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Texte de la décision SOC. COUR DE CASSATION. Audience publique du 13 mars Rejet non spécialement motivé

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Texte intégral

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Texte de la décision

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10260 F Pourvoi n° P 17-31.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Triomphe sécurité ;

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Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. J....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes financières et indemnitaires subséquentes, ainsi que de sa demande de rappel de salaires.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle est sérieuse ; que dès lorsqu'il est prononcé pour faute grave, il appartient à

l'employeur de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, dont la gravité justifie la rupture immédiate de la relation contractuelle et ne permet pas que le salarié demeure dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. J... produite aux débats, qui fixe les limites du litige, après avoir repris les différents échanges intervenus entre les parties depuis la notification de l'affectation de l'intimé sur le site One Nation Paris en novembre 2014, précise comme suit : « (...) Vous êtes donc en absence irrégulière depuis le 20 novembre 2014. Vous étiez en congés payés du 22 décembre 2014 au 02 janvier 2015, cependant nous notons que vous persistez dans votre refus de vous rendre sur le site One Nation Paris puisque vous n'êtes pas venu travailler le 05 janvier 2015. L'indifférence et le mépris que vous témoignez à vos obligations contractuelles, associés au préjudice causé par la désorganisation résultant de votre

inconséquence, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez

d'appartenir immédiatement à compter de la date d'envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave (...) » ; que l'absence irrégulière et le refus de M. J... de rejoindre le site sur lequel son employeur l'a affecté sont établis par son courrier du 31 octobre 2014, aux termes duquel dès réception du planning du mois de novembre 2014, il a indiqué à la société appelante refuser la mutation sur ce site au motif que le marché était attribué à la société Arc Sécurité, décision qu'il a confirmée dans son courrier du 9 décembre suivant ; qu'il n'est pas discuté qu'il ne s'est jamais présenté sur le site One Nation de Clayes-sous-Bois pour prendre son poste, attitude qui caractérise une violation de son obligation de respecter les instructions données par son employeur ; que devant la cour, M. J... soutient que son comportement n'est pas fautif dès lors que cette mutation, irrégulière, abusive et étrangère à l'intérêt de la société constituait en fait une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée ; que les pièces produites démontrent que le contrat de travail de M. J... ne contient aucune clause précise affectant le salarié exclusivement sur le site du Millénaire à Aubervilliers (93) où il travaillait depuis son embauche ; qu'il se trouve en conséquence rattaché au siège social de la société donc à Paris ; qu'en son article 5, le contrat précise « que le salarié peut être amené à exercer son contrat de travail et à effectuer des vacations dans la région Ile de France et départements limitrophes, constituant les bassins d'emplois dans les limites desquels, s'agissant du présent contrat, la société exerce son activité » ; que dans le cadre de son pouvoir de direction, la société appelante avait donc la possibilité d'affecter M. J... à un autre site situé à l'intérieur du périmètre précis des collectivités territoriales visées au contrat, qui constitue son bassin d'emploi, ce qui est le cas puisque les sites en cause, se trouvent en Ile de France ; que la cour observe en outre que M. J... dans ses courriers de refus de sa nouvelle affectation n'a jamais invoqué une atteinte à sa vie personnelle ou familiale ou des

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difficultés sur ces points, en lien avec la situation ou l'éloignement du site de Clayes-sous-Bois, ce d'autant que l'employeur produit une attestation du responsable d'exploitation précisant que nonobstant l'adresse de

Gennevilliers mentionnée sur le contrat, M. J... disposait aussi d'une résidence à Trappes à 15 minutes du nouveau site, indication qu'il ne discute pas dans son courrier du 9 décembre 2014 mais au contraire reprend à son compte

; que M. J... ne peut prétendre que cette mutation est abusive, faute d'avoir été prise dans l'intérêt de la société Triomphe Sécurité, alors que cette dernière produit aux débats deux mails du responsable du site du Millénaire des 11 septembre et 6 octobre 2014, dont ressort de façon manifeste son insatisfaction quant aux prestations réalisées par les agents sécurité incendie, conduisant à souhaiter expressément le changement des SSIAP 2, réclamations qui sauf à prendre le risque d'une rupture de contrat ou d'une absence de renouvellement, devaient être prises en compte par l'employeur dans le choix des personnels affectés ultérieurement sur le site du

