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Ji I~ E AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITÉ

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(1)

REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ji I~ E AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITÉ

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE L'ELECTRICITE

CONSEIL NATIONAL DE REGULATION

AVIS N° 2022-003/CNR/ARE

RELATIF AU REEXAMEN DU PROJET DE CONVENTION DE CONCESSION ENTRE L'ETAT ET LA SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) POUR LA DISTRIBUTION ET LA VENTE D'ÉLECTRICITÉ AU BÉNIN

Janvier 2022

(2)

SOMMAIRE

1. DU CONTEXTE 4

2. DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 5

3. DE L'ANALYSE DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE 7 3.1 De la recevabilité du dossier soumis pour avis 7

3.2 De la compétence de l'ARE 7

3.3 De l'analyse de la demande d'avis 7

4. DE L'AVIS DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE 19

(3)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE,

- Vu la Directive de la CEDEAO C/DIR/1/06/13 du 21 juin 2013 sur l'organisation du marché régional de l'électricité;

- vu le Code Bénino-Togolais de l'Électricité du 10 février 2015 ;

- vu la loi n° 2020-05 du 1 er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin;

- vu la loi n° 2016-24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public- privé en République du Bénin;

- vu le décret n02008-815 du 31 décembre 2008 portant définition des modalités d'octroi des concessions de fourniture d'énergie électrique pour les besoins du service public;

- vu le décret n02009-182 du 13 mai 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation de l'Électricité;

- vu le décret n02015-074 du 27 février 2015 portant modification des articles 3, 8, 18 et 19 du décret n02009-182 du 13 mai 2009 ;

- vu le décret n02019-446 du 09 octobre 2019 portant modification du décret n02015-074 du 27 février 2015 ;

- vu le décret n02019-453 du 09 octobre 2019 portant nomination des membres du Conseil National de l'Autorité de Régulation de l'Électricité;

Après en avoir délibéré, les 23 décembre 2021 et 26 janvier 2022.

(4)

1. DU CONTEXTE

Le 14 juillet 2020, le Conseil National de Régulation (CNR) de l'Autorité de Régulation de l'Electricité (ARE) a rendu l'avis N° 2020-014/CNR/ARE relatif à l'examen du projet de convention de concession entre l'Etat et la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) pour la production, la distribution et la vente d'électricité au Bénin. A cette occasion, le CNR de l'ARE avait émis « un avis réservé sur le projet de convention de concession entre l'État et la Société Béninoise d'Energie Électrique (SBEE) pour la production, la distribution et la vente d'électricité au Bénin pour une durée de vingt (20) ans ».

Le CNR avait demandé « ... au concédant de prendre en compte les observations, recommandations et reformulations mentionnées ... dans une nouvelle version de la convention de concession à lui soumettre pour avis ».

En exécution de l'une des recommandations de cet avis, l'ARE a entrepris de clarifier avec la Direction Générale des Impôts (DGI) et l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agrées du Bénin (OECAE), le traitement fiscal et comptable des biens de la concession. Ainsi, par la correspondance référencée N°137/PR/ARE/Pr/EJ/SAl2020 en date du 27 juillet 2020, l'ARE a demandé à la Direction Générale des Impôts (DGI) des clarifications sur le traitement fiscal et comptable des biens de la concession. En réponse à sa demande, par la correspondance référencée N°1304/MEF/CAB/SGM/DGIIDLC daté du 18 mai 2021, le Directeur Général des impôts a apporté les éléments de réponses aux différentes préoccupations de l'ARE.

De même, en exécution de cet avis, par la correspondance référencée N°2021/0338/ME/DC/SGM/DGRE/S-SGM en date du 24 juin 2021, le Secrétaire Général du Ministère de l'Energie a transmis à l'ARE, pour réexamen, une nouvelle version de la convention de concession entre l'Etat et la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) pour la distribution et la vente d'électricité au Bénin pour une durée de trente (30) ans.

(5)

AVIS N° 2022-003/CNR/ARE

2. DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 2020-05 du 1 er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin, l'ARE est mise en place pour veiller au respect des textes législatifs et réglementaires par les différents acteurs publics ou privés intervenant dans le secteur de l'électricité et est chargée de protéger l'intérêt des opérateurs publics ou privés, des consommateurs et de garantir la continuité et la qualité du service, l'équilibre financier du secteur et son développement harmonieux.

