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Appel à jour fixe : attention danger ! - Civil

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Texte intégral

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Cour de cassation Chambre civile 2

Audience publique du 27 septembre 2018 N° de pourvoi: 17-21.833

ECLI:FR:CCASS:2018:C201205 Publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que la société BNP Paribas personal finance (la banque) a interjeté appel d’un jugement d’orientation rendu à

l’encontre de la société CMS par le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance ; que la banque, ayant présenté au premier président de la cour d’appel une requête en vue d’une fixation prioritaire de l’affaire, a été autorisée à assigner son adversaire à jour fixe ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le non-respect des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, qui obligent l’appelant notamment à joindre à l’assignation la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, ne constitue qu’une irrégularité de forme ; que celle-ci peut être régularisée et n’entraîne la nullité de la procédure qu’à la condition d’avoir été

soulevée in limine litis et de causer un grief à l’intimé ; que la cour d’appel, qui déclare irrecevable l’appel formé par la banque, au seul motif que celle-ci n’avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l’irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l’appel irrecevable sans qu’il soit besoin que l’intimé justifie d’un grief, et sans qu’une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte susvisé ;

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Mais attendu que l’appel contre le jugement d’orientation étant, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n’était pas jointe à l’assignation, en a justement déduit que l’appel était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas personal finance

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel relevé par la Sa Bnp Paribas Personal Finance ;

AUX MOTIFS QUE « la cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées ; aux termes de l’article 920 du Code de procédure civile, « l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation ». Conformément à l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Il résulte en l’espèce des productions que l’appelant a fait délivrer assignation pour le jour fixé sans joindre à l’assignation copie de la requête. Il s’ensuit par application des dispositions susvisées que l’appel n’a pas été formé selon les dispositions

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impératives et que l’irrecevabilité doit être prononcée » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’ordonnance autorisant la société Bnp Paribas Personal Finance à interjeter appel, rendue par la déléguée de la Première Présidente de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 décembre 2016, comporte en première page la requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe qu’avait préalablement adressée la société Bnp Paribas Personal Finance à la Première Présidente ; qu’en énonçant que la société Bnp Paribas Personal Finance n’avait pas joint à son assignation la requête à fin d’être autorisée à assigner à jour fixe, laquelle requête était pourtant jointe à l’ordonnance qui avait été délivrée à l’exposante le 23 décembre 2016, et régulièrement communiquée à la Sci C.M.S., la cour d’appel a dénaturé les pièces de la procédure dont elle était saisie, et violé les articles 4, 5, 7 du code de procédure civile, ensemble l’article 920 du même code

;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le non-respect des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile, qui obligent l’appelant notamment à joindre à l’assignation la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, ne constitue qu’une irrégularité de forme ; que celle-ci peut être régularisée et n’entraîne la nullité de la procédure qu’à la condition d’avoir été soulevée in limine litis et de causer un grief à l’intimé ; que la cour d’appel, qui déclare irrecevable l’appel formé par la Sa Bnp Paribas Personal Finance, au seul motif que celle-ci n’avait pas joint à son assignation la requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, et en appliquant ainsi à l’irrégularité en cause le régime de nullité de fond rendant l’appel irrecevable sans qu’il soit besoin que l’intimé justifie d’un grief, et sans qu’une régularisation soit possible avant la clôture, a violé le texte susvisé. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 11 mai 2017

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