Millénaire, et impliquant une réaffectation de M. J..., qui n'a d'ailleurs pas été le seul à être transféré sur d'autres sites, comme le montrent les plannings produits aux débats par l'employeur ; que par ailleurs, son planning sur ce site lui a été communiqué par courrier du 27 octobre 2014 pour une prise de fonction le 3 novembre suivant, délai d'une semaine qui a respecté les dispositions de l'accord collectif en matière de prévenance afin de permettre au salarié de s'organiser ; que par la suite, face au refus d'affectation opposé par M. J..., l'employeur a confirmé sa décision par courrier du 10 novembre adressant à nouveau le planning pour ce mois, puis le 12 novembre dans le cadre de l'entretien mentionné par M. J... dans sa lettre du 9 décembre ; que par le biais de ces différents

échanges, le salarié a donc bénéficié d'un délai de prévenance suffisant pour prendre son nouveau poste le 20 novembre 2014 ; que M. J... soutient également que cette affectation entraînait une rétrogradation et un changement d'employeur ; que si le premier planning adressé par l'employeur pour le mois de novembre 2014 mentionnait en effet un poste de SSIAP 1, il apparaît que ce point relevé par M. J... dans son courrier du 31 octobre 2014 a été corrigé par l'employeur dans le planning communiqué avec le courrier du 10 novembre, le maintien de sa qualification et de sa rémunération lui étant en outre confirmé par un nouveau courrier du 12 décembre ; qu'il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'est pas titulaire du contrat sur le site One Nation, qui est confié à la société Arc Sécurité, les deux sociétés, entités juridiques distinctes, faisant partie du même groupe ; que par contre est produit aux débats par l'appelante, un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés du 30 juin 2008, aux termes duquel la société Arc Sécurité, sous-traite à la société Triomphe Sécurité, sur les sites qu'elle gère des prestations réalisées par des agents de surveillance, des chef de poste et des maîtres chien, le contrat précisant que ces personnels demeurent sous l'autorité de leur employeur lequel établit leur planning de travail, leur fournit les matériels et équipements nécessaires, sans lien de subordination avec la société sous-traitante ; que le

caractère fictif ou illicite de cette convention n'est pas allégué ni a fortiori démontré par M. J... ; qu'elle permet en conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, de considérer que la société Triomphe Sécurité par l'intervention de ses salariés sur ce site en exécution du contrat de sous-traitance y exerçait bien son activité, sans que cette situation ne s'analyse en un changement d'employeur imposé à M. J... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'affectation de M. J... sur le site One Nation à Clayes-sous-Bois, ne constitue pas une modification de son contrat de travail, mais uniquement un changement de ses conditions de travail que son employeur pouvait lui imposer, de sorte que son opposition persistante à rejoindre ce site le 20 novembre 2014 caractérise une faute grave, le maintien d'un salarié qui se refuse à exécuter sa prestation de travail, malgré la délivrance de deux mises en demeure, étant impossible même pendant la durée du préavis, le délai de mis en oeuvre de la procédure de licenciement par la société Triomphe Sécurité de moins d'un mois à compter de la date de prise de poste fixée au planning, n'étant pas de plus d'une longueur anormale de nature à faire douter de la désorganisation au sein de la société engendrée par cette faute ; qu'en conséquence, les demandes de M. J... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des salaires pendant ses absences injustifiées, comme des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être accueillies ; que le jugement sera réformé sur l'ensemble de ces points.