Dans ce cadre, le code de l'électricité lui a conféré certaines prérogatives notamment celles mentionnées aux articles 9,10, 12 et 13.

L'article 9 de ce code dispose que « l'Autorité de Régulation de l'Electricité a pour missions de contrôler la régularité du processus d'octroi des titres d'exploitation ».

Ainsi, dans l'accomplissement de ses missions et en fonction des attributions qui lui sont confiées par la loi, aux termes de l'article 10 du code, « l'Autorité de Régulation de l'Électricité:

émet des avis simples ou avis conformes;

rend des décisions et prononce des sanctions;

concilie les parties en cas de litiges afférents à un titre d'exploitation;

édicte des règlements à caractère technique ou tarifaire ».

L'article 12 fixe les rôles de l'Autorité de Régulation de l'Électricité en matière de réglementation technique. En effet, l'article 12 dispose que l'ARE « ... participe à la détermination et veille au respect des règles relatives aux conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'injection d'énergie électrique dans un réseau de transport ou de distribution, ainsi qu'aux conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation ... »,

Ces dispositions sont complétées par celles de l'article 13 relatif au rôle de l'Autorité de Régulation de l'Electricité en matière de contrôle de l'exercice des activités réglementées en les termes suivants: « l'Autorité de Régulation de l'Electricité a pour mission de veiller à l'exercice d'une concurrence effective, saine et loyale dans l'intérêt de l'État, des opérateurs et des consommateurs, ainsi qu'au respect des contrats plan ou de délégation de gestion conclue avec l'État ou le secteur privé. A ce titre, l'Autorité

(6)

de Régulation de l'Electricité est chargée:

• d'émettre un avis conforme en matière de délégation de service public, de fourniture de l'énergie électrique ou de tout autre contrat ou convention visés au chapitre VI de la présente loi, leur périmètre et les programmes d'investissement des opérateurs;

• d'émettre un avis conforme sur la mise en œuvre de toute procédure d'entente directe;

• d'émettre un avis conforme sur la mise en œuvre de procédures relatives aux offres spontanées;

• d'émettre un avis conforme sur tout contrat d'achat/vente d'énergie à conclure par les producteurs et les revendeurs d'énergie électrique avec les consommateurs et/ou les distributeurs;

• d'émettre un avis conforme sur tout contrat d'achat/vente d'énergie primaire ... » L'article 24 dispose que les activités de production, de transport, de distribution et d'importation de l'énergie électrique pour le besoin du public constituent une mission de service public. Ces activités peuvent être confiées par toute autorité concédante désignée par la loi à toute personne morale de droit public ou privé au moyen de conventions, de délégation de service public ou de tout autre contrat.

Le contenu des conventions relatives aux activités réglementées est fixé aux articles 47 et 48 du code.

S'agissant de l'article 47 relatif aux dispositions générales des conventions relatives aux activités réglementées, il dispose que:« Toute convention comporte les dispositions générales non exhaustives suivantes:

- l'objet, le périmètre, la durée et, le cas échéant, la prorogation;

- les conditions générales d'acquisition, de construction, de maintenance et, le cas échéant de renouvellement et d'extension des installations d'électricité;

- les polices d'assurance requises;

- les conditions dans lesquelles la convention peut être révisée;

(7)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

- le respect des règles de sécurité en vigueur vis-à-vis des personnes, des biens et des autres réseaux de télécommunications, de transport d'énergie, d'eau ou d'assainissement, ainsi que de la réglementation applicable en matière d'environnement de protection de la forêt ou du patrimoine culturel ».

L'article 48 quant à lui édicte les règles relatives à la structuration juridique et financière des conventions des activités réglementées.

3. DE L'ANALYSE DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE 3.1 De la recevabilité de la requête de réexamen

Au regard du cadre légal et règlementaire ci-dessus établi, le Conseil National de Régulation (CNR) de l'Autorité de Régulation de l'Electricité juge recevable pour réexamen et avis, le projet de convention de concession entre l'Etat et la Société Béninoise d'Energie Électrique pour la distribution et la vente d'électricité au Bénin.

3.2 De la compétence de l'ARE

Le CNR constate que la requête adressée à l'ARE pour réexamen du projet de convention de concession entre l'État et la Société Béninoise d'Energie Électrique pour la distribution et la vente d'électricité au Bénin est conforme au cadre légal et réglementaire cité ci-dessus.

