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LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE AFFAIRE. LE PROCUREUR c. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, AIMÉ KILOLO MUSAMBA,

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Texte intégral

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Original: Français No.: ICC-01/05-01/13 Date: 15 juillet 2016

LA CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II

Devant : M. le Juge Cuno Tarfusser, Juge unique

SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE AFFAIRE

LE PROCUREUR c. JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, AIMÉ KILOLO MUSAMBA, JEAN-JACQUES MANGENDA KABONGO, FIDÈLE BABALA WANDU ET

NARCISSE ARIDO

Version Publique Expurgée

Observations en application de la décision ICC-01/05-01/13-495 13-06-2014 quant à la détention préventive – demande de mise en liberté, en ordre

subsidiaire demande de mise en liberté provisoire

Origine : Le Conseil de la défense de Jean- Jacques MANGENDA KABONGO

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Document à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur Fatou Bensouda

James Stewart

Conseil pour Maître Jean-Jacques Mangenda Kabongo

Maître Jean Flamme

Conseil pour Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo

Maître Nicholas Kaufman

Conseil pour Maître Aimé Kilolo Musamba

Maître Ghislain Mabanga

Conseil pour Monsieur Fidèle Babala Wandu

Maître Jean-Pierre Kilenda

Conseil pour Monsieur Narcisse Arido Maître Goran Sluiter

Le Greffier

Herman von Hebel

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1. Rétro-actes

1. Monsieur Jean-Jacques MANGENDA KABONGO ( « le concluant ) a été arrêté à La Haye par les autorités Néerlandaises le 23 novembre 2013, à la demande de la Cour Pénale Internationale, plus spécifiquement en exécution du mandat d’arrêt du 20 novembre 2013.

Il a été transféré au centre de détention de Scheveningen le 3 décembre 2013 et une audience de première comparution a été tenue par le Juge unique le 5 décembre 2013.

2.Par décision du 14 mars 20141 le juge unique accédait à la demande du Procureur de prolongation des délais de confirmation ou non des charges.

3.Par décision du 28 mai 20142 le Juge unique a décidé, proprio motu, d’une novelle prolongation des délais d’un mois.

La défense du concluant a demandé la reconsidération de cette décision par requête du 30 mai 20143. Dans la même requête le concluant demandait, en ordre subsidiaire, sa mise en liberté provisoire.

Le Juge unique a rejeté la demande en reconsidération4 par décision du 5 juin 2014, mais a omis de statuer sur la demande subsidiaire en mise en liberté provisoire.

Le concluant est en situation de détention préventive depuis 7 mois. Aucun acte d’accusation ne lui a été signifié.

2. En ordre principal : demande de mise en liberté immédiate

4.L’art. 60.3 du Statut de Rome impose à la Chambre Préliminaire de réexaminer périodiquement sa décision de maintien de la détention préventive. Elle peut

1 ICC-01/05-01/13-255 14-03-2014

2 ICC-01/05-01/13-443 28-05-2014

3 ICC-01/05-01/13-445 30-05-2014

4 ICC-01/05-01/13-460 05-06-2014

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modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie.

La Cour a en effet une responsabilité particulièrement lourde envers des personnes qui seraient incarcérés indûment, plus spécifiquement dans le cadre de l’art. 85 du Statut.

5.La défense renvoie à son mémoire d’appel du 24 mars 20145 dans la procédure de la requête de mise en liberté qui est encore pendante. Tous les arguments avancés dans cette procédure restent bien entendu d’actualité et sont à considérer comme étant répétés dans la procédure actuelle.

Il s’agit plus spécifiquement de l’illégalité et de la nullité du mandat d’arrêt du 20 novembre 2013, de l’absence de motifs raisonnables de croire que le concluant aurait commis un crime et de l’absence des conditions de nécessité de l’arrestation. Tous ces moyens sont à ce jour encore renforcés par l’état actuel du dossier.

Le concluant, de plus, demande la tenue d’une audience en vertu de la règle 118.3.