1°) ALORS QUE l'article 3 de l'accord du 18 mai 1993, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité dispose que « Les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d'un horaire nominatif et

individuel. Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l'entreprise, à la connaissance du salarié au moins 1 semaine avant son entrée en vigueur. » ; qu'il en résulte que le délai de prévenance, qui est préalable à la mise en oeuvre de la modification des plannings de vacation, ne court qu'à compter de la réception

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par le salarié de la lettre lui notifiant cette modification ; que le refus du salarié d'accepter une modification de ses plannings de vacation mise en oeuvre sans respect de ce délai ne constitue pas une faute et ne peut donc

légitimer le licenciement disciplinaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai conventionnel de prévenance et qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats que pour le mois de novembre 2014, le nouveau planning, outre qu'il emportait modification de sa qualification, avait été édité par la société Triomphe Sécurité le 27 octobre 2014, mais n'avait été réceptionné que le 31 octobre suivant, pour une prise de fonction le 3 novembre 2014 sur le site Arc Sécurité situé à Paris (75), que si un second planning avait été édité le 10 novembre 2014, il n'avait été réceptionné que le 21 novembre suivant pour des vacations prévues les 15, 20, 21, 24, 25 et 27 novembre sur le site One Nation Paris situé à Les Clayes-sous-Bois (78), que pour le mois de décembre 2014, le planning avait été édité le 28 novembre 2014 pour une première vacation fixée au 1er décembre 2014 et que le planning du mois de janvier 2015 avait été édité le 31 décembre 2014 pour une première vacation fixée au 5 janvier 2015 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouveaux plannings de vacation des mois de novembre et décembre 2014 et de janvier 2015 avaient été portés à la connaissance du salarié au moins une semaine avant leur entrée en vigueur et, par conséquent, si le salarié était fondé à refuser de se rendre sur le site One Nation Paris au motif du non respect par l'employeur du délai conventionnel de prévenance, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater les dates d'édition de deux plannings de vacation de mois de novembre 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 18 mai 1993 susvisé, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que si, - en énonçant que

« son planning sur ce site lui a été communiqué par courrier du 27 octobre 2014 pour une prise de fonction le 3 novembre suivant, délai d'une semaine qui a respecté les dispositions de l'accord collectif en matière de

prévenance afin de permettre au salarié de s'organiser ; que par la suite, face au refus d'affectation opposé par M.

J..., l'employeur a confirmé sa décision par courrier du 10 novembre adressant à nouveau le planning pour ce mois, puis le 12 novembre dans le cadre de l'entretien mentionné par M. J... dans sa lettre du 9 décembre ; que par le biais de ces différents échanges, le salarié a donc bénéficié d'un délai de prévenance suffisant pour prendre son nouveau poste le 20 novembre 2014 » - l'arrêt devait être lu comme ayant considéré que le salarié avait

réceptionné le premier planning le 27 octobre 2014 pour une prise de fonction sur le site One Nation Paris situé à Les Clayes-sous-Bois (78) et le second planning le 10 novembre 2014, il devrait être considéré qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, seul le second planning édité le 10 novembre mentionnait comme site d'affectation celui d'One Nation Paris à Les Clayes-sous-Bois (78), le premier planning édité le 27 octobre mentionnant comme site d'affectation celui d'Arc Sécurité situé à Paris (75) et, d'autre part, que les avis de réception mentionnaient que le salarié avait réceptionné le premier planning le 31 octobre 2014 et le second planning le 21 novembre 2014, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

3°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le délai de mis en oeuvre de la procédure de licenciement par la société Triomphe Sécurité de moins d'un mois à compter de la date de prise de poste fixée au planning, n'étant pas de plus d'une longueur anormale de nature à faire douter de la désorganisation au sein de la société engendrée par cette faute ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Triomphe Sécurité a eu connaissance des faits reprochés dès le 20 novembre 2014, qu'elle n'a introduit la procédure de licenciement que le 15 décembre suivant, et n'a licencié le salarié que le 6 janvier 2015, ce dont il résultait que l'employeur avait tardé à engager une procédure de licenciement et ne pouvait plus invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

4°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; que la gravité de la faute commise s'apprécie en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, la cour d'appel qui ne s'est pas interrogée sur l'ancienneté, qualité de travail et l'attitude du salarié pendant toute la durée de la

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collaboration, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.

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