sur une liste limitée à trois dont l’une porte sur une langue vivante » sont remplacés par les mots « de langue vivante ».

III – Le 4

ème

alinéa est ainsi rédigé :

« Des arrêtés du ministre de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves terminales et du contrôle en cours de formation ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.

IV – Le dernier alinéa est supprimé. »

Article 7 –

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le brevet d’études professionnelles est délivré par le recteur.

Dans le cadre de l’examen, il est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble des unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées au présent article et aux articles 3, 7 et 15; et ont obtenu la note moyenne, d’une part, à l’ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d’autre part, à l’ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

Le diplôme délivré aux candidats porte les mentions « assez bien », quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; « bien », quand le candidat a obtenu une moyenne générale au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; « très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16.

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation, le diplôme peut porter l’indication que le titulaire a suivi une formation en langue vivante ou a accompli, notamment à l’étranger, la période en entreprise. »

Article 8-

L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d’absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues à l’article 8sont remplies. Dans le cas où le diplôme n’a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l’article 17 ».

article 9–

L’article 11 est remplace par les dispositions suivantes :

« les candidats, qui n’ont pas obtenu le diplôme conservent, a leur demande, durant cinq années a compter de leur date d’obtention, les notes supérieures ou égales a 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d’unités constitutives d’un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience.

Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d’unités constitutives d’un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience, soit de passer à nouveau l’épreuve. dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent conserver les notes inférieures à 10 sur 20.

Tout renoncement aux notes de l’examen et aux acquis de validation des acquis de l’expérience est définitif. » Article 10 -

Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV : Evaluation.

Article 12

- les candidats ayant suivi une préparation :

- par la voie scolaire dans un établissement d’enseignement public ; -par la voie scolaire dans un établissement privé sous contrat ;

-par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage habilités ;

- dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;

(3)

sont évalués, pour au moins quatre des unités prévues à l’article 2, par contrôle en cours de formation. Les autres unités sont évaluées selon le même mode ou par une épreuve terminale. »

article 13 -

L’examen a lieu en totalité sous forme d’épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : - par la voie de l’enseignement à distance ;

- par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

- par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage non habilités ;

- dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé ; et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.

Article 14

Pour les candidats qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité, l’évaluation est réalisée intégralement par contrôle en cours de formation.

Article 15

- Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l’obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l’obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d’un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu’elles sont encore valables, être dispensés de l’obtention d’une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme. »

Article 11-

Il est ajouté, à l’article 16, un alinéa ainsi rédigé :

« A chaque session les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’une seule spécialité de BEP, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur ».

Article 12 –

Le 2

ème

alinéa de l’article 20 est supprimé.

Article 13 -

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1

er

septembre 2005.

Toutefois, et dans l’attente de leur mise en conformité avec les dispositions du présent décret, les brevets d'études professionnelles dont les règlements particuliers ont été établis antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent continuer à être délivrés par CCF et épreuves terminales.

Article 14 - Le ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le . Par le Premier Ministre,

Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche

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