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Décision 11-DCC-25 du 15 février 2011

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 11-DCC-25 du 15 février 2011

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Montadis, Sodanor, Disnor, Someha, DAC, LPSM et Somem par la société Retail Leader

Price Investissement

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 28 janvier 2011, relatif à la prise de contrôle des sociétés Montadis, Sodanor, Disnor, Someha, DAC, LPSM et Somem par la société Retail Leader Price Investissement, formalisée par un protocole en date du 16 septembre 2010 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Retail Leader Price Investissement des sociétés Montadis, Sodanor, Disnor, Someha, DAC, LPSM et Somem auprès du groupe Rufenacht. La société Montadis exploite un supermarché de 1 103 m² à Petit Quevilly (76), Sodanor un supermarché de 700 m² à Montivilliers (76), Disnor un supermarché d’une superficie de 900 m² au Havre Capuchet (76), Someha un supermarché d’une superficie de 980 m² au Havre Fleurus (76), DAC un supermarché d’une superficie de 980 m² à Pierrelaye (95), LPSM un supermarché d’une superficie de 980 m² à Saint Etienne de Rouvray (76) et Somem un supermarché d’une superficie de 650 m² à Meudon la forêt (92).

2. L’opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisées par les entreprises concernées, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

3. Au vu des éléments du dossier, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

(2)

2 DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-0020 est autorisée.

Le président, Bruno Lasserre

Autorité de la concurrence

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