En conséquence, le CNR se déclare compétent pour procéder à son analyse.

3.3 De l'analyse de la nouvelle version de la convention

L'analyse de la nouvelle version du projet de convention de concession transmise à l'ARE en exécution de son avis n02020-014/CNR/ARE relatif à l'examen du projet de convention de concession entre l'État et la Société Béninoise d'Energie Électrique (SBEE) pour la distribution et la vente d'électricité au Bénin rendu par le Conseil National de Régulation (CNR) de l'Autorité de Régulation de l'Électricité (ARE) le 14 juillet 2020 fait remarquer que toutes les observations, reformulations et

recommandations du CNR ont été prises en compte.

De même, le CNR observe que le projet de convention a été mis en conformité avec la loi N°2020-05 du 1 er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin.

Cependant, la nouvelle version du projet de convention de concession objet des

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présentes délibérations comporte de nouveaux ajouts qui appellent les observations suivantes:

• Sur la forme:

Il convient de procéder à une relecture complète du projet de convention pour effectuer les corrections de forme nécessaires. En effet, quelques coquilles y subsistent.

• Sur le fond :

Les observations de fond ainsi que les recommandations subséquentes du CNR sont résumées dans le tableau ci-dessous:

(9)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

Référence de la clause objet de la

recommandation

Observations Recommandations

Il est écrit: «2.1 la présente Convention de Concession a pour Reformuler cette clause de la façon objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le suivante: «2.1 la présente Convention de Objet et Concédant concède au Concessionnaire qui l'accepte, à titre Concession a pour objet de fixer les Exposé préalable

Article 2.

qualification de

pas dans la convention de concession comme activité d'électricité et l'activité de commercialisation concédée. Il convient donc de supprimer le groupe de mots d'électricité à la SBEE»

« et l'activité exceptionnelle de production d'électricité ».

Il est écrit: « Dans ce contexte et conformément aux obligations légales visées par le Code Bénino- Togolais d'Électricité et par la loi n02020-05 du 1 er avril 2020 portant Code de l'Électricité, l'État du Bénin entend, par la présente convention de concession (la Convention de Concession), confier l'exploitation du service public de distribution d'électricité, l'activité de commercialisation d'électricité et l'activité exceptionnelle de production d'électricité, à la SBEE».

L'activité exceptionnelle de production d'électricité n'apparait

Modifier l'exposé préalable en écrivant: « Dans ce contexte et conformément aux obligations légales visées par le Code Bénino-Togolais d'Électricité et par la loi n02020-05 du 1 er avril 2020 portant Code de l'Électricité, l'État du Bénin entend, par la présente convention de concession (la Convention de Concession), confier l'exploitation du service public de distribution

la exclusif dans le Périmètre de la Concession visé à l'Article 4 conditions et les modalités selon lesquelles Convention de Concession l'exploitation du service public de distribution d'électricité, la le Concédant concède au Concessionnaire 2.1 fourniture et de la commercialisation d'électricité aux Usagers, qui l'accepte, à titre exclusif dans le

ainsi que l'ensemble des Activités Concédées visées à l'Article Périmètre de la Concession visé à l'Article 4

3.2. » l'exploitation du service public de distribution

(10)

Référence de la clause objet de la

recommandation

Observations Recommandations

d'électricité, l'achat d'électricité sur le marché Conformément à l'article 31 (Règles du Marché Régional de national et régional, la fourniture et de la l'Électricité) du code de l'électricité en République du Bénin et aux commercialisation d'électricité aux Usagers règles du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, il convient ainsi que l'ensemble des Activités que le Concessionnaire procède également à l'achat de l'électricité Concédées visées à l'Article 3.2.

sur ce marché. La participation du Concessionnaire au marché régional de l'électricité doit lui être concédée.

