• Aucun résultat trouvé

Décision 01-D-52 du 04 septembre 2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 01-D-52 du 04 septembre 2001"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 01-D-52 du 4 septembre 2001 relative à une saisine de M. Malglaive

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre de M. Malglaive, consultant informatique, en date du 20 avril 2001, enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro F 1305 ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 25 juillet 2001, M. Malglaive ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que M. Malglaive a envoyé au Conseil copie d’un acte relatant certaines pratiques d’un organisme de crédit et a demandé au Conseil de " bien vouloir examiner ce dossier " ;

Considérant que M. Malglaive a fait savoir, par télécopie du 23 juillet 2001, que sa lettre du 20 avril 2001

" ne constituait pas une saisine du Conseil de la concurrence " mais une dénonciation des faits à celui-ci, afin qu’il examine l’opportunité de prononcer une saisine d’office ;

Considérant que le Conseil prend acte des termes de la télécopie du 23 juillet 2001 ; qu’en conséquence, il convient de classer l’affaire enregistrée sous le numéro F 1305 ;

DECIDE

Article unique - L’affaire enregistrée sous le numéro F 1305 est classée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance en remplacement de Mme Hagelsteen, présidente, empêchée, M. Cortesse, vice-président et Mme Pasturel, vice- présidente.

La secrétaire de séance, Le vice-président, présidant la séance,

Françoise Hazaël-Massieux Frédéric Jenny

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Considérant que la société Pharmadex allègue qu’elle se heurte à un refus de vente du produit Zyprexa par la société Lilly France ; que cette dernière fait valoir que la mise

71- Cependant, pour clarifier les obligations qui s’imposent aux mutuelles adhérant à la FNMF, il convient de porter, à la connaissance de tous les mutualistes relevant de

Vu la lettre enregistrée le 7 février 1991 sous le numéro F 386, par laquelle l’Association des biologistes de la Marne et six entreprises de laboratoires d’analyses médicales de

Considérant que la société Concurrence signale, en premier lieu, une pratique de prix qu’elle qualifie de prédateurs, imputée aux responsables du magasin Darty de la place de

Considérant que, lors des commandes adressées par la société des établissements André Barbot à la société Rebel au second trimestre 1990, cette dernière lui a imposé un

Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1999 sous le numéro F 1274, par laquelle l’EURL NTB a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société

Considérant que la société Belou’s P dénonce l’utilisation de sa dénomination sociale par Mme Muntal dans le cadre de la vente de produits de beauté ; qu’elle fournit un

Considérant, en cinquième lieu, que si, comme le fait valoir la société France Télécom, les prix de téléphonie fixes vers mobiles au départ du RTC étaient fixés par