La défense rappelle à la Chambre qu’elle est tenue à tenir une audience au moins une fois par an.

La défense estime qu’après une détention de sept mois sans même qu’ ait été communiqué un acte d’accusation permettant au concluant de connaître les raisons détaillées de son arrestation ( le mandat d’arrêt étant nul par manque d’indication de faits précis, parmi d’autres motifs ), la tenue d’une audience, qui est la règle dans tous les systèmes de droit démocratiques et ce dans de très brefs délais après l’arrestation et d’une façon très périodique ( en Belgique chaque mois ) est obligatoire.

6.La Défense soutient, en ordre principal, que l’initiative du Juge unique est tardive, en vertu de la règle 118.2 et de l’art. 60.3 & 4.

5 ICC-01/05-01/13-288 24-03-2014

(5)

Le délai de 120 jours prévu par la règle 118.2 est d’ordre public puisqu’il s’agit de la privation de liberté préventive d’un citoyen, présumé innocent, et venait à expiration le 22 mars 2014, dernière date à laquelle le Juge était tenu de rendre une décision quant au maintien ou non de la privation de liberté.6

L’obligation prévue par la règle 118.2 impose à la Chambre de réexaminer sa décision « proprio motu » en dehors de toute demande d’une partie, tel d’ailleurs que c’est le cas dans tous les systèmes de droit démocratiques. C’est la seule interprétation qui peut être donnée en vertu de l’art. 21 du Statut de Rome à cette disposition qui soit en accord avec les instruments internationaux.

Par le fait même que rien n’a été fait avant cette date, la détention préventive devenait illégale. Le concluant doit donc être immédiatement mis en liberté sans plus, ayant passé déjà trois mois en détention illégale depuis. Il fait toutes réserves à ce sujet, en application de l’art. 85 du Statut de Rome ( dommages sur plusieurs niveaux, dont le manque à gagner ).

7.La défense soutient, en ordre tout à fait subsidiaire et en plus des raisons déjà invoquées au cours de la procédure d’appel pendante, que l’évolution de plusieurs circonstances justifie à ce stade la modification de la décision de détention.

Motifs raisonnables de croire que le concluant aurait commis un crime

8.L’inventaire des somme reçus par Western Union et intégralement déposées au compte pénitentiaire de Monsieur Jean-Pierre BEMBA GOMBO établit que les accusations de subornation de témoins à l’aide de ces fonds sont fausses, de telle sorte que l’accusation principale du Procureur ne tient plus debout.

Par ailleurs, la Chambre de Première Instance III a, dans le procès principal, par décision du 2 avril 20147 rejeté la demande du Procureur de soumettre des

6 Code of international criminal law and procedure annotated – Larcier law annotated 2013 – Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven eds. p. 256

7 ICC-01/05-01/08-3029

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prétendues preuves additionnelles émanant du procès présent et concernant le manque prétendu de crédibilité des témoins de la défense. La Chambre a estimé être suffisamment informée par les enquêtes tenues. Il en ressort que la Chambre de Première Instance ne donne aucun crédit aux accusations du Procureur, qui n’ont été avancées qu’afin d’essayer d’influencer le procès principal en sa faveur.

La Chambre de Première Instance a donc su voir clair et a désamorcé cette

« manoeuvre » et la « fabrication » du Procureur.

9.La défense, de plus, tient à souligner le rôle subordonné du concluant en tant que

« case-manager », dans lequel il n’avait aucune responsabilité ainsi que le fait qu’il n’a jamais eu aucun contact direct et personnel avec aucun des témoins, à l’exception de 2 « hand-over » en présence du Greffe. Ces faits ne sont pas contestés par le Procureur. Comment alors aurait-il pu commettre les faits qui lui sont reprochés ? Il s’en suit qu’il faut en conclure qu’il n’existe aucun « motif raisonnable » tel qu’avancé par le Procureur et que la détention préventive en devient illégale.

Le concluant doit donc être mis immédiatement en liberté.