Article 3. Activités concédées et missions du concessionnaire

3.2

Il est écrit : «3.2. Conformément aux stipulations de la présente Convention de Concession, le Concédant concède au Concessionnaire, à titre exclusif, le droit d'effectuer les opérations suivantes à l'intérieur du Périmètre de la Concession (tel que décrit à l'Article 4) l'exploitation du service public de distribution d'électricité en vue de la fourniture et de la commercialisation d'électricité aux Usagers; la fourniture d'électricité aux Clients Éligibles, le cas échéant; le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'extension, la réhabilitation et le renouvellement des infrastructures, ouvrages, matériels et équipements du Réseau de Distribution affectés au service public de distribution d'électricité; et l'occupation des terrains du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités

Reformuler cette clause de la façon suivante:

«3.2. Conformément aux stipulations de la présente Convention de Concession le , Concédant concède au Concessionnaire , à titre exclusif, le droit d'effectuer les opérations suivantes à l'intérieur du Périmètre de la Concession (tel que décrit à l'Article 4) : l'exploitation du service public de distribution d'électricité en vue de la fourniture et de la commercialisation d'électricité aux Usagers; la fourniture d'électricité aux Clients Éligibles, le cas

(11)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

Référence de la clause objet de la

recommandation

Observations Recommandations

de production auprès des autoproducteurs d'électricité à base l'extension, la réhabilitation et le d'énergie renouvelable; (ensemble, les Activités Concédées). » renouvellement des infrastructures , ouvrages, matériels et équipements du Réseau de Distribution affectés au service public de distribution d'électricité; et l'occupation des terrains du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités territoriales affectés au Réseau de Distribution; achat de surplus de production auprès des autoproducteurs d'électricité; La participation au Marché Régional de l'Électricité de la CEDEAO »

Conformément à l'article 31 (Règles du Marché Régional de l'Électricité) du code de l'électricité en République du Bénin et aux règles du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, il convient que le Concessionnaire procède également à l'achat de l'électricité sur ce marché. La participation du Concessionnaire au marché régional de l'électricité doit lui être concédée.

Par ailleurs, les autoproducteurs d'électricité à base d'énergie non renouvelable, par exemple thermique peuvent vendre leur surplus dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur aux gestionnaires du réseau de distribution (CF ARTICLE N°05 DE LA LOI PORTANT CODE DE L'ELECTRICITE). Il convient donc de supprimer le groupe de mots « à base d'énergie renouvelable »

Article 3. Activités Reformuler cette clause de la façon

concédées et missions du Il est écrit: « 3.3. Afin de réaliser les Activités Concédées et suivante:

concessionnaire

3.3

d'assurer la continuité du service public, le Concessionnaire

s'approvisionne en électricité, au moindre coût, dans les meilleures «3.3. Afin de réaliser les Activités conditions de qualité et de manière à atteindre les objectifs de Concédées et d'assurer la continuité du service public, le Concessionnaire

(12)

Référence de la clause objet de la recommandation

Observations Recommandations

performance définis par les Contrats-Plans successifs visés à s'approvisionne en électricité, au moindre

l'Article 8. coût, dans les meilleures conditions de

• achat d'électricité auprès d'autoproducteurs à base d'énergie qualité et de manière à atteindre les objectifs renouvelable ;

• achat d'électricité d'électricité.».

de performance définis par les Contrats- Plans successifs visés à l'Article 8.

national auprès du producteur

Conformément à l'article 31 (Règles du Marché Régional de l'Électricité) du code de l'électricité en République du Bénin et aux règles du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, il convient que le Concessionnaire procède également à l'achat de l'électricité sur ce marché. La participation du Concessionnaire au marché régional de l'électricité doit lui être concédée.

Par ailleurs, les producteurs d'électricité à base d'énergie non renouvelable, par exemple thermique peuvent vendre leur surplus dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur aux gestionnaires du réseau de distribution ( cf.

Article n005 de la loi portant code de l'électricité ). " convient donc de supprimer le groupe de mots « à base d'énergie

• achat d'électricité auprès d'autoproducteurs;

• achat d'électricité auprès du producteur national d'électricité.

• Achat d'électricité sur le marché régional de l'électricité de la CEDEAO ».

