Présentation des
assurances sociales
SIM 6 février 2020
Programme de la matinée
Plan
I. Introduction
II. Qu’est-ce que le droit des assurances ?
1. Le droit des assurances sociales 2. Le droit des assurances privées
III. Droit matériel
IV. Aspects de procédure V. Questions / réponses
Les expertises médicales en Suisse
Dr. med. Bruno Soltermann
exemples : maladie / lésions corporelles
Art. 3 LPGA
1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement
médical ou provoque une incapacité de travail.1
exemples : maladie / lésions corporelles
Art. 46 Code des obligations
1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
Plan
I. Introduction
II. Qu’est-ce que le droit des assurances ?
1. Le droit des assurances sociales
2. Le droit des assurances privées
III. Droit matériel
IV. Aspects de procédure
Les assurances sociales
• représentent 21 % du PIB
• procurent une protection sociale en cas de maladie, accident, invalidité, vieillesse, etc.
• reposent sur des bases légales de droit public
-> principes de légalité, égalité, proportionnalité, etc.
• respectent des garanties de procédure
-> autorités neutres, décisions, recours
-> en particulier : instruction à l’aide d’expertises médicales - ATF 137 V 210 (droit à une expertise - 2011)
- ATF 141 V 281 (suppression de la présomption - 2015)
Plan
I. Introduction
II. Qu’est-ce que le droit des assurances ?
1. Le droit des assurances sociales
2. Le droit des assurances privées III. Droit matériel
IV. Aspects de procédure V. Questions / réponses
compagnie
d’assurance preneur
d’assurance
➢ contrat (Loi féd. sur le contrat d’assurance, CO)
➢ conditions générales d’assurance (CGA)
Conditions générales d’assurance (CGA)
TF 4A_228/2016 – arrêt du 16 janvier 2017
X.________ était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de U.________ SA (ci-après: U.________).
Il était assuré auprès du même assureur par un
contrat d'assurance collective complémentaire à l'assurance-accidents selon la LAA, régi par les
conditions générales d'assurance (CGA).
L'art. 8a CGA prévoit l'octroi d'un capital-invalidité; sa teneur est la suivante:
CGA
" Lorsqu'un accident a pour conséquence une invalidité présumée permanente survenant dans un délai de 5
ans à compter du jour de l'accident, la Compagnie paie le capital d'invalidité déterminé en fonction du degré d'invalidité, de la somme d'assurance convenue et de la variante de prestation choisie. Peu importe dans ce cas qu'il en résulte ou non une perte de gain et quelle que soit l'importance de celle-ci. Le calcul s'effectue selon les mêmes critères que ceux utilisés dans
l'assurance selon la LAA pour la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. "
CGA
" Lorsqu'un accident a pour conséquence une invalidité présumée permanente survenant dans un délai de 5
ans à compter du jour de l'accident, la Compagnie paie le capital d'invalidité déterminé en fonction du degré d'invalidité, de la somme d'assurance convenue et de la variante de prestation choisie. Peu importe dans ce cas qu'il en résulte ou non une perte de gain et quelle que soit l'importance de celle-ci. Le calcul s'effectue selon les mêmes critères que ceux utilisés dans
l'assurance selon la LAA pour la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. "
CGA
" Lorsqu'un accident a pour conséquence une invalidité présumée permanente survenant dans un délai de 5
ans à compter du jour de l'accident, la Compagnie paie le capital d'invalidité déterminé en fonction du degré d'invalidité, de la somme d'assurance convenue et de la variante de prestation choisie. Peu importe dans ce cas qu'il en résulte ou non une perte de gain et quelle que soit l'importance de celle-ci. Le calcul s'effectue selon les mêmes critères que ceux utilisés dans
l'assurance selon la LAA pour la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. "
Risque réalisé ?
Rôle de l’expert (Dr. FMH orthopédie) :
se prononcer sur la présence d’une lésion permanente
invalidité au sens des CGA
taux de 7 % -> 25’000 CHF
l’expertise permet d’établir la présence d’une
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I. Introduction
II. Qu’est-ce que le droit des assurances ?
1. Le droit des assurances sociales 2. Le droit des assurances privées
III. Droit matériel
IV. Aspects de procédure V. Questions / réponses
Régimes couvrant l’incapacité de travail et l’invalidité
– Assurance-invalidité (1959)
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI)
– Prévoyance professionnelle (1981)
Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP).