Conditions de nécessité de l’arrestation

Quant à la possibilité de faire obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour.

10.Le Procureur est à la veille de son obligation de communiquer son acte d’accusation.

L’instruction touche donc à sa fin et les saisies ont été pratiquées depuis longtemps.

Les écoutes téléphoniques sont encore en cours.

Il n’est nulle part clarifié concrètement en quoi le concluant pourrait compromettre ou faire obstacle à cette instruction, pour autant qu’il ait jamais voulu le faire, quod non.

(7)

La détention ne pourrait donc plus répondre à aucun critère de nécessité, pour autant qu’elle ne l’ait jamais fait, quod non.

Danger de fuite.

11.Le concluant renvoie à son argumentation dans son mémoire d’appel du 24 mars 20148 et aux erreurs d’appréciation du Juge unique dans sa décision du 17 mars 2014.

La réalité étant qu’il n’existe aucun danger ni même possibilité de fuite :

- Impossibilité de quitter l’espace Schengen et donc possibilité d’arrestation immédiate à tout moment,

- Intérêt de comparaître et de se défendre, vu la profession du concluant,

- Impossibilité et manque d’intérêt de fuir vu la présence de son très jeune ménage comptant une épouse, un nourrisson et deux petits enfants au Royaume Uni.

Absence de possibilité de poursuivre les prétendus crimes concernés.

12.L’affaire principale devant la Chambre de Première Instance III a été clôturée par décision du 7 avril 2014 et le Procureur a soumis ses conclusions finales le 2 juin 2014, rendant ainsi impossible toute tentative de commettre un quelconque délit qui se rapporterait à cette affaire. Il n’a jamais été clarifié en quoi une « continuation » pourrait concrètement consister. Celle-ci est tout simplement impossible.

8ICC-01/05-01/13-288 24-03-2014

(8)

Application de l’art. 6 0.4 du Statut de Rome

13.L’obligation pour la Chambre Préliminaire de vérifier si la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive est une obligation indépendante de celle sous l’art. 60.3 du Statut.

Depuis la décision sur la délivrance du mandat d’arrêt, il s’est écoulé SEPT mois, sans que le concluant ne reçoive un acte d’accusation dûment motivé ( le mandat d’arrêt ne l’est pas ) avec référence aux éléments de « preuve » s’y rapportant. Il ne connaît donc toujours pas les motifs concrets de sa détention.9 Ceci n’est pas acceptable au regard de ces principes fondamentaux.

Il est à noter, par ailleurs, que le Code de Procédure Pénale Français dispose en son art. 145 que la détention préventive ne pourrait dépasser 4 mois pour des délits punissables d’une durée maximale de 5 ans d’emprisonnement, ce qui est le cas en l’espèce.

Si le concluant doit attendre la confirmation ou non des charges il aura purgé près de 1/5 de la peine maximale sans aucune condamnation. Ceci est contraire à la présomption d’innocence et au principe fondamental du droit à la liberté et le concluant fait toutes réserves à ce sujet.

Ceci est également contraire au droit d’être jugé sans retard excessif. Il ne faudrait pas oublier que le Procureur a commencé ses enquêtes au mois d’avril 2012 sur base d’un prétendu « courrier anonyme ».

Le concluant s’est, dans ce cadre, formellement opposé à la décision « proprio motu » du Juge unique de prolonger les délais jusqu’au 30 juin 2014, sans aucune demande du Procureur à ce sujet, donnant à celle-ci encore un mois supplémentaire au-delà des 4 mois supplémentaires déjà auparavant demandés par elle et accordés.

Il ne faudrait pas oublier que le Juge unique avait, à l’occasion de l’audience de première comparution, souligné le besoin d’aller très vite en besogne.

9 Art. 6.3 traité du 4 novembre 1950

(9)

Il s’est donc contredit lui-même en prolongeant les délais à deux reprises. Le concluant ne pourrait en être la victime.

Le concluant demande en conséquence qu’il soit mis immédiatement en liberté.