(13)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

Il est écrit: «2.1 la présente Convention de Concession a pour

objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le Reformuler cette clause de la façon Concédant concède au Concessionnaire qui l'accepte, à titre suivante:« 2.1 la présente Convention de exclusif dans le Périmètre de la Concession visé à l'Article 4 Concession a pour objet de fixer les l'exploitation du service public de distribution d'électricité, la conditions et les modalités selon lesquelles fourniture et de la commercialisation d'électricité aux Usagers, le Concédant concède au Concessionnaire Article 2. Objet et

ainsi que l'ensemble des Activités Concédées visées à l'Article qui l'accepte, à titre exclusif dans le qualification de la

3.2. » Périmètre de la Concession visé à l'Article 4

Convention de Concession Référence de la clause

objet de la recommandation

2.1

Recommandations Observations

l'exploitation du service public de distribution Conformément à l'article 31 (Règles du Marché Régional de d'électricité, l'achat d'électricité sur le marché l'Électricité) du code de l'électricité en République du Bénin et aux national et régional, la fourniture et de la règles du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, il convient commercialisation d'électricité aux Usagers que le Concessionnaire procède également à l'achat de l'électricité ainsi que l'ensemble des Activités sur ce marché. La participation du Concessionnaire au marché Concédées visées à l'Article 3.2.

régional de l'électricité doit lui être concédée.

Article 3. Activités Il est écrit: «3.2. Conformément aux stipulations de la présente Reformuler cette clause de la façon concédées et missions du Convention de Concession, le Concédant concède au suivante:

concessionnaire Concessionnaire, à titre exclusif, le droit d'effectuer les opérations

«3.2. Conformément aux stipulations de la suivantes à l'intérieur du Périmètre de la Concession (tel que décrit

à l'Article 4) l'exploitation du service public de distribution présente Convention de Concession, le d'électricité en vue de la fourniture et de la commercialisation Concédant concède au Concessionnaire, à titre exclusif, le droit d'effectuer les d'électricité aux Usagers; la fourniture d'électricité aux Clients

3.2

(14)

Référence de la clause objet de la

recommandation

Recommandations Observations

Éligibles, le cas échéant; le financement, la construction, opérations suivantes à l'intérieur du l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'extension, la Périmètre de la Concession (tel que décrit à réhabilitation et le renouvellement des infrastructures, ouvrages, l'Article 4) : l'exploitation du service public de matériels et équipements du Réseau de Distribution affectés au distribution d'électricité en vue de la service public de distribution d'électricité; et l'occupation des fourniture et de la commercialisation terrains du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités d'électricité aux Usagers; la fourniture territoriales affectés au Réseau de Distribution; achat de surplus d'électricité aux Clients Éligibles, le cas

échéant; le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'extension, la réhabilitation et le Conformément à l'article 31 (Règles du Marché Régional de renouvellement des infrastructures, l'Électricité) du code de l'électricité en République du Bénin et ouvrages, matériels et équipements du

Réseau de Distribution affectés au service aux règles du marché régional de l'électricité de la CEDEAO,

il convient que le Concessionnaire procède également à public de distribution d'électricité; et l'achat de l'électricité sur ce marché. La participation du l'occupation des terrains du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités Concessionnaire au marché régional de l'électricité doit lui

territoriales affectés au Réseau de Distribution; achat de surplus de production Par ailleurs, les autoproducteurs d'électricité à base d'énergie non

auprès des autoproducteurs d'électricité; La renouvelable, par exemple thermique peuvent vendre leur surplus

participation au Marché Régional de dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur aux l'Électricité de la CEDEAO »

gestionnaires du réseau de distribution (CF ARTICLE N°05 DE LA de production auprès des autoproducteurs d'électricité à base d'énergie renouvelable; (ensemble, les Activités Concédées). »

être concédée.

(15)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

Référence de la clause objet de la

recommandation

Observations Recommandations

LOI PORTANT CODE DE L'ELECTRICITE). Il convient donc de supprimer le groupe de mots « à base d'énergie renouvelable »

Article 3. Activités concédées et missions du concessionnaire

3.3

Il est écrit: «3.3. Afin de réaliser les Activités Concédées et Reformuler cette clause de la façon d'assurer la continuité du service public, le Concessionnaire suivante:

s'approvisionne en électricité, au moindre coût, dans les meilleures

conditions de qualité et de manière à atteindre les objectifs de «3.3. Afin de réaliser les Activités performance définis par les Contrats-Plans successifs visés à Concédées et d'assurer la continuité du

l'Article 8. service public, le Concessionnaire

• achat d'électricité auprès d'autoproducteurs à base d'énergie s'approvisionne en électricité, au moindre

renouvelable ; coût, dans les meilleures conditions de

• achat d'é lectricité 'd qualité et de manière à atteindre les objectifs aupres u producteur national

de performance définis par les Contrats- d'électricité.».