– Assurance-accidents (1981)
Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) – Assurance militaire (1901)
Loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM)
L’AI fait partie du système des 3 piliers
Prévoyance individuelle
Prévoyance prof.
2e pilier (LPP)
AVS/AI et PC
3 piliers
Buts selon 111 Cst. féd.
Prévoyance individuelle
LPP
AVS / AI et PC
1er pilier : régime public obligatoire
garantissant
le minimum vital à toute la
population
2e pilier : régime
professionnel protégeant une partie des travailleurs, maintien du niveau de vie antérieur
Aperçu des régimes
- Couvre toute personne domiciliée ou exerçant une activité lucrative en Suisse
- contre: vieillesse, décès, invalidité impotence
- rentes (max. CHF 2’370.- / mois), allocations pour impotent,
réadaptation, moyens auxiliaires - mise en œuvre par les caisses de
compensation AVS et les offices AI
AVS/AI
Aperçu des régimes
- Personnes assurées : les
travailleurs occupés en Suisse - risques couverts : accidents et
maladies professionnelles
- prestations en nature (traitement médical, moyens auxiliaires, etc.) et en espèces (indemnités
journalières, rentes, etc.)
- mise en œuvre par la SUVA et par des assureurs privés
LAA
Aperçu des régimes
- instaure une responsabilité d’État - large spectre de prestations (en
nature et en espèces) pour les personnes qui subissent une atteinte à la santé durant un service militaire ou assimilé - financée par la Confédération - gérée par la SUVA
Assurance militaire
(LAM)
Régimes couvrant l’incapacité de travail et l’invalidité
Assurance- maladie (LAMal)
Assurance- accidents
(LAA)
Assurance- chômage
(LACI) Assurance
militaire (LAM)
Allocations familiales (LAFam/LFA) Allocations
perte de gain (LAPG)
Prévoyance individuelle
2e pilier (LPP)
AVS/AI et PC
Régimes couvrant l’incapacité de travail et l’invalidité
Assurance- maladie (LAMal)
Assurance- accidents
(LAA)
Assurance- chômage
(LACI) Assurance
militaire (LAM)
Allocations familiales (LAFam/LFA) Allocations
perte de gain (LAPG)
Prévoyance individuelle
2e pilier (LPP)
AVS/AI et PC Partie générale
(LPGA)
incapacité de travail / invalidité
Travailleur T. s’est blessé lors d’un accident. Le
lendemain, il est
incapable d’aller au travail.
Une année plus tard, T. a
« recouvré sa pleine
capacité de travail » (art.
16 al. 2 LAA).
❑ LAA verse des
indemnités journalières
(80 % du gain assuré max. 148’200/an)
❑ L’assuré n’est plus en incapacité de travail. La LAA cesse de verser les indemnités journalières.
incapacité de travail / invalidité
Travailleur T. est toujours incapable d’aller au
travail.
« il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré … » (art.
19 al. 1 LAA)
❑ LAA supprime les
indemnités journalières
❑ commence à verser une rente d’invalidité
L’incapacité de travailler est devenue durable.
Invalidité -> T. a droit à des rentes
• rente AI : max 2370.-
• rente LAA : différence entre 90 % du GA et rente AI
• rente PP : jusqu’à 90 % du gain présumé perdu
Invalidité -> T. a droit à trois rentes
• rente AI : max 2370.-
• rente LAA : différence entre 90 % du GA et rente AI
• rente PP : jusqu’à 90 % du gain présumé perdu
LAA : 90’000 - 28’440 = 61’560 rente du 2e pilier
Notion d’invalidité (art. 7 et 8 LPGA)
• diminution des possibilités de gain
• due à une atteinte à la santé physique/psychique/mentale
Notion d’invalidité (art. 7 et 8 LPGA)
• diminution des possibilités de gain
• due à une atteinte à la santé physique/psychique/mentale
SIM, Les expertises médicales en Suisse, 3e éd. 2019, p. 14
L’évaluation d’une incapacité de travail doit faire ressortir de quelle manière l’atteinte à la santé affecte les facultés
et ne peut pas se limiter à constater une incapacité sur la base d’un diagnostic médical.