3. En ordre subsidiaire : demande de mise en liberté provisoire

13.La règle 185 prévoit de mettre une personne détenue en liberté provisoire sur :

a) le territoire d’un Etat qui a l’obligation de le recevoir, b) le territoire de l’Etat qui accepte de le recevoir.

3.1 Le territoire de l’Etat qui a l’obligation de le recevoir

14.La défense estime que le Royaume Uni ( Grande Bretagne ) est cet Etat, pour les raisons suivantes :

- le ménage du concluant réside légalement en Grande Bretagne depuis plusieurs années10,

- le droit dont le concluant dispose de vivre ensemble avec sa famille11 d’une part, tel que consacré par l’art. 8 CEDR et l’art. 9 du Traité de New York du 20 novembre 1989 ainsi que par l’art. 2 de la Directive Européenne 2004/38/EG du 29 avril 2004, et la présomption d’innocence d’autre part,

- le concluant a de forts liens sociaux en Grande Bretagne du fait que, outre son ménage, tous ses frères y résident, dont certains ont la nationalité Britannique, - enfin le concluant dispose d’un visa de long séjour pour la Grande Bretagne

avec de multiples entrées en cours de validité à ce jour.

10 ICC-01/05-01/13-71 08-01-2014 annexes confidentielles A et B

11 Voir les pièces annexées : acte de mariage et de naissance

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3.2 Le territoire qui accepte de le recevoir - L’accord de cadre entre la CPI et le Royaume de Belgique

15.Cet accord a été signé après la décision de maintien de la détention préventive du 17 mars 2104. Cet accord prévoit la disponibilité de l’état Belge à accueillir sur son territoire les personnes mises en liberté provisoire par la CPI. Cet accord offre ainsi une garantie étatique permettant d’anéantir tous les risques prévus à l’art. 58 du Statut de Rome.

La défense renvoie à cet accord de cadre .Le concluant demande donc, en ordre tout à fait subsidiaire, de pouvoir résider en Belgique, [EXPURGÉ

]

au domicile de son oncle.

La défense, au cas où le Juge unique serait d’avis qu’un risque prévu à l’art. 58.1.b continue à exister, est d’avis qu’en application de la règle 119 les conditions suivantes pourraient être envisagées :

- résider uniquement à une des adresses indiquées

- se présenter hebdomadairement à un poste de police proche de cette adresse - remettre son passeport aux autorités concernées et s’engager à ne pas se

rendre sur un autre territoire de l’espace Schengen sans autorisation préalable - utiliser un numéro de téléphone unique et connu de la police afin de

permettre tout monitoring qui pourrait s’avérer nécessaire

- se soumettre à toute autre condition que la chambre estimerait nécessaire

4. Motifs humanitaires et familiaux

16.Le concluant n’est pas seul en cause. Il y a aussi les droits de ses petits enfants de voir leur père en vertu du Traité sur les droits des enfants, en ce compris son plus petit qui vient de naître et qu’il n’a pas encore vu.

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Le jeune ménage du concluant a un besoin pressant de sa présence et de son aide. La mesure de la détention préventive, à présent disproportionnée, met une pression immense sur ce jeune ménage, tant moralement que matériellement.

La défense estime que prolonger encore la détention préventive dans les circonstances actuelles du dossier viole les droits de 3 enfants en bas âge de voir leur père, présumé innocent.

Ce ne sont donc pas exclusivement les droits du concluant qui sont en cause.

PAR CES MOTIFS,

PLAISE AU JUGE UNIQUE,

Ordonner la mise en liberté , en ordre tout à fait subsidiaire la mise en liberté provisoire de Monsieur Jean-Jacques KABONGO MANGENDA.

Dans le dernier cas y adjoindre les conditions que le Juge unique estimera utiles.

Jean FLAMME, conseil de la défense pour

Jean-Jacques MANGENDA KABONGO Fait à Gand/Belgique, le 15 juillet 2016.

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Annexe A conf : acte de mariage et acte de naissance

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