Plans successifs visés à l'Article 8.

• achat d'électricité d'autoproducteurs;

• achat d'électricité auprès du producteur auprès

national d'électricité.

• Achat d'électricité sur le marché régional de l'électricité de la CEDEAO ».

Conformément à l'article 31 (Règles du Marché Régional de l'Électricité) du code de l'électricité en République du Bénin et aux règles du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, il convient que le Concessionnaire procède également à l'achat de l'électricité sur ce marché. La participation du Concessionnaire au marché régional de l'électricité doit lui être concédée.

(16)

Référence de la clause objet de la

recommandation

Observations Recommandations

Article 6 : Durée

Justifier le changement de la durée de la Il est écrit: « La Concession est conclue pour une durée de trente

convention de concession qui passe de 20 (30) ans à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la présente

ans dans sa première version à 30 ans dans Par ailleurs, les producteurs d'électricité à base d'énergie non

renouvelable, par exemple thermique peuvent vendre leur surplus dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur aux gestionnaires du réseau de distribution ( CF article n005 de la loi portant code de l'électricité ). Il convient donc de supprimer le groupe de mots « à base d'énergie renouvelable ».

Convention de Concession »

la deuxième version.

concession

Article 42. Redevance de Le contenu de l'article 42 est mélangé avec celui de l'article Il convient de procéder à la séparation des deux articles.

et

Article 43. redevance de régulation

43. L'article 42 apparait sans contenu.

Article 76. Documents la présente Convention de Concession :

Il est écrit: « Les documents suivants sont ou seront annexés à annexés à la Convention de

concession Annexe 1 : Cahier des Charges

Annexe 2 : Périmètre de la Distribution

L'annexe 3 relative aux Caractéristiques des centrales de réserve (actifs propres de production stratégique) doit être supprimé.

(17)

AVIS W 2022-003/CNR/ARE

Référence de la clause objet de la recommandation

Observations

Annexe 3 : Caractéristiques des centrales de réserve (actifs propres de production

stratégique)

Annexe 4: Contrat-Plan État-SBEE pour la période 2020- 2023

Annexe 5 : Principes et Méthodologies tarifaires

Annexe 6 : Bordereau des prix pour les branchements et autres services

Annexe 7 : Inventaire des Biens de Retour Annexe 8 : Inventaire des Biens de Reprise Annexe 9 : Règlement de Service

Annexe 10 : Plan d'affaires et Programme d'I nvestissement

Annexe 11 : Informations à intégrer dans l'Inventaire des Biens de Retour et dans l'Inventaire des Biens de Reprise

»

Aucune activité exceptionnelle de production n'ayant été concédée à la SBEE, il convient de supprimer l'annexe 3 relatif

Recommandations

Reprendre et mettre à jour la liste des annexes suite à cette suppression.

Mettre à la disposition de l'ARE les annexes exigibles à la date de la signature de la Convention.

(18)

Référence de la clause

objet de la Observations Recommandations

recommandation

aux Caractéristiques des centrales de réserve (actifs propres de production stratégique)

Toutes les annexes exigibles à la date de la signature de la Convention n'ont pas été fournies pour permettre leurs analyses.

(19)

AVIS N" 2022-003/CNR/ARE

4. DE L'AVIS DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'ELECTRICITE Par ces motifs, l'Autorité de Régulation de l'Électricité:

Article 1 : Des dispositions obligatoires

demande aux Parties de prendre en compte toutes les observations et recommandations formulées ci-dessus et de lui transmettre pour avis la Convention de Concession corrigée ainsi que ses annexes exigibles à la date de signature de la convention.

Article 2 : De l'avis

émet un avis non conforme sur le projet de Convention de Concession entre l'État et la Société Béninoise d'Energie Électrique (SBEE) pour la distribution et la vente

d'électricité au Bénin. «,

Fait à Cotonou, le 26 janvier 2022

Marie-Odile ATTANASSO Membre du Conseil

Gbêdonougbo Claude GBAGUIDI Président de l'ARE

Laurence QUENUM Membre du Conseil

Serge Mahouwèdo AHISSOU Membre du Conseil

Safiatou BASSABI ISSIFOU Membre du Conseil

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