Notion d’invalidité (art. 7 et 8 LPGA)
• diminution des possibilités de gain
• due à une atteinte à la santé physique/psychique/mentale
SIM, Les expertises médicales en Suisse, 3e éd. 2019, p. 14
Les exigences formulées par l’ATF 141 V 281 s’ajoutent et l’expert doit alors entre autres « montrer qu’une limitation régulière du niveau d’activité touche tous les domaines comparables de la vie ».
Notion d’invalidité (art. 7 et 8 LPGA)
• diminution des possibilités de gain
• due à une atteinte à la santé physique/psychique/mentale
Base légale : art. 7 al. 2 1e phrase LPGA
« Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain ».
Notion d’invalidité (art. 7 et 8 LPGA)
• diminution des possibilités de gain
• due à une atteinte à la santé physique/psychique/mentale
• durable
• objectivement insurmontable
Notion d’invalidité (art. 7 et 8 LPGA)
• diminution des possibilités d’accomplir les travaux habituels (personnes sans activité lucrative)
• due à une atteinte à la santé physique/psychique/mentale
• durable
• objectivement insurmontable
Evaluation de l’invalidité
art. 16 LPGA LAA : au moins 10 % d’invaliditéAI : au moins 40 % d’invalidité 40 % - ¼ de rente 50 % - ½ rente
60 % - ¾ de rente 70 % - rente entière 28 LAI
Prestations LAA : accident
Art. 6 al. 1 LAA
« Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas
d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.».
Lésions corporelles (art. 6 al. 2 LAA)
« L’assurance alloue (…) ses prestations pour les
lésions corporelles (…), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:
a. les fractures;
b. les déboîtements d’articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles ; f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
Prestations LAA : lien de causalité
Art. 18 al. 1 LAA
« Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA1) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une
rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite ».
Plan
I. Introduction
II. Qu’est-ce que le droit des assurances ?
1. Le droit des assurances sociales 2. Le droit des assurances privées
III. Droit matériel
IV. Aspects de procédure
V. Questions / réponses
Procédure
43 LPGA : l’assureur instruit la demande 44 LPGA : il a recours à un expert
61 LPGA : le juge instruit la demande / a recours à un expert
LPGA = loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
44 LPGA
« Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne
connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. »
Rappel : les assurances sociales
• représentent 21 % du PIB
• procurent une protection sociale en cas de maladie, accident, invalidité, vieillesse, etc.
• reposent sur des bases légales de droit public
-> principes de légalité, égalité, proportionnalité, etc.
• respectent des garanties de procédure
-> autorités neutres, décisions, recours
-> en particulier : instruction à l’aide d’expertises médicales - ATF 137 V 210 (droit à une expertise - 2011)
- ATF 141 V 281 (suppression de la présomption - 2015)
Rappel : les assurances sociales
• représentent 21 % du PIB
• procurent une protection sociale en cas de maladie, accident, invalidité, vieillesse, etc.
• reposent sur des bases légales de droit public
-> principes de légalité, égalité, proportionnalité, etc.
• respectent des garanties de procédure
-> autorités neutres, décisions, recours
-> en particulier : instruction à l’aide d’expertises médicales -> degré de preuve : vraisemblance prépondérante
Rappel : assurances privées
compagnie
d’assurance preneur
d’assurance
➢ contrat (loi féd. sur le contrat d’assurance, CO)
➢ conditions générales d’assurance (CGA)
Assurance perte de gain complémentaire à la LAMal
➢ cantons peuvent instituer un tribunal spécial (7 CPC)
➢ procédure civile avec dérogations
– simplifiée (243 al. 2 let. f. CPC)
– juge prend mesures d’instruction (246 CPC) – établit les faits d’office (247 CPC)
– preuve : degré de vraisemblance prépondérante
Plan
I. Introduction
II. Qu’est-ce que le droit des assurances ?
1. Le droit des assurances sociales 2. Le droit des assurances privées
III. Droit matériel
IV. Aspects de procédure